BOCCRF
Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

Sommaire BOCCRF Sommaire N° 04 du 31 mars 2000

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs
relatif à la sécurité des coffres à jouets
NOR :  ECOC0000115V

    La Commission de la sécurité des consommateurs,
    Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
    Vu les requêtes nos 88-212, 88-220, 90-009, 96-065 et 99-035 ;
            Considérant que :

LES SAISINES

    1.  La sécurité des coffres à jouets a été régulièrement mise en cause au cours de ces dernières années. La commission a été saisie de six requêtes (nos 88-212, 88-220, 90-009, 94-005, 96-065 et 99-035) signalant des craintes ou des accidents liés aux coffres à jouets. Trois types de risque ont été identifiés : les pincements de doigt, l’étranglement, l’étouffement.

A.  -  Les pincements de doigt

    2.  Lors de la réception d’un coffre à jouets en bois, commandé sur catalogue et vendu par les établissements Mogin à Marsannay (requête no 94-05), l’acquéreur a constaté que le couvercle du coffre était lourd et n’était pas muni de ralentisseurs permettant une fermeture en douceur. Le coffre à jouets n’avait pas non plus de décroché sur le devant pour éviter le pincement des doigts.
    3.  Mme M... (requête no 96-065) a attiré l’attention de la commission sur un coffre à jouets « Jacadi » en bois acheté en 1996, dont le couvercle très lourd a écrasé le doigt d’un enfant de quatorze mois, provoquant une fracture ouverte qui a nécessité neuf points de suture. Mme M... précise que le coffre était doté d’un espace antipincement à l’avant mais pas sur les côtés, et c’est à cet endroit que l’enfant a mis le pouce.

B.  -  L’étranglement

    4.  Une maman qui avait acheté en 1989 un coffre à jouet « Louisiane », en aggloméré, de la marque Sauthon (requête no 90-009), a constaté que le couvercle du coffre ne disposait pas de système de sécurité pouvant retenir sa chute, risquant ainsi de retomber sur la tête de l’enfant et de lui briser les vertèbres cervicales.
    5.  En mai 1999, la Fédération française des industries jouet et puériculture (FJP) (requête no 99-035) signalait à la commission le décès d’une petite fille âgée de quatorze mois. L’enfant a soulevé le couvercle de son coffre à jouets, puis a penché sa tête pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur. Malheureusement, le couvercle du coffre à jouets, en pin, s’est refermé sur son cou, lui coinçant la trachée. Il s’agissait d’un coffre à jouets acheté en kit au magasin Auchan de Leers et fabriqué par la société ADL située à Saint-Hilaire-des-Loges.

C.  -  L’étouffement

    6.  M. C... (requête no 88-212) s’étonne que dans un magazine destiné aux enfants, âgés de trois à neuf ans, on présente un des héros de l’histoire se cachant à l’intérieur d’un coffre en pin qui peut être fermé à clé de l’extérieur.
    7.  En 1987, deux enfants âgés de trois ans et quatre ans et demi se sont enfermés dans une malle de voyage transformée en coffre à jouets, après l’avoir vidée de son contenu. Les deux enfants sont morts d’asphyxie en peu de temps (requête no 88-220).

LE MARCHÉ FRANÇAIS ET LES STATISTIQUES
DISPONIBLES SUR LES ACCIDENTS EN FRANCE
A.  -  Le marché français
Les différents types de produits

    8.  Le Laboratoire national d’essais (LNE) a effectué, à la demande de la commission, un large recensement des produits disponibles à la vente soit dans des magasins situés en région parisienne, soit en vente par correspondance. Les produits recherchés étaient des coffres à jouets ainsi que d’autres coffres pouvant être utilisés comme des coffres à jouets. L’enquête a été réalisée du 16 au 25 novembre 1998. Ce recensement a permis de constater que les coffres à jouets sont vendus :
      soit comme des jouets et ils sont, dans ce cas, vendus avec le marquage CE attestant du respect des exigences essentielles de sécurité définies dans la directive européenne du 3 mai 1988 relative à la sécurité des jouets ;
      soit comme des meubles de rangement sans marquage ;
      soit, pour la majorité, comme des meubles. Dans ce cas, il y a soit le marquage NF Ameublement, à l’instar des meubles Eguizier, soit aucun marquage.

Les caractéristiques du produit

    9.  Différents modèles de coffres à jouets sont présentés sur le marché :
      des coffres traditionnels avec couvercles ;
      des coffres sans couvercles ;
      des coffres fermés sur le dessus avec une ouverture sur la face avant du coffre appelés « Caisses » ;
      des bacs sans couvercles avec roulettes.
    Ce produit est destiné à des enfants de moins de sept ans environ.
    10.  Pour l’ameublement, les coffres à jouets sont vendus « à plat », en kit, comme tous les autres produits. Ils sont accompagnés d’une notice de montage.
    11.  Les coffres à jouets vendus en qualité de meubles disposent le plus souvent d’un espace anti-pince doigt et/ou d’un vérin ou d’un compas de sécurité, ce qui n’est pas le cas pour les coffres vendus au rayon « ménage ». Certains sont même dangereux. Il s’agit de coffres en plastique équipés de « poignées-serrures » qui peuvent ainsi être verrouillés de l’extérieur alors qu’un enfant peut y pénétrer.

