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N° 04 du 31 mars 2000 |
Décision no 99-D-62 du Conseil de la concurrence en date du 19 octobre 1999 relative aux pratiques relevées sur le marché passé par la ville dHendaye pour la construction de locaux publics dans le cadre de laménagement du port de plaisance de Sokoburu
NOR : ECOC0000121S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 5 octobre 1995 sous le numéro F 800, par laquelle le secrétaire dEtat auprès du ministre de léconomie, des finances et du Plan a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre lors de la passation de marchés par la ville dHendaye pour la construction du bureau du port, de locaux techniques et parkings souterrains situés à la pointe de Sokoburu ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;
Vu les observations présentées par la société HE Mas, la société Socae-Atlantique et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés HE Mas et Socae-Atlantique entendus ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
Dans le cadre du schéma directeur daménagement de la Côte dAquitaine, la commune dHendaye a décidé de procéder à des travaux daménagement de la pointe de Sokoburu dans la baie de Chingoudy. Elle en a confié, en 1988, létude et la réalisation à la Société déquipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA). Différents opérateurs privés, dont la SCI Perspectives Courrèges, ont acheté des droits à la SEPA pour réaliser leur programme immobilier respectif. La commune dHendaye a pris en charge les travaux de construction des parkings et des bureaux du port de Sokoburu.
A. - Les marchés concernés
1. Le marché privé de la SCI Perspectives Courrèges
Lappel doffres a été lancé le 8 juillet 1991. Linstruction na pas établi quelles entreprises ont été consultées ni celles qui ont fait une offre. Un devis de lentreprise HE Mas en date du 6 septembre 1991, dun montant de 43 200 000 F HT et modifié le 26 septembre 1991, peut laisser supposer que cette entreprise a fait une offre de ce montant. Le lot gros uvre a été attribué à lentreprise Socae-Atlantique pour un montant HT de 41 767 000 F.
Lacte dengagement a été signé le 22 novembre 1991.
Le prix se décompose comme suit :
| Travaux propres Opération Perspectives Courrèges | 37 710 000 F HT |
| Travaux zone 1 (parking 74 places) du parking public | 3 652 000 F HT |
| Indemnité pour non réalisation des zones 2-3 et du parking et capitainerie publique | 405 000 F HT |
| 41 767 000 F HT |
Par ailleurs, lentreprise Socae-Atlantique précise dans lacte dengagement précité quelle « cotraitera une partie des ouvrages pour un montant de 10 440 000 F HT (soit 25 % environ du marché total) à une entreprise tiers qui sera désignée dans un délai maximum de trois semaines à compter de la signature du présent marché ;
Cette entreprise devra recevoir lagrément du maître douvrage ;
Lentreprise Socae-Atlantique agira en tant que mandataire du groupement solidaire des deux entreprises ».
Lentreprise retenue pour la cotraitance de ce marché est la société HE Mas. Le gérant de la SCI Perspectives Courrèges (SA OPI) en a été informé par un courrier de la société Socae-Atlantique du 16 décembre 1991 et a donné son accord par lettre du 17 décembre 1991.
Le programme daménagement de la ZAC de Sokoburu, dont font partie ce marché et le marché public de la ville dHendaye décrit ci-après, comprend à la fois des locaux privés et des équipements publics. Ainsi, une zone de parkings publics est située sous les locaux privés et devrait donc être réalisée en même temps que lensemble immobilier privé, ce qui explique que ces travaux appartenant au domaine public ont été prévus et exécutés dans le cadre du marché privé.
2. Le marché public lancé par la ville dHendaye
Un avis dappel doffres ouvert est paru au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) du 8 novembre 1992, rectifié au BOAMP du 21 novembre 1992 pour reporter la date limite de réception des offres au 27 décembre 1992. Les entreprises pouvaient adresser leurs offres à titre individuel ou sous forme dun groupement conjoint dentreprises pour les quatorze lots ; cinq offres ont été déposées par des entreprises en groupement.
Louverture des plis a eu lieu le 7 décembre 1992,
Les offres présentées par des groupements dentreprises sont reprises au tableau suivant, sachant que lentreprise mandataire a, dans chaque cas, fait une offre pour le lot no 1.
| GROUPEMENTS emmenés par |
DONT lot GO no 1 |
TOTAL HT |
|---|---|---|
| HE Mas | 4 923 000,00 | 7 989 108,00 |
| Sogéa-Aquitaine | 5 259 903,88 | 8 489 510,56 |
| Dumez | 5 990 000,00 | 9 250 200,00 |
| Socae-Atlantique | 5 920 000,00 | 8 790 000,00 |
| Alzate | 5 930 613,00 | 8 780 154,00 |
Lentreprise Socae-Atlantique, qui a omis dadresser à la commune dHendaye le devis quantitatif estimatif, na pas, de même que les entreprises Dumez, Sogéa-Aquitaine et Alzate, identifié nominativement les entreprises conjointes quelle proposait dans son groupement.
