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N° 04 du 31 mars 2000 |
Décision no 99-MC-11 du Conseil de la concurrence en date du 21 décembre 1999 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société AOL Compuserve France et Cegetel
NOR : ECOC0000123S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 16 novembre 1999 sous les numéros F 1182 et M 248, par laquelle les sociétés AOL Compuserve France et Cegetel ont saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société France Télécom quelles estiment anticoncurrentielles et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;
Vu les observations présentées par la société France Télécom et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu lavis no 99-1080 adopté par lAutorité de régulation des télécommunications le 17 décembre 1999, à la demande du Conseil, sur le fondement des dispositions de larticle L. 36-10 du code des postes et des télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés AOL Compuserve France, Cegetel et France Télécom entendus ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général :
I. - SUR LA SAISINE AU FOND
Considérant que France Télécom Interactive a lancé le 1er novembre 1999 une offre daccès à Internet nommée « Les Intégrales », qui possède la particularité de regrouper la fourniture daccès à Internet et un forfait dheures de communication téléphoniques, soit 3 heures de télécommunications pour 39 francs (TTC) par mois, 10 heures pour 99 francs ou 18 heures pour 159 francs ; que cette offre comprend laccès à Internet et les communications téléphoniques quelle que soit lheure dappel (heures creuses ou heures pleines), laccès à tous les services de France Télécom en matière dInternet (service « Wanadoo »), cinq adresses électroniques (e-mails), quinze Mo despace pour lhébergement dun site personnel, une assistance téléphonique 7 jours sur 7 (hors coût des communications téléphoniques) et laccès par Numéris sans supplément ; que lheure supplémentaire est facturée 18 francs ; que, pour toute souscription avant le 31 décembre 1999, les heures des forfaits 10 heures ou 18 heures sont doublées pendant six mois, portant ainsi les tarifs à 20 heures pour 99 francs et à 36 heures pour 159 francs ;
Considérant que les sociétés AOL Compuserve France (AOL) et Cegetel soutiennent que, en proposant aux utilisateurs dInternet une offre tarifaire regroupant laccès à Internet et les communications téléphoniques concernées, France Télécom abuse de la position dominante quelle détient sur le marché de la boucle locale et sur celui du transport de données, pour développer la position de sa filiale France Télécom Interactive (FTI) sur le marché aval de la fourniture daccès à Internet ; que cette offre constituerait, selon les sociétés saisissantes, une remise couplée, incitant les utilisateurs dInternet, dans leur grande majorité clients de France Télécom pour les communications téléphoniques, à choisir France Télécom comme fournisseur daccès à Internet, pour pouvoir bénéficier de prix attractifs sur les communications téléphoniques associées ; que Cegetel et AOL soutiennent de plus que les prix de loffre « Les Intégrales » seraient prédateurs ; quelles affirment en outre que les concurrents de France Télécom sur le marché de la fourniture daccès à Internet ne seraient pas en mesure de faire une offre similaire dans des conditions économiquement acceptables, compte tenu du caractère abusivement élevé des tarifs dinterconnexion fixés par France Télécom pour laccès à son réseau local ;
Considérant que laccès dun abonné à Internet sappuie sur trois prestations techniques distinctes, lacheminement de la communication de labonné jusquà un point dentrée dun réseau de transport de données ou réseau de transport IP (segment 1), le transport de données entre le réseau local et le fournisseur daccès à Internet (FAI) (segment 2) et laccès au réseau Internet vers la FAI (segment 3) ; que les marchés de laccès à Internet des particuliers se distinguent de ceux de laccès des entreprises par les services proposés et les capacités requises ; que loffre « Les Intégrales » de France Télécom sadressant au grand public, seuls les marchés de laccès au grand public sont ici concernés ;