Les chiffres des ventes

    12.  Le marché du coffre est très saisonnier. Il se vend surtout en fin d’année, s’agissant d’un article qui n’est pas acheté prioritairement par les parents, mais offert en général par les grands-parents.
    13.  Le prix de vente de ces coffres varie en général entre 300 et 1 800 F pour les coffres vendus comme meubles, entre 250 et 400 F pour les coffres vendus au rayon jouets et à partir de 40 F au rayon ménage.
    14.  Un appel aux professionnels de l’ameublement a été lancé dans la publication interne, Lettre Hebdo, adressée aux adhérents de l’Union des industries françaises de l’ameublement (UNIFA). Chez les grands fabricants tels que Weber, Gautier, Sauthon, Eguizier, le nombre d’articles déclarés vendus est compris dans une fourchette allant de 2 000 à 8 000 unités par an.
    15.  Les professionnels de l’ameublement ont constaté une régression de leur vente alors que la demande de coffres à jouets n’avait pas diminué. La différence se retrouve dans l’achat de produits importés beaucoup moins chers mais qui sont souvent des coffres destinés au rangement en général et présentant un faible niveau de sécurité pour une utilisation en tant que coffre à jouets. Ce ne sont pas de « vrais » coffres à jouets. C’est également le cas pour les bacs en plastique, polyvalents.

B.  -  Les statistiques disponibles
sur les accidents en France

    16.  La banque de données EHLASS (European Home and Leisure Accident Surveillance System), mise en place en 1986, possède un système d’information à l’échelon national géré jusqu’en 1999 par la direction générale de la santé et confié depuis à l’Institut de la veille sanitaire, (InVS) (cf. note 1) . Ce système est fondé sur le volontariat et englobe en France huit hôpitaux (Aix-en-Provence, Bordeaux, Vannes, Besançon, Béthune, Caen, Pontoise, Reims) qui ne sont pas représentatifs ni de la population française, ni des accidents rencontrés.
    17.  De 1986 à 1992, EHLASS a recensé 50 accidents liés à l’utilisation d’un coffre à jouets, chez des enfants âgés de zéro à quatre ans. 2 accidents concernent des enfants de moins d’un an, 33 touchent des enfants de un à quatre ans, 13 des enfants de cinq à neuf ans et 2 des enfants de dix à quatorze ans.
    18.  De nombreux accidents sont dus à une chute de l’enfant sur le coffre à jouets ou une chute de l’enfant à partir du coffre à jouets (33 cas). Les autres accidents sont dus à la fermeture intempestive du couvercle du coffre à jouets entraînant des blessures aux doigts (coupures, écrasement...) ou des blessures à la tête de l’enfant.