Le groupement conjoint dentreprises HE Mas, dont loffre était la moins-disante, tant en ce qui concernait les offres sous la forme individuelle que celles faites sous la forme dun groupement, a été attributaire du marché pour un montant total HT de 7 989 108 F, modifié à 8 477 100 F, soit 10 053 840,60 F TTC après rectification par le maître duvre, réparti en gros uvre (zones 1 à 4 = 5 717 714 F HT) et zone 5 = 2 759 386 F HT, les zones 1 à 4 désignant les parkings, la zone 5 désignant les bureaux et les locaux du port.
Lacte dengagement a été signé le 4 décembre 1992.
B. - Les pratiques relevées
En premier lieu, dans le cadre du marché privé, une contradiction a été constatée du fait que la société Socae-Atlantique a demandé au maître douvrage lagrément de la société HE Mas comme cotraitant à hauteur de 25 % du montant du marché et quune société en participation (SEP) a été constituée, en date du 2 décembre 1991, entre les deux sociétés avec une répartition de 50/50 pour lexécution de ce marché, la société Socae-Atlantique étant désignée comme mandataire.
En deuxième lieu, il a été observé que le montant des offres, concernant les corps détat secondaires, faites par lentreprise Socae-Atlantique, à loccasion du marché public, étaient proches de celles présentées par la société HE Mas. Par ailleurs, cinq responsables dentreprises des corps détat secondaires, interrogés à ce sujet, ont, à lexception de M. Nihous de la société Disfeb, indiqué ne pas avoir adressé dautres offres que celles faites à titre individuel, directement à la ville dHendaye ou dans le cadre du groupement dentreprises, à la société HE Mas qui en était le mandataire. Le responsable régional de la société Socae-Atlantique, M. Loulière, a déclaré pour sa part quil navait pas « pour linstant la possibilité » de présenter létude de prix correspondante, mais « suppute quelle a été extraite de létude de prix de lopération globale Opi ».
En troisième lieu, le 1er février 1993, une société en participation pour la réalisation des travaux du marché public a été constituée, entre la société HE Mas, désignée comme mandataire, et Socae-Atlantique avec, comme précédemment, une répartition à parts égales, ce qui a révélé un montage de même nature, mais inversé, que celui mis en place dans le cadre du marché privé.
En quatrième lieu, des factures, datées du mois de décembre 1992 et janvier 1993, comportant la mention « à facturer à la SEP Port de plaisance » ou « à facturer à lentreprise Mas, à livrer à lentreprise Mas SEP Port de plaisance », des correspondances, états et analyses de débours, en possession de la société Socae-Atlantique, établis par lentreprise HE Mas, antérieurement à la date limite de remise des offres pour le marché public fixées au 7 décembre 1992, attestent de relations entre ces deux entreprises.
En cinquième lieu, une note du 28 octobre 1992, faisant état de « certains postes sur létat davancement parking public Socae » dun montant HT de 1 791 227,71 F correspondant à une partie de la zone 1 des parkings du marché public, adressée à la SEPA par le cabinet darchitectes ARCA, ansi que la réponse, du même jour, de la SEPA, qui ordonne dinterrompre immédiatement « les travaux qui auraient été engagés sur le domaine public et de clarifier cette situation », font apparaître que des travaux concernant des zones publiques avaient été réalisés dans le cadre du marché privé. En outre, les dispositions figurant dans lacte dengagement signé le 22 novembre 1991 par la société Socae-Atlantique, dans le cadre du marché privé de la SCI Perspectives Courrèges, indiquent quà lépoque cette entreprise comptait se voir attribuer le marché public mais que, dans le cas contraire, une indemnité de 405 000 F HT était prévue dans le décompte du montant de son lot, pour « non-réalisation des zones 2, 3 et 4 du parking et de la capitainerie publique ».
