BOCCRF
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N° 04 du 31 mars 2000 |
Arrêt de la cour dappel de Paris (1re chambre, section H) en date du 22 février 2000 relatif au recours formé par la SARL Pompes funèbres du Tardenois contre une décision no 99-D-22 du Conseil de la concurrence en date du 23 mars 1999 relative à des pratiques mises en uvre par des entreprises dans le secteur de la marbrerie funéraire de lagglomération de Reims (1)
NOR : ECOC0000104X
Demandeur au recours : SARL Pompes funèbres du Tardenois, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 446, avenue Jean-Jaurès, 51100 Reims, représentée par la SCP Goirand, avoué, 10, boulevard Sébastopol, 75004 Paris, assistée de maître Storelli, toque E 1407, avocat au barreau de Paris, 4, avenue Léon-Heuzey, 75016 Paris.
En présence du ministre de léconomie, des finances et du budget, représentée aux débats par Mme Bibet, munie dun mandat régulier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
M. Lacabarats, président ;
Mme Bregeon, conseiller ;
M. Carre-Pierrat, conseiller.
Greffier :
Lors des débats : Mme Jagodzinski ;
Lors du prononcé de larrêt : Mme Besse.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut général.
Arrêt prononcé publiquement le 22 février 2000, par M. Lacabarats, président, qui en a signé la minute avec Mme Besse, greffier.
Après avoir, à laudience du 11 janvier 2000, entendu le conseil du requérant, les observations du ministre chargé de léconomie et celles du ministère public ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à lappui du recours, et les autres pièces du dossier ;
Le Conseil de la concurrence a été saisi par le ministre chargé de léconomie des pratiques mises en uvre par les entreprises du secteur de la marbrerie funéraire de lagglomération de Reims. Par décision no 99-D-22 du 23 mars 1999, le Conseil a jugé que les sociétés Pompes funèbres du Tardenois, Pechenard, Walter-Focant, Traxler et Maily avaient enfreint les dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 en élaborant, diffusant et/ou appliquant un barème de prix dénommé « PFTARIMF ». Il leur a enjoint de mettre fin aux dites pratiques et leur a infligé les sanctions pécuniaires suivantes : 50 000 F à la SARL Pompes funèbres du Tardenois, 40 000 F à la SA Pechenard, 30 000 F à la SARL Walter-Focant et 20 000 F à la SNC Traxler.
La SARL Pompes funèbres du Tardenois a formé un recours contre cette décision le 9 août 1999.
Vu le mémoire du 9 septembre 1999 par lequel la requérante poursuit à titre principal lannulation de cette décision au motif quelle na jamais été convoquée à laudience du conseil de la concurrence et, subsidiairement, sa réformation, aux fins de la réduction de la sanction.
Vu les observations écrites du ministre chargé de léconomie déposées le 16 novembre 1999 tendant au rejet du recours :
Vu les observations écrites du conseil de la concurrence en date du 16 novembre 1999 ;
Le ministère public ayant été entendu en ses observations orales à laudience du 11 janvier 1999 ;
La requérante ayant eu la parole en dernier,
La cour :
Sur les moyens de procédure :
Sur la recevabilité des dernières écritures :
Considérant quaux termes de larticle 8 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, le premier président de la cour dappel de Paris ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à linstance doivent communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour ;
Considérant que la SARL Pompes funèbres du Tardenois a déposé un mémoire « ampliatif et récapitulatif » le 22 décembre 1999, postérieurement au 10 décembre 1999, délai qui lui avait été imparti par ordonnance du 19 octobre 1999 pour faire valoir ses arguments en réplique ; que celui-ci doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
Sur la régularité de la convocation à la séance du Conseil :
Considérant quaux termes de larticle 22 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, les convocations aux séances du Conseil de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance sous forme denvoi recommandé avec demande davis de réception ;
Considérant que la SARL Pompes funèbres du Tardenois soutient quune erreur a été commise dans les adresses des destinataires de la notification des griefs et de la convocation à la séance devant le Conseil, que la convocation lui a été envoyée 446, avenue Jean-Jaurès à 51100 Reims au lieu du 446, avenue de Laon à 51100 Reims ; quelle en déduit que la convocation na pas été régulière et que la décision du Conseil encourt lannulation ;
Mais considérant que les avis de réception figurant au dossier démontrent que le moyen relatif à la convocation à laudience manque en fait, que la notification des griefs a bien été envoyée et reçue à la bonne adresse ; que le moyen nest pas fondé et doit dès lors être écarté ;
Sur le fond :
Sur les sanctions :
Considérant quaux termes de larticle 13 de lordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence peut « infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas dinexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à limportance du dommage causé à léconomie et à la situation de lentreprise ou de lorganisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est pour une entreprise de 5 % du chiffre daffairees hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant nest pas une entreprise, le maximum est de 10 millions de francs » ; quaux termes de larticle 22 de lordonnance, le montant maximum de la sanction, dans le cadre de la procédure simplifiée, sélève à 500 000 francs ;
Considérant que la SARL Pompes funèbres du Tardenois sollicite la réduction de la sanction qui lui a été infligée aux motifs, dune part, que le montant de son chiffre daffaires est inférieur à 4 000 000 francs et, dautre part, que la preuve du préjudice réel et certain causé par les pratiques reprochées nest pas rapportée ;
Mais considérant que cette entreprise a réalisé en 1997 un chiffre daffaires de 3 948 000 francs ; quelle ne conteste pas le rôle moteur dans lorganisation de lentente retenue à son encontre ; que le Conseil de la concurrence a relevé que les familles des défunts se trouvent en raison du désarroi que le deuil est de nature à leur causer dans une position de faiblesse vis-à-vis des entreprises assurant des prestations funéraires, que laménagement dune tombe représente une dépense dun montant élevé dont une partie est au moins obligatoire, que le barème ne portait pas sur lensemble des prestations et que son application a été limitée aux années 1992, 1993 et 1994 ; quil a ainsi déterminé la sanction applicable en tenant compte de la gravité des faits, de limportance du dommage causé à léconomie et de la situation individuelle de lentreprise en cause, de sorte que la décision déférée nencourt aucune critique ; que le moyen doit dès lors être rejeté,
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le mémoire déposé par la société Pompes funèbres du Tardenois le 22 décembre 1999 ;
Rejette le recours ;
Met les dépens à la charge de la société requérante.
Le greffierLe président
(1) Décision no 99-D-22 en date du 23 mars 1999 (BOCCRF no 14 du 25 août 1999).
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 23 avril 2000