LES TEXTES APPLICABLES
La réglementation

    19.  Il convient de déterminer le « statut » du coffre à jouets, afin de retenir la réglementation qui lui est applicable.
    20.  Le décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des articles de puériculture.
    L’article de puériculture est strictement défini à l’article 2 du décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des articles de puériculture. Il s’agit de : « tout produit destiné à assurer ou à faciliter l’assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement, et la protection physique des enfants de moins de quatre ans ». La fonction rangement n’est pas prise en compte. Le coffre à jouets ne peut donc pas être considéré comme un article de puériculture.
    21.  Le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets.
    L’article 1er du décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets prévoit que « sont soumis aux dispositions du présent décret les jouets conçus ou manifestement destinés à être utilisés pour leur jeux par des enfants de moins de quatorze ans ».
    Pour être considéré comme un jouet, il faut donc que le coffre à jouets soit conçu aux fins de jeu.
    Or, le coffre à jouets peut accessoirement avoir une fonction ludique mais ce n’est pas sa destination première qui est à l’origine le rangement des jouets. Il ne peut donc en général pas être considéré comme un jouet.
    22.  Le décret no 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
    L’article 1er du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services prévoit qu’il s’applique « aux meubles, ensembles mobiliers, éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous les autres objets neufs d’ameublement. » (cf. annexe 1).
    Les coffres à jouets qui sont des meubles destinés au rangement des jouets sont donc soumis à ce décret.
    Toutefois, ce décret se limite à améliorer l’information du consommateur. Une obligation d’étiquetage est imposée pour les objets d’ameublement, lorsque ceux-ci sont exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente à l’intention du consommateur final dans les locaux accessibles au public. Cette étiquette doit faire apparaître les mentions obligatoires définies à l’article 2 de ce décret :
      le prix du meuble et l’énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
      la ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en œuvre et la nature de la finition ;
      leur dimension d’encombrement ;
      les mots : « à monter soi-même » s’ils sont fournis démontés ;
      les mots « style » ou « copie » avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de fabrication ;
      le mot neuf au cas où il sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d’occasion.
    Ce décret prévoit aussi la création d’une fiche technique d’identification du produit. Celle-ci doit faire apparaître, à l’exception de la mention du prix, les mentions obligatoires, citées ci-dessus, et toutes autres informations utiles au public concernant l’aptitude à l’emploi, le mode d’emploi et les précaution à prendre. L’article 6 du décret précise qu’« A tous les stades du cycle commercial, tout acheteur de l’un des objets énumérés à l’article premier, peut exiger la délivrance de la fiche technique. »
    23.  La commission a déjà constaté dans son avis du 6 octobre 1999 relatif à la sécurité de certains lits gigognes que ce décret était insuffisant quant à l’information que le consommateur est en droit d’attendre sur ces produits. Aussi, elle a demandé qu’en application de l’article L. 221-3, alinéa 1, du code de la consommation, soit adopté un nouveau décret réglementant l’étiquetage et le mode d’utilisation des meubles et des objets d’ameublement et indiquant notamment :
      l’identification du fabricant sur ce produit ;
      l’obligation de joindre au produit une notice d’utilisation qui préciserait les conditions de montage et les précautions à prendre lors de son utilisation.
    24.  Dans son état actuel, ce décret n’impose aucune obligation utile relative à la sécurité des meubles-coffres à jouets.
    25.  L’obligation générale de sécurité :
    Par ailleurs, en l’absence de réglementation spécifique, le coffre à jouets est soumis à l’obligation générale de sécurité prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation qui dispose « que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
    
26.  La normalisation :
    Il n’existe pas de norme spécifique relative aux coffres à jouets. Le professionnel, pour prévenir tout risque, choisit un référentiel de son choix pour satisfaire à l’obligation de sécurité de son produit.
    Ainsi, des professionnels se réfèrent à certains paragraphes de la norme relative à la sécurité des jouets, alors que d’autres se réfèrent à la marque NF ameublement dont l’attribution repose, en partie, sur le respect de certaines normes d’ameublement.

La norme EN 71 relative à la sécurité des jouets

    La norme EN 71 comprend six parties. La partie 1 relative aux propriétés mécaniques et physiques des jouets intéresse plus particulièrement ce dossier.

La norme EN 71-1 de décembre 1988

    Cette partie de la norme européenne fixe des exigences et des méthodes d’essais pour les propriétés mécaniques et physiques des jouets. Elle spécifie également des exigences sur l’emballage, le marquage et les notices.
    Certaines de ces exigences pourraient s’appliquer aux coffres à jouets.
    Il s’agit de celles relatives :
      aux conditions d’hygiène et de propreté des matériaux (point 3.1) ;
      au bois, qui ne doit pas présenter de trous d’insectes, les nœuds devant être adhérents ;
      aux surfaces et aux bords accessibles des jouets en bois qui ne doivent pas comporter d’échardes (3.1.2) ;
      aux bords (3.2.1.1), attaches (3.2.1.3), pointes et fils métalliques (3.2.1.4) qui ne doivent pas présenter de risques de blessures ;
      aux charnières : (3.2.1.7) « les jouets comportant deux parties articulées au moyen d’une ou plusieurs charnières (jouets munis d’une porte ou d’un couvercle) et présentant un espace entre les deux parties, doivent être fabriqués de telle façon que cet espace côté charnière ait moins de 5 mm ou plus de 12 mm quel que soit l’angle d’ouverture de la porte ou du couvercle. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’une des parties articulées par les charnières a une masse inférieure à 250 g » ;
      aux jouets dans lesquels un enfant peut pénétrer (3.2.2.6) : « pour les jouets assez grands pour contenir un enfant et ayant une porte, un couvercle ou un système semblable, il doit être possible pour un enfant d’ouvrir facilement la porte, le couvercle ou le système semblable de l’intérieur, avec une force de 50 N. Cela exclut notamment l’emploi de fermeture à boutons, à glissière, etc. Les portes, couvercles ou éléments semblables étant fermés, une ventilation doit être assurée » ;
      
au marquage et aux notices d’emploi, conditions d’assemblage notamment (paragraphe 6).

