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Compléments alimentaires

Décret n° 2009-1169 du 1er octobre 2009 et son annexe

Le délai dérogatoire figurant dans l'accord ayant été étendu par le décret, celui-ci s'applique à tous les opérateurs remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Les activités concernées entrent dans le champ d'application de l'accord,
  • Les opérateurs ont une activité qui relève des organisations professionnelles signataires.
Champ d'application

L'accord s'applique exclusivement aux compléments alimentaires tels que définis par l'article 2-1° du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 :
Il s'agit de denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.

En conséquence, l'accord ne concerne pas les produits diététiques.

Activités des organisations professionnelles signataires
  • Fournisseurs :

Le Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires (SDCA) regroupe des entreprises produisant notamment des compléments alimentaires,

  • Les syndicats de pharmaciens titulaires d'officine :

La Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF),
L'Union Nationale des Pharmacies de France (UNPF),
L'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine (USPO).

 

Avis de l'autorité de la concurrence n°09-A-27 du 25 juin 2009

 

Actualisé le 5 octobre 2009

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