Considérant que, si des boucles locales ont été mises en place par des opérateurs dans les principales zones dactivités économiques (La Défense, la Bourse...), ces boucles sont toutefois réservées aux services destinés aux entreprises ; que laccès à Internet par les réseaux câblés reste une solution très marginale, qui permet certes un accès à haut débit mais à un prix beaucoup plus élevé que celui de laccès par le réseau téléphonique commuté, à débit plus faible ; que laccès par la technologie ADSL, qui offre également un haut débit, nest pour le moment proposé quà titre expérimental et à des tarifs beaucoup plus élevés que laccès par le réseau téléphonique commuté standard ; quen conséquence, la boucle locale du réseau téléphonique commuté de France Télécom reste à ce jour le point de passage quasi obligé pour laccès à Internet du grand public ; que lART a estimé dans son avis no 99-1080 du 14 décembre 1999 que France Télécom se trouvait encore actuellement en situation de quasi monopole sur la boucle locale ;
Considérant que le tarif de base des communications locales est de 0,28 franc (TTC) par minute en heures pleines (de 8 heures à 19 heures du lundi au vendredi) et de 0,14 franc (TTC) par minute en heures creuses (autres plages horaires et tout le week-end) ; que les trois premières minutes sont dans tous les cas facturées au tarif indivisible de 0,74 franc (TTC) ; que ce tarif se révélant trop élevé pour laccès à Internet qui se caractérise par des durées de communication très longues, France Télécom a élaboré plusieurs options tarifaires réservées aux communications téléphoniques daccès à Internet qui visent toutes à réduire le coût des télécommunications pour les internautes ; que loption « Primaliste Internet » permet ainsi de réduire le prix des communications de 50 % par rapport au tarif « heures creuses » pour 10 francs (TTC) par mois si la connexion est établie entre 22 heures et 8 heures ; que loption « Forfait Internet » permet de disposer de 40 heures de communications par bimestre pour 100 francs par mois, pour des connexions établies après 20 heures, le week-end et le mercredi après 14 heures ; que loption « Numéris Itoo » offre 40 % de réduction sur le tarif « heures creuses » après 19 heures et le week-end ;
Considérant que Transpac, filiale de France Télécom, assure la connexion de la plupart des FAI disposant dun numéro non géographique accessible au prix dune communication locale ; que laugmentation de 24 % du chiffre daffaires de Transpac en 1998 est due pour une part importante à la croissance du trafic Internet ; que, si dautres opérateurs proposent des services équivalents (Cegetel/Télécom Développement, Siris, ISDnet, MCI Worlcom), France Télécom est le principal fournisseur de lensemble des opérateurs de transports de données IP et des FAI par ses lignes louées, peu de réseaux ayant été développés à ce jour par dautres opérateurs ;
Considérant que, sur le marché de la fourniture daccès à Internet, le nombre dabonnés est passé de 150 000 en septembre 1996 à 1 950 000 en octobre 1999 ; que le nombre dheures de connexion a atteint 17 millions par mois à la même date ; que le chiffre daffaires des FAI est estimé par lART à 1 300 millions de francs pour 1999 ; que les principaux FAI sont : France Télécom Interactive (FTI) avec la marque Wanadoo, AOL, filiale de Cegetel, avec les marques AOL et Compuserve, Grolier Interactive, avec la marque Club Internet ; que France Télécom soutient que larrivée sur le marché des fournisseurs daccès gratuit a eu un impact important sur la répartition du marché depuis la décision rendue le 23 juin 1999 par le Conseil de la concurrence, qui établissait que Wanadoo représentait 44,2 % du marché, AOL/Compuserve, 24 %, Club Internet, 18,2 %, et Infonie, 9,7 %, et que la part de marché de Wanadoo serait redescendue à 35 %, que AOL/Compuserve et Club Internet seraient ex aequo avec 14,3 % de pénétration et que les deux fournisseurs daccès gratuits Libertysurf et Free.fr auraient en quelques mois atteint les 4e et 5e positions avec respectivement 5,9 % et 5,3 % de part de marché ;
Considérant que lintensité de la concurrence que se livrent les principaux FAI apparaît également dans la diversification des offres tarifaires et dans la baisse générale des prix ; que, depuis le début de lannée, le prix des abonnements « classiques », pour lesquels lutilisateur souscrit un abonnement auprès dun FAI et doit payer en plus les communications téléphoniques locales correspondantes, selon la durée de la connexion et les plages horaires concernées, a beaucoup baissé ; que sont apparues dabord des offres dabonnements gratuites, dans lesquelles lutilisateur ne paie plus dabonnement au FAI, mais continue à supporter le coût des communications locales, puis des