Sur la base des contestations qui précèdent, un grief dentente de nature anticoncurrentielle a été notifié aux sociétés Socae-Atlantique et HE Mas.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Sur la prescription :
Considérant que la société Socae-Atlantique, dune part, soutient que les actes de désignation des rapporteurs successifs sont sans effet sur le cours de la prescription et, dautre part, conteste leffet interruptif des correspondances échangées entre le rapporteur et les sociétés Socae-Atlantique et HE Mas au cours du mois de mars 1998, faisant valoir que les demandes du rapporteur étaient imprécises et que les réponses nont fait lobjet daucun procès-verbal ; mais considérant que, sil est exact que la nomination des rapporteurs est sans effet sur le cours de la prescription, en revanche, les correspondances adressées aux deux sociétés le 11 mars 1998 et aux services des impôts de Orthez et de Pau, les 15 avril et 18 mai 1998, dont lobjet était directement en rapport avec le dossier et qui étaient accompagnées de la lettre de saisine dont les termes étaient explicites, ont interrompu la prescription ; que, par ailleurs, les réponses à ces lettres navaient pas à faire lobjet dun procès-verbal et ont été régulièrement versées au dossier ;
Sur les pratiques relevées :
Considérant que la société Socae-Atlantique soulève lirrégularité du procès-verbal de communication de documents en date du 28 juin 1994 et du procès-verbal de déclaration de M. Loulière, directeur régional de la société Socae-Atlantique, en date du 29 juin 1994, à défaut de précisions données sur lobjet de lenquête ;
Considérant que, si ces documents comportent une référence à larticle 47 de lordonnance du 1er décembre 1986, ils ne mentionnent ni lobjet de lenquête, ni le cadre juridique dans lequel se déroulait celle-ci et ne sont accompagnés daucun acte attestant quune information du déclarant sur lobjet de lenquête a été effectuée ;
Considérant que ces mentions ne figurent pas davantage dans les procès-verbaux de déclaration de M. Simon, responsable de la société HE Mas, en date du 10 août 1994 et de M. Bestion, ancien cadre de la société Socae-Atlantique, en date du 4 juillet 1994 ;
Considérant ainsi que la preuve que les enquêteurs ont fait connaître clairement aux personnes interrogées lobjet de leur enquête ne peut être apportée ;
Considérant cependant que le commissaire du Gouvernement fait valoir que « hormis labsence formelle de mention de lobjet de lenquête au procès-verbal, la société Socae-Atlantique napporte aucun élément permettant détablir que lobligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves naurait pas été respectée », que les personnes entendues par les enquêteurs étaient suffisamment informées de la portée de leurs déclarations et que, de ce fait, il convient de ne pas écarter de la procédure les pièces litigieuses et de maintenir le grief notifié ;
Mais considérant que, en premier lieu, il nappartient pas aux parties détablir labsence de loyauté dans la recherche des preuves ; que, en deuxième lieu, larrêt de la cour dappel de Paris en date du 2 mars 1999, en ce qui concerne le moyen tiré par les parties de lirrégularité de procès-verbaux, précise que : « Considérant, certes, quune formule préimprimée, telle que celle selon laquelle lenquêteur a indiqué à Monsieur X... lobjet de lenquête ne permet pas à la Cour de vérifier que les exigences légales et réglementaires ont été respectées, dès lors quelle ne mentionne pas dune façon concrète lobjet et létendue de lenquête » ; quen troisième lieu, les procès-verbaux en cause dans le présent dossier ne comportent pas même cette mention, ni la référence au titre III de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; quen conséquence, ces procès-verbaux doivent être écartés de la procédure ;
Considérant que le commissaire du Gouvernement fait encore observer que, dans lhypothèse où ces procès-verbaux seraient écartés, il reste suffisamment déléments permettant de maintenir les griefs initialement notifiés ; que lentente serait établie par plusieurs documents annexés au procès-verbal du 28 juin 1994 précité (acte dengagement du 22 novembre 1991 et demande dagrément de la société Mas présentée par la société Socae-Atlantique le 19 décembre 1991) et par un faisceau dindices précis, graves et concordants constitué, dune part, par les actes établis avant le lancement du marché public et, dautre part, par le comportement des sociétés lors de lappel doffres du marché public et par certains éléments postérieurs à la passation de ce marché ; quen premier lieu, le commissaire du Gouvernement sappuie sur lacte de constitution dans le cadre du marché privé dune société en participation, le 2 décembre 1991, dont lobjet est ainsi libellé « létude et la réalisation éventuelles ultérieures de tous les travaux qui seraient confiés au groupement et reconnus dun commun accord comme le prolongement du marché précité » qui doit, selon lui, être interprété comme visant le marché public techniquement lié au marché privé, ainsi que lavenant à cette convention qui prévoit une répartition géographique des travaux ; que le commissaire du Gouvernement invoque, en deuxième lieu, la