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Picto des fiches pratiques Etiquetage des chaussures

L'étiquetage des chaussures doit faire apparaître des informations sur la tige, la doublure, la semelle de propreté et la semelle extérieure.

 

Obligations d'informations

L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de la chaussure :


a) la tige : face externe fixée à la semelle extérieure
b) l'ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté : intérieur de l'article chaussant
c) la semelle extérieure : face inférieure soumis à l'usure par effet de la marche et fixée à la tige.

L'étiquetage doit indiquer les matériaux entrant majoritairement dans la composition de la chaussure.

Un constituant majoritaire est un matériau qui représente au moins 80 p. 100 de la partie de la chaussure (tige, doublure / semelle de propreté, semelle extérieure).

Si aucun matériau constitutif n'est majoritaire, il faut indiquer les deux matériaux principaux entrant dans la composition de la chaussure.

Cuir : désigne le cuir ou la peau d'un animal qui a conservé sa structure fibreuse originelle plus ou moins intacte et qui a été tanné.

Le cuir peut être recouvert d'une couche d'enduction ou d'une couche contrecollée n'excédant pas 0,15 mm.

"Cuir pleine fleur" au sens du décret n° 96-477  : peau comportant sa fleur d'origine telle qu'elle est présente lorsque l'épiderme a été retiré et sans qu'aucune pellicule n'ait été retirée par ponçage, effleurage ou refente.

"Cuir enduit" : produit dont l'épaisseur de la couche d'enduction ou de contre collage n'excède pas un tiers de l'épaisseur totale du produit, mais est supérieure à 0,15 mm.

La désignation de l'espèce animale n'est pas obligatoire.

Les autres matériaux susceptibles d'être indiqués sur l'étiquetage sont ceux relatifs aux textiles et ceux relatifs aux "autres matériaux" matérialisées par un logo respectif

 

Textes applicables
Décret n° 96-477 du 30 mai 1996,  Art. 1 à Art. 14 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur. Ces dispositions sont exclusives de celles applicables aux articles en cuir ou en présentant l'aspect qui sont régis par une autre réglementation .
Annexe I du décret n° 96-477 du 30 mai 1996 : définitions des parties de l'article chaussant et pictogrammes ou informations textuelles correspondants.
Pour plus d'information cf. la rubrique Foire aux questions et les questions se rapportant aux chaussures du Centre technique cuir chaussure maroquinerie à http://www.ctc.fr/faq/questions.php3?theme=1

Autres informations
Fiche pratique : Etiquetage du cuir

 

Liens et adresses utiles
Centre technique cuir chaussure maroquinerie : http://www.ctc.fr/
 

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

 

Fiches pratiques de la concurrence et de la consommation - DGCCRF - Actualisé en janvier 2011