offres dabonnement « tout en un », intégrant abonnement au FAI et communications téléphoniques locales nécessaires à la connexion, les deux nouvelles formules se traduisant par une baisse considérable des prix ; que, précédant loffre « Les Intégrales » de France Télécom Interactive, disponible depuis le 1er novembre dernier, étaient apparues sur le marché, dune part, une offre de Grolier Interactive (Club Internet), en association avec Kertel et MCI, offrant pour 20 francs TTC par mois plus un abonnement à 77 F TTC par mois, soit 97 F TTC par mois, 20 heures de communication Internet, quelle que soit la plage horaire, et, dautre part, une offre dInfonie, en association avec Siris, proposant un accès illimité à Internet et 20 heures de communications téléphoniques dédiées à Internet pour un forfait de 99 F TTC par mois ; que AOL propose depuis le 15 décembre dernier des forfaits « Sénérité », offrant 10 heures de communications pour 95 F TTC par mois ou 20 heures de communications pour 115 F TTC par mois, ces durées étant, à titre promotionnel, doublées pour toute souscription avant le 31 mars 2000 ;
Considérant que France Télécom et FTI constituent, en termes de services daccès à Internet, une seule et même entité du point de vue de la prise de décisions stratégiques et marketing ; que France Télécom se présente comme la « Net Compagnie » ; que le président de FTI est également le directeur de la division « Multimédia » de la branche « grand public » de France Télécom ; que les services Wanadoo sont distribués par les agences commerciales de France Télécom ; que la publicité est signée France Télécom sans aucune référence à FTI ; que cest la position de lensemble du groupe France Télécom sur les marchés concernés qui doit en conséquence être prise en compte ; que le groupe France Télécom détient une position dominante sur le marché des communications téléphoniques locales et du transport de données IP qui le met potentiellement en mesure dinfluencer de façon très significative les données techniques et commerciales qui prévalent sur le marché de la fourniture daccès à Internet sur lequel il se situe déjà au premier rang ;
Considérant que dans son avis 99-289 rendu le 21 mai 1999 et concernant loption tarifaire « Forfait Internet » de France Télécom, lART a déclaré que le lancement doffres à prix réduits pour les communications Internet par France Télécom devait saccompagner de la fourniture par lopérateur public dun service dinterconnexion indirecte afin de sauvegarder un développement concurrentiel de laccès à Internet ; quelle a estimé dans ses orientations et appels à commentaires du 31 mai 1999, relatifs à laccès à Internet par le réseau téléphonique, que ce service dinterconnexion indirecte rendrait possibles des offres de forfaits qui pourraient ainsi concurrencer les forfaits que proposerait France Télécom en permettant aux opérateurs interconnectés de fournir un service entièrement facturé par eux-mêmes ; quen attendant linscription de ce service au catalogue dinterconnexion pour 2000, lART a demandé à France Télécom détendre aux communications à destination des numéros non géographiques daccès à Internet loffre dinterconnexion indirecte applicable au service téléphonique, figurant à la page 32 du catalogue dinterconnexion 1999, dont le tarif moyen (simple transit) était de 10,2 centimes HT par minute ;
Considérant que cest sur la base de ces tarifs que AOL et Cegetel aboutissent, compte tenu du profil de consommation moyen des internautes concernés, à un coût dinterconnexion indirecte de 9,93 centimes HT par minute, soit 143 F TTC pour un opérateur souhaitant inscrire dans son offre 20 heures de communications locales, et dénoncent leffet de ciseau dont seraient victimes les concurrents de FTI sur le marché de la fourniture daccès à Internet, du fait du niveau de ce tarif, dune part, et de la baisse des prix de détail sur ce marché, dautre part ;
Considérant que, dans ses observations, France Télécom fait valoir quen proposant cette offre dinterconnexion à partir de lété 1999, elle na fait que suivre lavis de lART du 31 mai 1999 et que, de plus, cest grâce à la mise en place de cette offre dinterconnexion indirecte que les concurrents de France Télécom, comme Club Internet et Infonie, ont pu proposer aux utilisateurs des offres « tout en un » à partir de lautomne 1999 ;