lettre de la société Socae-Atlantique en date du 25 octobre 1991 par laquelle celle-ci donne son accord à la société OPI, gérant de la SCI Perspectives Courrèges pour la réalisation du marché privé intégrant la zone 1 du parking public, précisant quen cas de non réalisation du reste de lopération le surcoût correspondant à lamortissement des frais de chantiers sélèverait à 405 000 francs, ainsi que la lettre de la SEPA en date du 28 octobre 1992 faisant suite à une note du cabinet darchitectes du même jour « précisant certains postes sur létat davancement parking public de Socae » ; quen troisième lieu, le commissaire du Gouvernement souligne quont été constatées, lors du marché public, les anomalies suivantes laissant présumer que la société Socae-Atlantique ne souhaitait pas remettre une offre recevable : absence de devis quantitatif estimatif et similitude de prix avec ceux avancés par la société HE Mas pour les lots de second uvre ; quen quatrième lieu, le commissaire du Gouvernement retient la déclaration du responsable de la SEPA indiquant, à propos du marché public « lentreprise Socae nous est inconnue et na pas à notre connaissance effectué de travaux dans le cadre de ce programme public. Tous les paiements ont été réalisés à Mas pour le gros uvre et à ses cotraitants déclarés pour les lots de second uvre » ;
Mais considérant que lacte dengagement du 22 novembre 1991 et la demande dagrément de la société HE Mas ont été produits dans le cadre de la communication de pièces qui a fait lobjet dun procès-verbal du 28 juin 1994 qui a été reconnu irrégulier, ainsi quindiqué ci-dessus ; que doivent être écartés du dossier, pour le même motif, lensemble des documents (correspondances, états et analyses de débours et factures) mentionnés supra, qui établiraient que la seconde SEP a été mise en uvre avant sa constitution formelle, par anticipation sur la réalisation du marché public, avant son attribution ;
Considérant, par ailleurs, que le fait que les sociétés HE Mas et Socae-Atlantique se soient regroupées en société en participation, après lattribution des marchés, pour exécuter les marchés privé et public nest pas, en lui-même, contraire aux dispositions de lordonnance du 1er décembre 1986 et que le caractère occulte des SEP explique que les maîtres douvrage naient pas été informés de leur existence ; que linterprétation faite par le commissaire du Gouvernement de la nature de lobjet de la SEP, constituée pour lexécution du marché privé en vue de « létude et la réalisation éventuelles ultérieures de tous les travaux qui seraient confiés au groupement et reconnus dun commun accord comme le prolongement du marché précité », ne sappuie sur aucune donnée objective ;
Considérant que, si figurent au dossier des documents justifiant que des travaux dun montant de 1 791 227,71 F, correspondant à la zone 1 des parkings du marché public, ont été réalisés par la société Socae-Atlantique, dans le cadre du marché privé, ce seul élément ne suffit pas à établir lexistence dune entente conclue avant la soumission au marché public, dès lors quil avait dabord été convenu que le parking (zone 1) serait réalisé par la SCI elle-même ;
Considérant enfin que la Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 1er juin 1999, a jugé inopérant le moyen tiré du défaut préalable dinformation des personnes interrogées sur lobjet de lenquête, dès lors quil sagit de personnes entendues comme témoins et non comme accusées dune infraction ; quainsi, les procès-verbaux des responsables des entreprises de second uvre doivent être tenus pour réguliers ; que les déclarations quils comportent établissent, en ce qui concerne quatre dentre eux, que leurs offres nont été transmises quà la ville dHendaye et à la seule société HE Mas alors quelles ont pourtant été reprises quasiment à lidentique par la société Socae-Atlantique ; que, cependant, outre le fait que la société Socae-Atlantique avait déjà été en contact avec ces entreprises à loccasion du marché privé pour des travaux de même nature et connaissait leurs conditions, cette situation peut sexpliquer par la cohabitation des sociétés Socae-Atlantique et HE Mas à lintérieur des mêmes locaux techniques nécessaires au chantier du marché privé, ce qui a permis à la première davoir accès aux chiffres transmis à la seconde par les entreprises ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les seuls éléments régulièrement recueillis sont insuffisants pour constituer un faisceau dindices graves, précis et concordants permettant dapporter la preuve de la mise en uvre dune pratique dentente anticoncurrentielle par les sociétés Socae-Atlantique et HE Mas et quil y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de larticle 20 de lordonnance du 1er décembre 1986,
Décide :
Article unique. - Il nest pas établi que les sociétés Socae-Atlantique et HE Mas aient enfreint les dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 et il ny a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport de Mme Bleys, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Cortesse, vice-présidents.
| La secrétaire de séance, Sylvie Grando | La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 23 avril 2000