BOCCRF
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N° 04 du 31 mars 2000 |
Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs
relatif à la sécurité des coffres à jouets
NOR : ECOC0000115V
La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes nos 88-212, 88-220, 90-009, 96-065 et 99-035 ;
Considérant que :
LES SAISINES
1. La sécurité des coffres à jouets a été régulièrement mise en cause au cours de ces dernières années. La commission a été saisie de six requêtes (nos 88-212, 88-220, 90-009, 94-005, 96-065 et 99-035) signalant des craintes ou des accidents liés aux coffres à jouets. Trois types de risque ont été identifiés : les pincements de doigt, létranglement, létouffement.
A. - Les pincements de doigt
2. Lors de la réception dun coffre à jouets en bois, commandé sur catalogue et vendu par les établissements Mogin à Marsannay (requête no 94-05), lacquéreur a constaté que le couvercle du coffre était lourd et nétait pas muni de ralentisseurs permettant une fermeture en douceur. Le coffre à jouets navait pas non plus de décroché sur le devant pour éviter le pincement des doigts.
3. Mme M... (requête no 96-065) a attiré lattention de la commission sur un coffre à jouets « Jacadi » en bois acheté en 1996, dont le couvercle très lourd a écrasé le doigt dun enfant de quatorze mois, provoquant une fracture ouverte qui a nécessité neuf points de suture. Mme M... précise que le coffre était doté dun espace antipincement à lavant mais pas sur les côtés, et cest à cet endroit que lenfant a mis le pouce.
B. - Létranglement
4. Une maman qui avait acheté en 1989 un coffre à jouet « Louisiane », en aggloméré, de la marque Sauthon (requête no 90-009), a constaté que le couvercle du coffre ne disposait pas de système de sécurité pouvant retenir sa chute, risquant ainsi de retomber sur la tête de lenfant et de lui briser les vertèbres cervicales.
5. En mai 1999, la Fédération française des industries jouet et puériculture (FJP) (requête no 99-035) signalait à la commission le décès dune petite fille âgée de quatorze mois. Lenfant a soulevé le couvercle de son coffre à jouets, puis a penché sa tête pour voir ce quil y avait à lintérieur. Malheureusement, le couvercle du coffre à jouets, en pin, sest refermé sur son cou, lui coinçant la trachée. Il sagissait dun coffre à jouets acheté en kit au magasin Auchan de Leers et fabriqué par la société ADL située à Saint-Hilaire-des-Loges.
C. - Létouffement
6. M. C... (requête no 88-212) sétonne que dans un magazine destiné aux enfants, âgés de trois à neuf ans, on présente un des héros de lhistoire se cachant à lintérieur dun coffre en pin qui peut être fermé à clé de lextérieur.
7. En 1987, deux enfants âgés de trois ans et quatre ans et demi se sont enfermés dans une malle de voyage transformée en coffre à jouets, après lavoir vidée de son contenu. Les deux enfants sont morts dasphyxie en peu de temps (requête no 88-220).
LE MARCHÉ FRANÇAIS ET LES STATISTIQUES
DISPONIBLES SUR LES ACCIDENTS EN FRANCE
A. - Le marché français
Les différents types de produits
8. Le Laboratoire national dessais (LNE) a effectué, à la demande de la commission, un large recensement des produits disponibles à la vente soit dans des magasins situés en région parisienne, soit en vente par correspondance. Les produits recherchés étaient des coffres à jouets ainsi que dautres coffres pouvant être utilisés comme des coffres à jouets. Lenquête a été réalisée du 16 au 25 novembre 1998. Ce recensement a permis de constater que les coffres à jouets sont vendus :
soit comme des jouets et ils sont, dans ce cas, vendus avec le marquage CE attestant du respect des exigences essentielles de sécurité définies dans la directive européenne du 3 mai 1988 relative à la sécurité des jouets ;
soit comme des meubles de rangement sans marquage ;
soit, pour la majorité, comme des meubles. Dans ce cas, il y a soit le marquage NF Ameublement, à linstar des meubles Eguizier, soit aucun marquage.
Les caractéristiques du produit
9. Différents modèles de coffres à jouets sont présentés sur le marché :
des coffres traditionnels avec couvercles ;
des coffres sans couvercles ;
des coffres fermés sur le dessus avec une ouverture sur la face avant du coffre appelés « Caisses » ;
des bacs sans couvercles avec roulettes.
Ce produit est destiné à des enfants de moins de sept ans environ.
10. Pour lameublement, les coffres à jouets sont vendus « à plat », en kit, comme tous les autres produits. Ils sont accompagnés dune notice de montage.