Considérant que les plaignantes attirent également lattention du Conseil sur le fait que le catalogue proposé par France Télécom et négocié avec lART pour lan 2000 prévoit, pour linterconnexion du trafic Internet, une surtaxe par rapport aux tarifs dinterconnexion pour le trafic téléphonique « voix », qui aggraverait encore la situation quils dénoncent en 1999 ;
Considérant cependant que lART a fait part du fait que le catalogue dinterconnexion 2000 de France Télécom proposerait de nouveaux tarifs pour le trafic Internet, de 7,87 centimes par minute, en baisse par rapport au tarif appliqué en 1999 ; quelle assure que ces tarifs sont orientés vers les coûts ; que, de plus, le niveau de ces tarifs ressort de la compétence de lART, soit au titre de lapprobation du catalogue dinterconnexion, imposé à France Télécom du fait de sa désignation en tant quopérateur exerçant une influence significative sur le marché au sens de larticle L. 36-7-7o du code des postes et télécommunications, soit au titre de règlements des différends relatifs aux conventions dinterconnexion ; que les décisions de lART peuvent faire lobjet dun recours devant la cour dappel de Paris ;
Considérant que les plaignantes font valoir que, selon lavis tarifaire no 99-289 rendu le 21 mai 1999 par lART et concernant le tarif « forfait Internet » de France Télécom, les coûts marginaux de France Télécom pour 20 heures dacheminement de données sur la boucle locale sont à eux seuls proches de 100 francs ; quelles en déduisent que les prix de loffre promotionnelle valable jusquau 31 décembre sur les forfaits « Les Intégrales » sont inférieurs aux coûts marginaux de fourniture du service et sont donc prédateurs ;
Considérant que, en ce qui concerne les coûts supportés pour la fourniture de ce service, FTI a souscrit à une offre spéciale dinterconnexion lancée par France Télécom il y a quelques mois, loffre 0860 88 MC DU de collecte IP du trafic régional, dont le coût moyen est estimé par lART à 16,2 centimes en moyenne en 1999, compte tenu du profil de consommation de la clientèle cible des Intégrales (répartition entre heures creuses et heures pleines) ; quen 2000, la baisse des tarifs dinterconnexion du catalogue 2000 devrait être répercutée sur le prix de cette offre, qui devrait donc être ramené à 13,77 centimes ; que les coûts dinterconnexion sont des coûts variables et que les coûts variables moyens peuvent donc, au minimum, être évalués à 16,2 centimes par minute en 1999 et 13,77 centimes en 2000 ;
Considérant que, selon lavis de lART, ce coût variable minimum pour 2000 nest plus couvert lorsque la consommation effective des forfaits dépasse 11 heures pour le forfait 10 heures en promotion et 16 heures pour le forfait 18 heures en promotion ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que France Télécom pratiquerait des prix prédateurs dans le but déliminer ses concurrents du marché concerné mais peut en constituer un indice ; quen létat actuel du dossier et sous réserve de linstruction au fond, il ne peut donc être exclu que la mise en uvre de loffre tarifaire dénoncée constitue une pratique prohibée par les dispositions du titre III de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
II. - SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES
Considérant que Cegetel et AOL soutiennent que les pratiques quelles dénoncent portent une atteinte grave et immédiate à la concurrence sur le marché de laccès Internet ; que lurgence est, selon elles, justifiée par le fait que loffre de France Télécom est lancée depuis le 1er novembre dernier et tombe dans la période des fêtes de fin dannée, la plus propice aux achats de ce type ; quelles assurent que loffre promotionnelle de France Télécom devrait rencontrer un grand succès et produire ses effets déviction vis-à-vis des autres fournisseurs daccès à Internet jusquà la fin du mois de juin 2000, consolidant ainsi les gains de parts de marché de Wanadoo ;
Considérant quen conséquence, elles demandent au Conseil de la concurrence :
en premier lieu, denjoindre à France Télécom de proposer aux opérateurs un tarif dinterconnexion indirecte leur permettant de proposer des offres concurrentes dans des conditions économiques acceptables ;
en second lieu, denjoindre à France Télécom de suspendre la réduction tarifaire abusive quelle réalise à titre promotionnel sur loffre « Les Intégrales » jusquau 31 décembre 1999 ;
quelles précisent quelles ne demandent pas au Conseil de suspendre loffre « Les Intégrales » en tant que telle ;