La norme EN 71-1 révisée de décembre 1998

    La révision de la norme EN 71-1 a été adoptée à l’unanimité par tous les pays membres du CEN (Comité européen de normalisation) en juillet 1998. Elle a été homologuée et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 28 juillet 1999.
    On retrouve dans la norme de 1998 les mêmes points que ceux évoqués dans la norme de 1988. Toutefois, elle a imposé des exigences plus précises concernant les jouets dans lesquels un enfant peut entrer. Ainsi, le point 4.14.1 prévoit :
    « a) Tout jouet muni d’une porte, d’un couvercle ou d’un dispositif similaire comprenant un volume intérieur continu supérieur à 0,03 m3 et dont toutes les dimensions internes sont égales ou supérieures à 150 mm, doit disposer d’au moins deux orifices libres de ventilation, d’au moins 650 mm2 chacun et distants d’au moins 150 mm. La surface de ventilation doit être disponible en totalité lorsque le jouet est placé sur le sol, dans n’importe quelle position, à côté de deux surfaces verticales planes faisant un angle de 90o, de façon à simuler le coin d’une pièce.
    Si une séparation permanente ou des barreaux (au moins deux) divisent un espace continu et limitent de façon effective la plus grande dimension interne à moins de 150 mm, alors la présence d’une surface de ventilation ne doit pas être exigée ;
    b)  Les jouets munis d’une porte, d’un couvercle ou d’un dispositif similaire doivent pouvoir être ouverts de l’intérieur, avec une force maximale de 50 N.
    Note. - Cette exigence exclut notamment l’utilisation de fermetures à boutons, à glissières et autres attaches similaires sur les portes, couvercles ou dispositifs similaires. »
    
Par ailleurs, cette norme prévoit expressément le cas des coffres à jouets à l’annexe informative C 17 intitulée « les jouets dans lesquels un enfant peut entrer » et qui précise que les exigences citées ci-dessus « sont destinées à limiter les risques de coincement d’un enfant à l’intérieur d’un jouet formant une enceinte tel qu’une tente ou un coffre à jouets et d’éviter tout risque d’étouffement à l’intérieur de jouets enserrant la tête comme les casques de cosmonautes. Cela concerne tous les jouets constituant un espace clos dans lequel un enfant peut pénétrer, que le jouet ait été ou non conçu pour cela. Même s’il est pourvu d’une aération, il faut que l’enfant puisse s’en extraire facilement sans aide extérieure. »
    Toutefois, cette norme ne prévoit aucune exigence destinée à prévenir les risques de fermeture brutale du couvercle des coffres à jouets ou de tout autre jouet du même type.

La marque NF ameublement

    Certains professionnels telle la société Eguizier apposent sur les coffres à jouets la marque NF ameublement.
    L’Association française de normalisation (AFNOR), propriétaire de la marque NF, a confié la gestion de la marque NF ameublement au Centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA).
    L’attribution du droit d’usage de la marque NF ameublement pour les coffres à jouets repose sur le respect du règlement particulier de la marque NF ameublement - mobilier domestique qui prévoit :
      le respect des normes générales :
          NF D 60-001 - ameublement-terminologie ;
          NF D 60-002 - ameublement - règles de présentation des caractéristiques des meubles et sièges ;
          NF D 62-001 - ameublement - méthodes générales de vérifications et d’essais des meubles et éléments de meubles ;
          NF D 62-010 - ameublement - norme générale de caractéristiques minimales des meubles meublants pour ameublement domestique ;
      le contrôle qualité de l’entreprise.
    Aucune spécification complémentaire et spécifique aux coffres à jouets n’a été imposée.
    Lors de la réunion du 8 juillet 1999 du comité de marque, il a été décidé de modifier le règlement particulier de la marque en ajoutant au respect des normes générales le respect de spécifications techniques complémentaires. Désormais, les coffres à jouets certifiés NF ameublement - mobilier domestique devront respecter ces spécifications techniques.
    Celles-ci ont été définies dans un référentiel établi par le CTBA. Ce document avait été initié en 1997, lors de la mise en place du conseil des laboratoires qui contrôlent les articles de puériculture (CTBA, LNE, Wolff, Pourquery).
    Ce référentiel prend en compte les risques encourus lors de l’utilisation du coffre à jouets par la manœuvre du couvercle quand il existe et de ses dispositifs d’articulation. Il définit aussi des exigences relatives à l’identification du produit et à l’information sur son montage. Toutefois, ce référentiel n’a pas envisagé toutes les solutions techniques possibles. Et la conception et l’actualisation de ce référentiel qui n’a pas été examiné par un comité élargi de professionnels et de consommateurs restent limitées aux membres du comité de marque.

LES AUDITIONS

    27.  La Commission a saisi par écrit les sociétés Jeujura, spécialiste du jouet, ainsi que la société Pier Import. Les rapports d’essais transmis à la commission montrent que les coffres à jouets ne sont testés qu’au regard de certains points de la norme relative à la sécurité des jouets qui ne sont pas identiques selon les deux sociétés.
    28.  Les représentants des sociétés Sauthon, Eguizier, de l’Union des industries françaises de l’ameublement (UNIFA), et du Centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA) ont également été entendus.