11. Les coffres à jouets vendus en qualité de meubles disposent le plus souvent dun espace anti-pince doigt et/ou dun vérin ou dun compas de sécurité, ce qui nest pas le cas pour les coffres vendus au rayon « ménage ». Certains sont même dangereux. Il sagit de coffres en plastique équipés de « poignées-serrures » qui peuvent ainsi être verrouillés de lextérieur alors quun enfant peut y pénétrer.
Les chiffres des ventes
12. Le marché du coffre est très saisonnier. Il se vend surtout en fin dannée, sagissant dun article qui nest pas acheté prioritairement par les parents, mais offert en général par les grands-parents.
13. Le prix de vente de ces coffres varie en général entre 300 et 1 800 F pour les coffres vendus comme meubles, entre 250 et 400 F pour les coffres vendus au rayon jouets et à partir de 40 F au rayon ménage.
14. Un appel aux professionnels de lameublement a été lancé dans la publication interne, Lettre Hebdo, adressée aux adhérents de lUnion des industries françaises de lameublement (UNIFA). Chez les grands fabricants tels que Weber, Gautier, Sauthon, Eguizier, le nombre darticles déclarés vendus est compris dans une fourchette allant de 2 000 à 8 000 unités par an.
15. Les professionnels de lameublement ont constaté une régression de leur vente alors que la demande de coffres à jouets navait pas diminué. La différence se retrouve dans lachat de produits importés beaucoup moins chers mais qui sont souvent des coffres destinés au rangement en général et présentant un faible niveau de sécurité pour une utilisation en tant que coffre à jouets. Ce ne sont pas de « vrais » coffres à jouets. Cest également le cas pour les bacs en plastique, polyvalents.
B. - Les statistiques disponibles
sur les accidents en France
16. La banque de données EHLASS (European Home and Leisure Accident Surveillance System), mise en place en 1986, possède un système dinformation à léchelon national géré jusquen 1999 par la direction générale de la santé et confié depuis à lInstitut de la veille sanitaire, (InVS) (cf. note 1) . Ce système est fondé sur le volontariat et englobe en France huit hôpitaux (Aix-en-Provence, Bordeaux, Vannes, Besançon, Béthune, Caen, Pontoise, Reims) qui ne sont pas représentatifs ni de la population française, ni des accidents rencontrés.
17. De 1986 à 1992, EHLASS a recensé 50 accidents liés à lutilisation dun coffre à jouets, chez des enfants âgés de zéro à quatre ans. 2 accidents concernent des enfants de moins dun an, 33 touchent des enfants de un à quatre ans, 13 des enfants de cinq à neuf ans et 2 des enfants de dix à quatorze ans.
18. De nombreux accidents sont dus à une chute de lenfant sur le coffre à jouets ou une chute de lenfant à partir du coffre à jouets (33 cas). Les autres accidents sont dus à la fermeture intempestive du couvercle du coffre à jouets entraînant des blessures aux doigts (coupures, écrasement...) ou des blessures à la tête de lenfant.
LES TEXTES APPLICABLES
La réglementation
19. Il convient de déterminer le « statut » du coffre à jouets, afin de retenir la réglementation qui lui est applicable.
20. Le décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de lusage des articles de puériculture.
Larticle de puériculture est strictement défini à larticle 2 du décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de lusage des articles de puériculture. Il sagit de : « tout produit destiné à assurer ou à faciliter lassise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement, et la protection physique des enfants de moins de quatre ans ». La fonction rangement nest pas prise en compte. Le coffre à jouets ne peut donc pas être considéré comme un article de puériculture.
21. Le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de lusage des jouets.
Larticle 1er du décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de lusage des jouets prévoit que « sont soumis aux dispositions du présent décret les jouets conçus ou manifestement destinés à être utilisés pour leur jeux par des enfants de moins de quatorze ans ».
Pour être considéré comme un jouet, il faut donc que le coffre à jouets soit conçu aux fins de jeu.
Or, le coffre à jouets peut accessoirement avoir une fonction ludique mais ce nest pas sa destination première qui est à lorigine le rangement des jouets. Il ne peut donc en général pas être considéré comme un jouet.
22. Le décret no 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de lameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Larticle 1er du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de lameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services prévoit quil sapplique « aux meubles, ensembles mobiliers, éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous les autres objets neufs dameublement. » (cf. annexe 1).
Les coffres à jouets qui sont des meubles destinés au rangement des jouets sont donc soumis à ce décret.