Considérant quaux termes de larticle 12 de lordonnance du 1er décembre 1986, des mesures conservatoires « ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à léconomie générale, à celle du secteur intéressé, à lintérêt des consommateurs ou à lentreprise plaignante » ; que les mesures susceptibles dêtre prises à ce titre « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à lurgence » ;
Considérant que, selon AOL et Cegetel, leur concurrent Club Internet aurait gagné 40 000 à 50 000 abonnés depuis septembre grâce à son offre « tout en un », qui lui a permis de contrer les effets des offres daccès gratuites ; que Club Internet aurait reconnu que le succès rencontré par son « Forfait transparence » a été tel que les infrastructures de transport de données IP établies avec ses partenaires Kertel et MCI WorldCom se sont avérées sous-dimensionnées ; que les sociétés saisissantes se basent sur ce précédent pour prédire que loffre « Les Intégrales » aura un grand succès ;
Considérant que France Télécom soutient que le succès de sa propre offre ne sera pas tel quil lui permette de conquérir des parts de marché significatives puisquil est soumis à la concurrence doffres comparables ; quelle relève, de plus, que Télécom Développement, filiale du groupe Cegetel spécialisée dans le transport de données, se félicitait le 3 décembre dernier de ses bons résultats, quelle attribuait à la forte croissance du trafic Internet ; quelle y voit la preuve que son offre « Les Intégrales » na pas nui aux concurrents de Transpac ; quelle fait valoir que le nombre des nouveaux abonnés Wanadoo sest élevé au mois de novembre à 88 422 nouveaux clients soit un niveau comparable à celui des mois précédant le lancement de loffre (85 861 en octobre et 81 461 en septembre), les abonnés au forfait « Les Intégrales » représentant 32 % de lensemble ; quelle soutient en outre que les ventes du mois de décembre ne devraient pas dépasser 100 000 nouveaux abonnements, toutes formules confondues, soit beaucoup moins que ce qui était espéré pour les fêtes de fin dannée, la perspective du « bug de lan 2000 » incitant les clients potentiels à reporter leur achat ;
Considérant quil nest pas soutenu que la présence sur le marché du fournisseur daccès Internet AOL France, filiale de deux grands groupes disposant de ressources financières importantes (AOL et Cegetel), soit menacée à court terme ;
Considérant quil résulte des débats qui ont eu lieu devant le Conseil que, pendant la mise en uvre de la campagne promotionnelle litigieuse, qui sachève le 31 décembre 1999, 1 100 clients par jour adhérent à loffre « Les Intégrales » ; que ce chiffre doit être mis en regard des 1,9 million dinternautes déjà abonnés auprès dun fournisseur daccès ; que le marché de la fourniture daccès à Internet se caractérise par la présence, outre la filiale de France Télécom, de filiales de groupes importants telle AOL France, qui appartient au groupe Vivendi et compte parmi son actionnariat le groupe américain AOL, numéro 1 mondial dInternet, et Grolier Interactive, qui est une société du groupe Lagardère, très présent sur les différents marchés des médias ; que, depuis le début de lannée, on constate sur ce marché lentrée de nouveaux opérateurs, la diversification des offres tarifaires aux utilisateurs, en particulier avec les offres daccès gratuit, et une tendance générale à la baisse des prix ; que France Télécom fournit les résultats dune enquête publiée par Netvalue le 19 novembre dernier, montrant que sa part de marché serait tombée de 44,2 % en juin 1999 à 35 % fin octobre 1999 ; que les autres principaux fournisseurs daccès, AOL Compuserve et Club Internet, auraient également perdu des parts de marché, et que les nouveaux entrants, proposant un accès gratuit, auraient conquis depuis le début de lannée plus de 10 % du marché ; que, compte tenu de la vivacité de la concurrence sur ce marché et du lancement simultané doffres dintérêt comparable pour les utilisateurs, les éléments produits au dossier ne démontrent pas que loffre promotionnelle sur le forfait « Les Intégrales », limitée au 31 décembre 1999, a un impact tel quelle porte une atteinte grave et immédiate au secteur ou à lintérêt des consommateurs ;
Considérant, par suite, que la demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés AOL et Cegetel doit être rejetée,
Décide :
Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 248 est rejetée.
Délibéré, sur le rapport de Mme Mouy, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Jenny, vice-présidents.
| La secrétaire de séance, Sylvie Grando | La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 23 avril 2000