A.  -  Présentation des entreprises

    29.  Sauthon Industrie a son siège social à Guéret dans la Creuse. Elle commercialise ses produits sous deux marques commerciales :
      Sauthon, qui représente le haut de gamme ;
      Kangourou, qui constitue une gamme économique (mais pas un « bas de gamme »).
    La différence entre les deux marques se retrouve dans le choix des matériaux utilisés mais la sécurité des produits est identique entre les deux marques.
    L’entreprise est spécialisée dans le meuble de puériculture. La société Sauthon est le numéro un en Europe dans ce secteur.
    Les produits Sauthon avaient la marque NF ameublement, mais, l’entreprise non satisfaite de ce marquage, l’a abandonné au profit de la marque NF puériculture depuis 1993. Ce nouveau marquage correspond mieux à l’image de qualité et de sécurité de la société Sauthon. Celle-ci a même réalisé une fiche d’information à destination des autres professionnels sur le marquage NF puériculture.
    30.  La société Eguizier est installée à Objat dans le département de la Corrèze. Elle fabrique du mobilier pour enfant.
    Les coffres à jouets de la société Eguizier bénéficient du marquage « NF ameublement » délivré par le CTBA par délégation d’AFNOR.

B.  -  Les mesures déjà prises
pour sécuriser les coffres à jouets

    31.  Sauthon Industrie :
    A la suite d’un accident, signalé en 1979, d’un enfant qui avait eu les doigts coincés lors de la fermeture du coffre, Sauthon a installé sur ses produits des « plots » en plastique qui laissent un espace de 11 mm lorsque le coffre est fermé.
    Par ailleurs, les couvercles étaient initialement dotés d’une charnière avec une chaînette pour le système d’ouverture et de fermeture. Ce système a été remplacé par des vérins qui bloquent le coffre en ouverture et ralentissent la fermeture du coffre.
    Pour la société Sauthon, le coffre à jouets ne serait réellement sécurisé que si l’enfant pouvait ouvrir le coffre mais pas le refermer, la fermeture ne pouvant être réalisée que par un adulte. Toutefois, le système permettant ce type d’ouverture-fermeture n’a pas encore été trouvé aujourd’hui.
    32.  Eguizier :
    La société Eguizier équipe systématiquement ses coffres de butoirs en plastique qui évitent le pincement des doigts ainsi que deux vérins hydrauliques (du même type que ceux utilisés dans le domaine automobile) qui freinent la fermeture du coffre et le maintiennent ouvert.
    Les vérins et les butoirs doivent être installés par le consommateur lors du montage du coffre.

C.  -  Les mesures pouvant être envisagées

    33.  Une normalisation :
    En tant que professionnels conscients de la dangerosité du produit, les adhérents à l’UNIFA sont favorables à une norme sur les coffres à jouets.
    L’UNIFA a engagé en novembre 1999 une étude de risques avec les élèves du BTS du lycée François-Mansard. Un groupe de pilotage, auquel la Commission de sécurité des consommateurs est associée, coordonne les travaux des étudiants. Cette étude sera achevée en juin 2000.
    L’objectif est de jeter les bases d’une norme de sécurité. Le respect de cette norme permettrait la poursuite de la production de ces articles et éviterait l’évolution actuelle vers des « boîtes de rangement » sans couvercle qui banalisent le produit.
    Cette normalisation se fera, dans un premier temps, au niveau français. Toutefois, la question sera évoquée au niveau européen. Deux comités de normalisation seront concernés dans ce cas, le CENT TC 252 qui suit les dossiers relatifs au matériel de puériculture et le CEN TC 207 qui gère le secteur ameublement.
    Le CTBA, pour sa part, n’est pas favorable à la rédaction d’une norme spécifique aux coffres à jouets car ce domaine est trop restreint. Le CTBA considère qu’il serait plus utile d’élaborer une norme relative aux risques présentés par les petits meubles à destination des enfants tels que les petites tables, chaises et autres matériels à usage domestique ou collectif (crèche). En effet, il n’existe actuellement aucune norme pour ce type de produit.
    34.  Une réglementation :
    La profession serait favorable à la mise en place d’une réglementation sur les coffres à jouets. En effet, la norme reste d’application volontaire.
    Selon les professionnels, il serait nécessaire qu’un texte oblige les fabricants des coffres de rangement à préciser sur leurs produits qu’il ne s’agit pas de coffres à jouets et qu’ils ne sont pas destinés à cet usage.
    Cet élément pourrait éventuellement être intégré dans le décret de 1986 relatif à l’étiquetage des meubles.