Toutefois, ce décret se limite à améliorer linformation du consommateur. Une obligation détiquetage est imposée pour les objets dameublement, lorsque ceux-ci sont exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente à lintention du consommateur final dans les locaux accessibles au public. Cette étiquette doit faire apparaître les mentions obligatoires définies à larticle 2 de ce décret :
le prix du meuble et lénumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
la ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en uvre et la nature de la finition ;
leur dimension dencombrement ;
les mots : « à monter soi-même » sils sont fournis démontés ;
les mots « style » ou « copie » avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de fabrication ;
le mot neuf au cas où il sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou doccasion.
Ce décret prévoit aussi la création dune fiche technique didentification du produit. Celle-ci doit faire apparaître, à lexception de la mention du prix, les mentions obligatoires, citées ci-dessus, et toutes autres informations utiles au public concernant laptitude à lemploi, le mode demploi et les précaution à prendre. Larticle 6 du décret précise qu« A tous les stades du cycle commercial, tout acheteur de lun des objets énumérés à larticle premier, peut exiger la délivrance de la fiche technique. »
23. La commission a déjà constaté dans son avis du 6 octobre 1999 relatif à la sécurité de certains lits gigognes que ce décret était insuffisant quant à linformation que le consommateur est en droit dattendre sur ces produits. Aussi, elle a demandé quen application de larticle L. 221-3, alinéa 1, du code de la consommation, soit adopté un nouveau décret réglementant létiquetage et le mode dutilisation des meubles et des objets dameublement et indiquant notamment :
lidentification du fabricant sur ce produit ;
lobligation de joindre au produit une notice dutilisation qui préciserait les conditions de montage et les précautions à prendre lors de son utilisation.
24. Dans son état actuel, ce décret nimpose aucune obligation utile relative à la sécurité des meubles-coffres à jouets.
25. Lobligation générale de sécurité :
Par ailleurs, en labsence de réglementation spécifique, le coffre à jouets est soumis à lobligation générale de sécurité prévue par larticle L. 221-1 du code de la consommation qui dispose « que les produits et les services doivent, dans des conditions normales dutilisation ou dans dautres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement sattendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
26. La normalisation :
Il nexiste pas de norme spécifique relative aux coffres à jouets. Le professionnel, pour prévenir tout risque, choisit un référentiel de son choix pour satisfaire à lobligation de sécurité de son produit.
Ainsi, des professionnels se réfèrent à certains paragraphes de la norme relative à la sécurité des jouets, alors que dautres se réfèrent à la marque NF ameublement dont lattribution repose, en partie, sur le respect de certaines normes dameublement.
La norme EN 71 relative à la sécurité des jouets
La norme EN 71 comprend six parties. La partie 1 relative aux propriétés mécaniques et physiques des jouets intéresse plus particulièrement ce dossier.
La norme EN 71-1 de décembre 1988
Cette partie de la norme européenne fixe des exigences et des méthodes dessais pour les propriétés mécaniques et physiques des jouets. Elle spécifie également des exigences sur lemballage, le marquage et les notices.
Certaines de ces exigences pourraient sappliquer aux coffres à jouets.
Il sagit de celles relatives :
aux conditions dhygiène et de propreté des matériaux (point 3.1) ;
au bois, qui ne doit pas présenter de trous dinsectes, les nuds devant être adhérents ;
aux surfaces et aux bords accessibles des jouets en bois qui ne doivent pas comporter déchardes (3.1.2) ;
aux bords (3.2.1.1), attaches (3.2.1.3), pointes et fils métalliques (3.2.1.4) qui ne doivent pas présenter de risques de blessures ;
aux charnières : (3.2.1.7) « les jouets comportant deux parties articulées au moyen dune ou plusieurs charnières (jouets munis dune porte ou dun couvercle) et présentant un espace entre les deux parties, doivent être fabriqués de telle façon que cet espace côté charnière ait moins de 5 mm ou plus de 12 mm quel que soit langle douverture de la porte ou du couvercle. Cette exigence ne sapplique pas lorsque lune des parties articulées par les charnières a une masse inférieure à 250 g » ;
aux jouets dans lesquels un enfant peut pénétrer (3.2.2.6) : « pour les jouets assez grands pour contenir un enfant et ayant une porte, un couvercle ou un système semblable, il doit être possible pour un enfant douvrir facilement la porte, le couvercle ou le système semblable de lintérieur, avec une force de 50 N. Cela exclut notamment lemploi de fermeture à boutons, à glissière, etc. Les portes, couvercles ou éléments semblables étant fermés, une ventilation doit être assurée » ;
au marquage et aux notices demploi, conditions dassemblage notamment (paragraphe 6).
La norme EN 71-1 révisée de décembre 1998
La révision de la norme EN 71-1 a été adoptée à lunanimité par tous les pays membres du CEN (Comité européen de normalisation) en juillet 1998. Elle a été homologuée et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 28 juillet 1999.
On retrouve dans la norme de 1998 les mêmes points que ceux évoqués dans la norme de 1988. Toutefois, elle a imposé des exigences plus précises concernant les jouets dans lesquels un enfant peut entrer. Ainsi, le point 4.14.1 prévoit :
« a) Tout jouet muni dune porte, dun couvercle ou dun dispositif similaire comprenant un volume intérieur continu supérieur à 0,03 m3 et dont toutes les dimensions internes sont égales ou supérieures à 150 mm, doit disposer dau moins deux orifices libres de ventilation, dau moins 650 mm2 chacun et distants dau moins 150 mm. La surface de ventilation doit être disponible en totalité lorsque le jouet est placé sur le sol, dans nimporte quelle position, à côté de deux surfaces verticales planes faisant un angle de 90o, de façon à simuler le coin dune pièce.
Si une séparation permanente ou des barreaux (au moins deux) divisent un espace continu et limitent de façon effective la plus grande dimension interne à moins de 150 mm, alors la présence dune surface de ventilation ne doit pas être exigée ;
b) Les jouets munis dune porte, dun couvercle ou dun dispositif similaire doivent pouvoir être ouverts de lintérieur, avec une force maximale de 50 N.
Note. - Cette exigence exclut notamment lutilisation de fermetures à boutons, à glissières et autres attaches similaires sur les portes, couvercles ou dispositifs similaires. »
Par ailleurs, cette norme prévoit expressément le cas des coffres à jouets à lannexe informative C 17 intitulée « les jouets dans lesquels un enfant peut entrer » et qui précise que les exigences citées ci-dessus « sont destinées à limiter les risques de coincement dun enfant à lintérieur dun jouet formant une enceinte tel quune tente ou un coffre à jouets et déviter tout risque détouffement à lintérieur de jouets enserrant la tête comme les casques de cosmonautes. Cela concerne tous les jouets constituant un espace clos dans lequel un enfant peut pénétrer, que le jouet ait été ou non conçu pour cela. Même sil est pourvu dune aération, il faut que lenfant puisse sen extraire facilement sans aide extérieure. »
Toutefois, cette norme ne prévoit aucune exigence destinée à prévenir les risques de fermeture brutale du couvercle des coffres à jouets ou de tout autre jouet du même type.
La marque NF ameublement
Certains professionnels telle la société Eguizier apposent sur les coffres à jouets la marque NF ameublement.
LAssociation française de normalisation (AFNOR), propriétaire de la marque NF, a confié la gestion de la marque NF ameublement au Centre technique du bois et de lameublement (CTBA).
Lattribution du droit dusage de la marque NF ameublement pour les coffres à jouets repose sur le respect du règlement particulier de la marque NF ameublement - mobilier domestique qui prévoit :
le respect des normes générales :
NF D 60-001 - ameublement-terminologie ;
NF D 60-002 - ameublement - règles de présentation des caractéristiques des meubles et sièges ;
NF D 62-001 - ameublement - méthodes générales de vérifications et dessais des meubles et éléments de meubles ;
NF D 62-010 - ameublement - norme générale de caractéristiques minimales des meubles meublants pour ameublement domestique ;
le contrôle qualité de lentreprise.
Aucune spécification complémentaire et spécifique aux coffres à jouets na été imposée.
Lors de la réunion du 8 juillet 1999 du comité de marque, il a été décidé de modifier le règlement particulier de la marque en ajoutant au respect des normes générales le respect de spécifications techniques complémentaires. Désormais, les coffres à jouets certifiés NF ameublement - mobilier domestique devront respecter ces spécifications techniques.
Celles-ci ont été définies dans un référentiel établi par le CTBA. Ce document avait été initié en 1997, lors de la mise en place du conseil des laboratoires qui contrôlent les articles de puériculture (CTBA, LNE, Wolff, Pourquery).
Ce référentiel prend en compte les risques encourus lors de lutilisation du coffre à jouets par la manuvre du couvercle quand il existe et de ses dispositifs darticulation. Il définit aussi des exigences relatives à lidentification du produit et à linformation sur son montage. Toutefois, ce référentiel na pas envisagé toutes les solutions techniques possibles. Et la conception et lactualisation de ce référentiel qui na pas été examiné par un comité élargi de professionnels et de consommateurs restent limitées aux membres du comité de marque.
LES AUDITIONS
27. La Commission a saisi par écrit les sociétés Jeujura, spécialiste du jouet, ainsi que la société Pier Import. Les rapports dessais transmis à la commission montrent que les coffres à jouets ne sont testés quau regard de certains points de la norme relative à la sécurité des jouets qui ne sont pas identiques selon les deux sociétés.