L’EXPÉRIENCE ÉTRANGÈRE

    35.  Au niveau européen :
    Plusieurs accidents ont été portés à la connaissance de la CSC.
    En Finlande, un enfant est tombé dans son coffre à jouets et le couvercle s’est refermé sur lui. L’enfant n’a pas réussi à soulever le couvercle de l’intérieur et il n’y avait pas d’ouverture permettant de laisser passer l’air. Heureusement, le père était près de l’enfant et il a pu le sauver. Le père a ensuite percé des trous dans le coffre à jouets afin d’éviter d’autres accidents de ce type.
    En Norvège, une enfant d’environ un an est décédée des suites d’un accident survenu lors de l’utilisation d’un coffre à jouets. Il s’agissait d’un coffre en osier, conçu comme une maison, dont le couvercle était relié aux côtés du coffre par des chevilles. Ce couvercle est tombé sur l’arrière de la tête de l’enfant lorsque celle-ci s’est penchée vers l’intérieur du coffre.
    A la suite de ce dernier accident, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été saisie dans le cadre du réseau d’alerte européen, en application de l’article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits (cf. annexe 2).
    Plusieurs produits ont été mis en cause, en particulier deux modèles de coffres en bois (l’un exporté par SICO Trading Co Ltd., l’autre fabriqué par UNI Craft) et un modèle de coffre en osier (de la marque House of toys et exporté par Quint BV). Ces articles sont en effet conçus de telle manière qu’ils engendrent un risque d’étouffement pour l’enfant (impossibilité de se dégager et/ou suffocation). Suite aux recherches des directions déconcentrées de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aucun de ces produits n’a été signalé en France.
    36.  Aux Etats-Unis :
    L’US Consumer Product Safety Commission (CPSC), l’équivalent de la CSC aux Etats-Unis, a été saisie à plusieurs reprises d’accidents avec des coffres à jouets.
    En janvier 1998, en collaboration avec la CPSC, la société STEP 2 de Streetsboro (Ohio) a rappelé 350 000 coffres à jouets pour une réparation sur place du couvercle.
    La CPSC et STEP 2 avaient en effet été informés de 16 accidents pour lesquels le couvercle était tombé sur la tête ou le cou de l’enfant. Les blessures étaient légères (bleus, contusions). Le coffre en cause était un coffre en plastique blanc vendu de février 1992 à novembre 1997. Les consommateurs pouvaient aussi appeler STEP 2 pour obtenir un kit de réparation du couvercle. Celui-ci permettait de stopper la fermeture du couvercle du coffre qui ne pouvait être fermé que par un adulte.
    En juillet 1998, la société Crate et Barrel a rappelé 7 000 coffres à jouets pour effectuer une réparation sur place du couvercle. Dans ce cas, il s’agissait du support du couvercle du coffre à jouets qui risquait de céder et de tomber sur la tête ou la nuque de l’enfant. La CPSC et Crate et Barbel avaient été informés de 2 accidents dus à la chute du couvercle. Dans l’un des cas, le couvercle était tombé sur la tête d’une femme dont le menton avait heurté le bord du coffre.
    La CPSC a eu connaissance d’autres accidents dus à des coffres à jouets. Il s’agissait de coffres fabriqués spécialement pour contenir des jouets, de malles ou d’autres articles similaires de rangement. La plupart des enfants accidentés avaient moins de deux ans. Certains accidents sont survenus alors que les enfants étaient penchés au-dessus du coffre. Le couvercle s’est rabattu tombant sur leur tête ou coinçant leur nuque entre le couvercle et le bord du coffre à jouets.
    D’autres accidents se sont produits alors que les enfants avaient escaladé le coffre à jouets pour s’y cacher ou dormir. Les coffres n’étant pas correctement aérés les enfants ont été étouffés.
    Aussi, la CPSC a établi une liste de conseils pour l’achat d’un coffre à jouets :
      veiller à ce qu’il y ait un support qui maintienne le couvercle à charnière ouvert dans quelque position que ce soit ou acheter un coffre dont le couvercle se détache ;
      veiller à ce qu’il y ait des trous d’aération qui ne seront pas bouchés si le coffre est placé contre le mur ou que, lorsque le coffre est fermé, il subsiste un espace entre le couvercle et les côtés du coffre. Beaucoup de coffres sont aérés par un espace entre la face inférieure du couvercle et les côtés ou le devant du coffre ;
      s’assurer que le couvercle du coffre à jouets n’a pas de loquet ;
    Pour ceux qui ont déjà un coffre à jouet non sécurisé, la CPSC recommande :
      d’enlever le couvercle ou d’installer des supports de couvercle destinés à le maintenir ouvert dans toute position ;
      d’acheter un support à ressort qui ne demande pas de réglage périodique.
    En conséquence,
            Emet l’avis suivant :

1.  Types de produits

    Trois types de produits peuvent être identifiés sous l’appellation « coffres à jouets » :
      les produits conçus et vendus comme des coffres à jouets et qui sont destinés à être manipulés par des enfants ;
      les produits conçus et vendus comme coffres de rangement polyvalents dont il est raisonnablement prévisible qu’ils seront utilisés comme coffres à jouets ;
      les produits (vieilles malles, cantines, etc...) utilisées comme rangement de jouets.