28. Les représentants des sociétés Sauthon, Eguizier, de lUnion des industries françaises de lameublement (UNIFA), et du Centre technique du bois et de lameublement (CTBA) ont également été entendus.
A. - Présentation des entreprises
29. Sauthon Industrie a son siège social à Guéret dans la Creuse. Elle commercialise ses produits sous deux marques commerciales :
Sauthon, qui représente le haut de gamme ;
Kangourou, qui constitue une gamme économique (mais pas un « bas de gamme »).
La différence entre les deux marques se retrouve dans le choix des matériaux utilisés mais la sécurité des produits est identique entre les deux marques.
Lentreprise est spécialisée dans le meuble de puériculture. La société Sauthon est le numéro un en Europe dans ce secteur.
Les produits Sauthon avaient la marque NF ameublement, mais, lentreprise non satisfaite de ce marquage, la abandonné au profit de la marque NF puériculture depuis 1993. Ce nouveau marquage correspond mieux à limage de qualité et de sécurité de la société Sauthon. Celle-ci a même réalisé une fiche dinformation à destination des autres professionnels sur le marquage NF puériculture.
30. La société Eguizier est installée à Objat dans le département de la Corrèze. Elle fabrique du mobilier pour enfant.
Les coffres à jouets de la société Eguizier bénéficient du marquage « NF ameublement » délivré par le CTBA par délégation dAFNOR.
B. - Les mesures déjà prises
pour sécuriser les coffres à jouets
31. Sauthon Industrie :
A la suite dun accident, signalé en 1979, dun enfant qui avait eu les doigts coincés lors de la fermeture du coffre, Sauthon a installé sur ses produits des « plots » en plastique qui laissent un espace de 11 mm lorsque le coffre est fermé.
Par ailleurs, les couvercles étaient initialement dotés dune charnière avec une chaînette pour le système douverture et de fermeture. Ce système a été remplacé par des vérins qui bloquent le coffre en ouverture et ralentissent la fermeture du coffre.
Pour la société Sauthon, le coffre à jouets ne serait réellement sécurisé que si lenfant pouvait ouvrir le coffre mais pas le refermer, la fermeture ne pouvant être réalisée que par un adulte. Toutefois, le système permettant ce type douverture-fermeture na pas encore été trouvé aujourdhui.
32. Eguizier :
La société Eguizier équipe systématiquement ses coffres de butoirs en plastique qui évitent le pincement des doigts ainsi que deux vérins hydrauliques (du même type que ceux utilisés dans le domaine automobile) qui freinent la fermeture du coffre et le maintiennent ouvert.
Les vérins et les butoirs doivent être installés par le consommateur lors du montage du coffre.
C. - Les mesures pouvant être envisagées
33. Une normalisation :
En tant que professionnels conscients de la dangerosité du produit, les adhérents à lUNIFA sont favorables à une norme sur les coffres à jouets.
LUNIFA a engagé en novembre 1999 une étude de risques avec les élèves du BTS du lycée François-Mansard. Un groupe de pilotage, auquel la Commission de sécurité des consommateurs est associée, coordonne les travaux des étudiants. Cette étude sera achevée en juin 2000.
Lobjectif est de jeter les bases dune norme de sécurité. Le respect de cette norme permettrait la poursuite de la production de ces articles et éviterait lévolution actuelle vers des « boîtes de rangement » sans couvercle qui banalisent le produit.
Cette normalisation se fera, dans un premier temps, au niveau français. Toutefois, la question sera évoquée au niveau européen. Deux comités de normalisation seront concernés dans ce cas, le CENT TC 252 qui suit les dossiers relatifs au matériel de puériculture et le CEN TC 207 qui gère le secteur ameublement.
Le CTBA, pour sa part, nest pas favorable à la rédaction dune norme spécifique aux coffres à jouets car ce domaine est trop restreint. Le CTBA considère quil serait plus utile délaborer une norme relative aux risques présentés par les petits meubles à destination des enfants tels que les petites tables, chaises et autres matériels à usage domestique ou collectif (crèche). En effet, il nexiste actuellement aucune norme pour ce type de produit.
34. Une réglementation :
La profession serait favorable à la mise en place dune réglementation sur les coffres à jouets. En effet, la norme reste dapplication volontaire.
Selon les professionnels, il serait nécessaire quun texte oblige les fabricants des coffres de rangement à préciser sur leurs produits quil ne sagit pas de coffres à jouets et quils ne sont pas destinés à cet usage.
Cet élément pourrait éventuellement être intégré dans le décret de 1986 relatif à létiquetage des meubles.
LEXPÉRIENCE ÉTRANGÈRE
35. Au niveau européen :
Plusieurs accidents ont été portés à la connaissance de la CSC.
En Finlande, un enfant est tombé dans son coffre à jouets et le couvercle sest refermé sur lui. Lenfant na pas réussi à soulever le couvercle de lintérieur et il ny avait pas douverture permettant de laisser passer lair. Heureusement, le père était près de lenfant et il a pu le sauver. Le père a ensuite percé des trous dans le coffre à jouets afin déviter dautres accidents de ce type.
En Norvège, une enfant denviron un an est décédée des suites dun accident survenu lors de lutilisation dun coffre à jouets. Il sagissait dun coffre en osier, conçu comme une maison, dont le couvercle était relié aux côtés du coffre par des chevilles. Ce couvercle est tombé sur larrière de la tête de lenfant lorsque celle-ci sest penchée vers lintérieur du coffre.
A la suite de ce dernier accident, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été saisie dans le cadre du réseau dalerte européen, en application de larticle 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits (cf. annexe 2).
Plusieurs produits ont été mis en cause, en particulier deux modèles de coffres en bois (lun exporté par SICO Trading Co Ltd., lautre fabriqué par UNI Craft) et un modèle de coffre en osier (de la marque House of toys et exporté par Quint BV). Ces articles sont en effet conçus de telle manière quils engendrent un risque détouffement pour lenfant (impossibilité de se dégager et/ou suffocation). Suite aux recherches des directions déconcentrées de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aucun de ces produits na été signalé en France.
36. Aux Etats-Unis :
LUS Consumer Product Safety Commission (CPSC), léquivalent de la CSC aux Etats-Unis, a été saisie à plusieurs reprises daccidents avec des coffres à jouets.
En janvier 1998, en collaboration avec la CPSC, la société STEP 2 de Streetsboro (Ohio) a rappelé 350 000 coffres à jouets pour une réparation sur place du couvercle.
La CPSC et STEP 2 avaient en effet été informés de 16 accidents pour lesquels le couvercle était tombé sur la tête ou le cou de lenfant. Les blessures étaient légères (bleus, contusions). Le coffre en cause était un coffre en plastique blanc vendu de février 1992 à novembre 1997. Les consommateurs pouvaient aussi appeler STEP 2 pour obtenir un kit de réparation du couvercle. Celui-ci permettait de stopper la fermeture du couvercle du coffre qui ne pouvait être fermé que par un adulte.
En juillet 1998, la société Crate et Barrel a rappelé 7 000 coffres à jouets pour effectuer une réparation sur place du couvercle. Dans ce cas, il sagissait du support du couvercle du coffre à jouets qui risquait de céder et de tomber sur la tête ou la nuque de lenfant. La CPSC et Crate et Barbel avaient été informés de 2 accidents dus à la chute du couvercle. Dans lun des cas, le couvercle était tombé sur la tête dune femme dont le menton avait heurté le bord du coffre.
La CPSC a eu connaissance dautres accidents dus à des coffres à jouets. Il sagissait de coffres fabriqués spécialement pour contenir des jouets, de malles ou dautres articles similaires de rangement. La plupart des enfants accidentés avaient moins de deux ans. Certains accidents sont survenus alors que les enfants étaient penchés au-dessus du coffre. Le couvercle sest rabattu tombant sur leur tête ou coinçant leur nuque entre le couvercle et le bord du coffre à jouets.
Dautres accidents se sont produits alors que les enfants avaient escaladé le coffre à jouets pour sy cacher ou dormir. Les coffres nétant pas correctement aérés les enfants ont été étouffés.
Aussi, la CPSC a établi une liste de conseils pour lachat dun coffre à jouets :
veiller à ce quil y ait un support qui maintienne le couvercle à charnière ouvert dans quelque position que ce soit ou acheter un coffre dont le couvercle se détache ;
veiller à ce quil y ait des trous daération qui ne seront pas bouchés si le coffre est placé contre le mur ou que, lorsque le coffre est fermé, il subsiste un espace entre le couvercle et les côtés du coffre. Beaucoup de coffres sont aérés par un espace entre la face inférieure du couvercle et les côtés ou le devant du coffre ;
sassurer que le couvercle du coffre à jouets na pas de loquet ;
Pour ceux qui ont déjà un coffre à jouet non sécurisé, la CPSC recommande :
denlever le couvercle ou dinstaller des supports de couvercle destinés à le maintenir ouvert dans toute position ;
dacheter un support à ressort qui ne demande pas de réglage périodique.