2.  Information du consommateur

    L’information du consommateur constitue le préalable indispensable en matière de prévention. Pour ce faire, la Commission publiera un communiqué de presse attirant l’attention des consommateurs et tout particulièrement des parents :
      sur les points à vérifier lors de l’achat d’un coffre à jouets ;
      sur les précautions à prendre dans le cas de l’utilisation de coffres de rangement polyvalents comme coffres à jouets ;
      sur les dangers d’utilisation de vieilles malles ou d’autres objets qui n’ont pas vocation à être utilisés comme coffres à jouets.
    Ces règles de prudence seront présentées sous la forme de conseils pratiques simples.

3.  Mise en garde adressée aux professionnels

    La Commission demande que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) adresse, en application de l’article L. 221-7 du code de la consommation, une mise en garde aux fabricants, importateurs et distributeurs des coffres à jouets conçus et destinés à cet usage et des coffres de rangement dont l’usage comme coffre à jouets est raisonnablement prévisible pour leur demander de mettre les produits qu’ils proposent à la vente au public en conformité avec les exigences essentielles de sécurité définies à l’article L. 221-1 du code précité.

4.  Nécessité d’une norme spécifique aux coffres à jouets

    Afin d’assurer, dans un court délai, une meilleure sécurité des coffres à jouets proposés sur le marché, la commission demande aux autorités en charge de la normalisation qu’une norme spécifique aux coffres à jouets soit établie. L’étude déjà réalisée par l’UNIFA et le référentiel établi par le CTBA pourraient servir de base à ces travaux.
    La Commission demande à l’AFNOR communication de l’état des travaux qu’elle aura entrepris dans le délai de six mois après la diffusion publique du présent avis.
    Ces travaux pourraient s’intégrer le cas échéant dans ceux concernant une norme relative à la sécurité de l’ensemble du mobilier destiné à la petite enfance.

5.  Améliorations réglementaires

    En fonction des résultats de cette normalisation, il est demandé aux pouvoirs publics d’envisager l’élaboration d’un décret définissant les exigences de sécurité applicables au mobilier de la petite enfance.

6.  Suivi de l’évolution du risque

    Afin de pouvoir apprécier l’évolution des risques, la Commission demande à être informée par l’ensemble des structures concernées (Institut national de veille sanitaire, DGCCRF, professionnels, associations...) des accidents et incidents éventuels dont elles pourraient avoir connaissance.
    Adopté au cours de la séance du 6 janvier 2000 sur le rapport de M. Dominique Petit, assisté de Mmes Anne-Marie Pasco-Labonne, Odile Finkelstein et de M. Patrick Mesnard, conseillers techniques de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la consommation.

A N N E X E S

Annexe  1.  -  Décret no 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Annexe  2.  -  Article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits.