En conséquence,
Emet lavis suivant :
1. Types de produits
Trois types de produits peuvent être identifiés sous lappellation « coffres à jouets » :
les produits conçus et vendus comme des coffres à jouets et qui sont destinés à être manipulés par des enfants ;
les produits conçus et vendus comme coffres de rangement polyvalents dont il est raisonnablement prévisible quils seront utilisés comme coffres à jouets ;
les produits (vieilles malles, cantines, etc...) utilisées comme rangement de jouets.
2. Information du consommateur
Linformation du consommateur constitue le préalable indispensable en matière de prévention. Pour ce faire, la Commission publiera un communiqué de presse attirant lattention des consommateurs et tout particulièrement des parents :
sur les points à vérifier lors de lachat dun coffre à jouets ;
sur les précautions à prendre dans le cas de lutilisation de coffres de rangement polyvalents comme coffres à jouets ;
sur les dangers dutilisation de vieilles malles ou dautres objets qui nont pas vocation à être utilisés comme coffres à jouets.
Ces règles de prudence seront présentées sous la forme de conseils pratiques simples.
3. Mise en garde adressée aux professionnels
La Commission demande que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) adresse, en application de larticle L. 221-7 du code de la consommation, une mise en garde aux fabricants, importateurs et distributeurs des coffres à jouets conçus et destinés à cet usage et des coffres de rangement dont lusage comme coffre à jouets est raisonnablement prévisible pour leur demander de mettre les produits quils proposent à la vente au public en conformité avec les exigences essentielles de sécurité définies à larticle L. 221-1 du code précité.
4. Nécessité dune norme spécifique aux coffres à jouets
Afin dassurer, dans un court délai, une meilleure sécurité des coffres à jouets proposés sur le marché, la commission demande aux autorités en charge de la normalisation quune norme spécifique aux coffres à jouets soit établie. Létude déjà réalisée par lUNIFA et le référentiel établi par le CTBA pourraient servir de base à ces travaux.
La Commission demande à lAFNOR communication de létat des travaux quelle aura entrepris dans le délai de six mois après la diffusion publique du présent avis.
Ces travaux pourraient sintégrer le cas échéant dans ceux concernant une norme relative à la sécurité de lensemble du mobilier destiné à la petite enfance.
5. Améliorations réglementaires
En fonction des résultats de cette normalisation, il est demandé aux pouvoirs publics denvisager lélaboration dun décret définissant les exigences de sécurité applicables au mobilier de la petite enfance.
6. Suivi de lévolution du risque
Afin de pouvoir apprécier lévolution des risques, la Commission demande à être informée par lensemble des structures concernées (Institut national de veille sanitaire, DGCCRF, professionnels, associations...) des accidents et incidents éventuels dont elles pourraient avoir connaissance.
Adopté au cours de la séance du 6 janvier 2000 sur le rapport de M. Dominique Petit, assisté de Mmes Anne-Marie Pasco-Labonne, Odile Finkelstein et de M. Patrick Mesnard, conseillers techniques de la Commission, conformément à larticle R. 224-4 du code de la consommation.
A N N E X E S
Annexe 1. - Décret no 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de lameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Annexe 2. - Article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits.
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Décret no 86-583 du 14 mars 1986 portant applications au commerce de lameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre du commerce, de lartisanat et du tourisme,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour lapplication de cette loi ;
Vu le chapitre III de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et linformation des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs dameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - Sur les objets dameublement énumérés à larticle 1er, exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public une étiquette apparente doit être apposée portant dune manière lisible et indélibile les mentions suivantes :
1o Leur prix et lénumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
2o La ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en uvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de larticle 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;
3o Leurs dimensions dencombrement ;
4o Les mots : « à monter soi-même », sils sont fournis démontés ;
5o Les mots : « style » ou « copie » avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
6o Le mot : « neuf » au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou doccasion.
Art. 3. - A linitiative du fabricant ou de limportateur, les objets dameublement énumérés à larticle 1er peuvent être accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique didentification comportant les mentions prévues aux 2o à 6o inclus de larticle 2 et toutes autres informations utiles au public concernant leur aptitude à lemploi, leur mode demploi et les précautions à prendre.
Cette fiche peut être constituée par le certificat de qualification prévu à larticle 22 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée, sil comporte ces mêmes mentions.
La fiche technique didentification et le certificat de qualification peuvent tenir lieu détiquette sils comportent toutes les mentions prévues aux 1o à 6o inclus de larticle 2.
Art. 4. - Si le prix de vente mentionné sur létiquette ou sur les documents commerciaux ou publicitaires couvre un ensemble dobjets dameublement pouvant être vendus séparément, il doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble.