A N N E X E  1

Décret no 86-583 du 14 mars 1986 portant applications au commerce de l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme,
    Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l’application de cette loi ;
    Vu le chapitre III de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ;
    Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d’ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
    Art.  2.  -  Sur les objets d’ameublement énumérés à l’article 1er, exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public une étiquette apparente doit être apposée portant d’une manière lisible et indélibile les mentions suivantes :
    1o  Leur prix et l’énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
    2o  La ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en œuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l’article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;
    3o  Leurs dimensions d’encombrement ;
    4o  Les mots : « à monter soi-même », s’ils sont fournis démontés ;
    5o  Les mots : « style » ou « copie » avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
    6o  Le mot : « neuf » au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d’occasion.
    Art.  3.  -  A l’initiative du fabricant ou de l’importateur, les objets d’ameublement énumérés à l’article 1er peuvent être accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique d’identification comportant les mentions prévues aux 2o à 6o inclus de l’article 2 et toutes autres informations utiles au public concernant leur aptitude à l’emploi, leur mode d’emploi et les précautions à prendre.
    Cette fiche peut être constituée par le certificat de qualification prévu à l’article 22 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée, s’il comporte ces mêmes mentions.
    La fiche technique d’identification et le certificat de qualification peuvent tenir lieu d’étiquette s’ils comportent toutes les mentions prévues aux 1o à 6o inclus de l’article 2.
    Art.  4.  -  Si le prix de vente mentionné sur l’étiquette ou sur les documents commerciaux ou publicitaires couvre un ensemble d’objets d’ameublement pouvant être vendus séparément, il doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble.
    La mention du prix des lits, des lits escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon le cas, par les mots : « sans matelas », « sans sommier », « sans sommier ni matelas ».
    Art.  5.  -  A l’exception des devis, des bons de commande et des bons de livraison destinés à des professionnels de l’ameublement, les documents commerciaux et publicitaires comportant la mention du prix d’un ou de plusieurs objets ou ensemble d’objets qui y sont désignés ou représentés doivent porter toutes les autres mentions prévues à l’article 2.
    Toutefois les professionnels de l’ameublement commercialisant les objets énumérés à l’article 1er peuvent ne pas porter ces autres mentions sur leurs documents commerciaux s’ils délivrent à l’acheteur la fiche technique d’identification de l’objet qu’ils lui vendent et mentionnent expressément sur ces documents la délivrance de cette fiche.
    Art.  6.  -  A tous les stades du cycle commercial, tout acheteur de l’un des objets énumérés à l’article 1er peut exiger soit la délivrance de la fiche technique d’identification, soit un double du devis ou du bon de commande.
    Lorsque la facture relative à la vente mentionne expressément la délivrance d’un double du devis ou du bon de commande, elle peut ne pas porter les mentions prévues aux 2o à 6o inclus de l’article 2.
    Art.  7.  -  Les procédés de mise en œuvre dont la mention est obligatoire en vertu du 2o de l’article 2 sont le placage, les revêtements et l’utilisation comme supports ou garnissages des principales matières, essences ou matériaux composant les objets.
    La nature de la finition employée sur la surface visible des éléments ou panneaux mentionnés à l’article 1er doit également être précisée et suivie de la mention de la couleur obtenue si cette couleur est référencée par le fabricant.
    Art.  8.  -  Dans le commerce des objets d’ameublement, il est interdit d’utiliser l’appellation « massif », ses dérivés ou ses imitations pour qualifier les éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute matière ouvrée par un procédé technique qui modifie sa nature, sa composition ou ses qualités substantielles. Il est également interdit d’utiliser cette appellation pour les éléments et panneaux en bois d’épaisseur inférieure ou égale à cinq millimètres.
    Art.  9.  -  Dans le commerce des objets d’ameublement, il est interdit de désigner une essence de bois par le nom d’une essence d’une autre famille botanique que celle à laquelle elle appartient.
    Il est également interdit de représenter ou d’évoquer sous quelque forme que ce soit une essence, une matière, un matériau, une finition ou un procédé décoratif qui n’ont pas été utilisés dans la fabrication de ces objets, sauf si la nature exacte de l’essence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé décoratif employé est précisée ou si le mot « imitation » précède immédiatement le nom de l’essence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé imité ou accompagne leur représentation.
    Art.  10.  -  Est interdite l’utilisation de tout procédé d’exposition, d’étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur la nature, l’origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l’aptitude à l’emploi, le style ou la couleur des objets d’ameublement.
    Art.  11.  -  Le présent décret ne s’applique pas aux objets d’ameublement anciens ou d’occasion.
    Art.  12.  -  Le décret no 50-813 du 29 juin 1950 portant application au commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 susvisée, modifié par le décret no 66-178 du 24 mars 1966, est abrogé.
    Toutefois les objets d’ameublement répondant à ses dispositions pourront être commercialisés jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.
    Art.  13.  -  Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture, chargé de l’agriculture et de la forêt, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Laurent  Fabius        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre  Berégovoy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Michel  crépeau

Le ministre du redéploiement industriel
et du commerce extérieur,
Édith  Cresson

Le ministre du commmerce, de l’artisanat
et du tourisme,
Jean-Marie  Bockel

Le ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture,
chargé de l’agriculture et de la forêt,
René  Souchon

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie,
des finances et du budget, chargé du budget
et de la consommation,
Henri  Emmanuelli

A N N E X E    2
Article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil
du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits
TITRE  V
SITUATIONS D’URGENCE ET INTERVENTIONS
AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Article 8

    1.  Lorsqu’un Etat membre prend ou décide de prendre des mesures urgentes pour empêcher, limiter ou soumettre à des conditions particulières la commercialisation ou l’utilisation éventuelle, sur son territoire, d’un produit ou d’un lot de produits en raison d’un risque grave et immédiat que ce produit ou ce lot de produits présentent pour la santé et la sécurité des consommateurs, il en informe d’urgence la Commission, à condition que cette obligation ne soit pas prévue par des procédures de nature équivalente dans le cadre d’autres instruments communautaires.
    Cette obligation ne s’applique pas si les effets du risque ne dépassent pas ou ne peuvent pas dépasser le territoire de l’Etat membre concerné.
    Sans préjudice de ce qui est indiqué au premier alinéa, les Etats membres peuvent communiquer à la Commission les informations dont ils disposent au sujet de l’existence d’un risque grave et immédiate même avant d’avoir décidé de prendre les mesures en question.
    2.  A la réception de ces informations, la Commission en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente directive et les transmet aux autres Etats membres qui, à leur tour, communiquent immédiatement à la Commission les mesures prises.
    3.  Les procédures détaillées concernant le système communautaire d’information prévu par le présent article figurent en annexe. La Commission adapte ces procédures détaillées suivant la procédure établie à l’article 11.

NOTE (S) :


(1) InVS : Institut de veille sanitaire, chargé du recueil des statistiques de santé, création en 1999.


© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 23 avril 2000