La mention du prix des lits, des lits escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon le cas, par les mots : « sans matelas », « sans sommier », « sans sommier ni matelas ».
Art. 5. - A lexception des devis, des bons de commande et des bons de livraison destinés à des professionnels de lameublement, les documents commerciaux et publicitaires comportant la mention du prix dun ou de plusieurs objets ou ensemble dobjets qui y sont désignés ou représentés doivent porter toutes les autres mentions prévues à larticle 2.
Toutefois les professionnels de lameublement commercialisant les objets énumérés à larticle 1er peuvent ne pas porter ces autres mentions sur leurs documents commerciaux sils délivrent à lacheteur la fiche technique didentification de lobjet quils lui vendent et mentionnent expressément sur ces documents la délivrance de cette fiche.
Art. 6. - A tous les stades du cycle commercial, tout acheteur de lun des objets énumérés à larticle 1er peut exiger soit la délivrance de la fiche technique didentification, soit un double du devis ou du bon de commande.
Lorsque la facture relative à la vente mentionne expressément la délivrance dun double du devis ou du bon de commande, elle peut ne pas porter les mentions prévues aux 2o à 6o inclus de larticle 2.
Art. 7. - Les procédés de mise en uvre dont la mention est obligatoire en vertu du 2o de larticle 2 sont le placage, les revêtements et lutilisation comme supports ou garnissages des principales matières, essences ou matériaux composant les objets.
La nature de la finition employée sur la surface visible des éléments ou panneaux mentionnés à larticle 1er doit également être précisée et suivie de la mention de la couleur obtenue si cette couleur est référencée par le fabricant.
Art. 8. - Dans le commerce des objets dameublement, il est interdit dutiliser lappellation « massif », ses dérivés ou ses imitations pour qualifier les éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute matière ouvrée par un procédé technique qui modifie sa nature, sa composition ou ses qualités substantielles. Il est également interdit dutiliser cette appellation pour les éléments et panneaux en bois dépaisseur inférieure ou égale à cinq millimètres.
Art. 9. - Dans le commerce des objets dameublement, il est interdit de désigner une essence de bois par le nom dune essence dune autre famille botanique que celle à laquelle elle appartient.
Il est également interdit de représenter ou dévoquer sous quelque forme que ce soit une essence, une matière, un matériau, une finition ou un procédé décoratif qui nont pas été utilisés dans la fabrication de ces objets, sauf si la nature exacte de lessence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé décoratif employé est précisée ou si le mot « imitation » précède immédiatement le nom de lessence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé imité ou accompagne leur représentation.
Art. 10. - Est interdite lutilisation de tout procédé dexposition, détalage ou de vente pouvant créer une confusion dans lesprit de lacheteur sur la nature, lorigine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, laptitude à lemploi, le style ou la couleur des objets dameublement.
Art. 11. - Le présent décret ne sapplique pas aux objets dameublement anciens ou doccasion.
Art. 12. - Le décret no 50-813 du 29 juin 1950 portant application au commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 susvisée, modifié par le décret no 66-178 du 24 mars 1966, est abrogé.
Toutefois les objets dameublement répondant à ses dispositions pourront être commercialisés jusquau premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.
Art. 13. - Le ministre de léconomie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre du commerce, de lartisanat et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de lagriculture, chargé de lagriculture et de la forêt, et le secrétaire dEtat auprès du ministre de léconomie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1986.
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Laurent Fabius |
Par le Premier ministre :
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Le ministre de léconomie, des finances et du budget, Pierre Berégovoy |
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel crépeau |
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Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, Édith Cresson |
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Le ministre du commmerce, de lartisanat et du tourisme, Jean-Marie Bockel |
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Le ministre délégué auprès du ministre de lagriculture, chargé de lagriculture et de la forêt, René Souchon |
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Le secrétaire dEtat auprès du ministre de léconomie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri Emmanuelli |
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Article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil
du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits
TITRE V
SITUATIONS DURGENCE ET INTERVENTIONS
AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Article 8
1. Lorsquun Etat membre prend ou décide de prendre des mesures urgentes pour empêcher, limiter ou soumettre à des conditions particulières la commercialisation ou lutilisation éventuelle, sur son territoire, dun produit ou dun lot de produits en raison dun risque grave et immédiat que ce produit ou ce lot de produits présentent pour la santé et la sécurité des consommateurs, il en informe durgence la Commission, à condition que cette obligation ne soit pas prévue par des procédures de nature équivalente dans le cadre dautres instruments communautaires.
Cette obligation ne sapplique pas si les effets du risque ne dépassent pas ou ne peuvent pas dépasser le territoire de lEtat membre concerné.
Sans préjudice de ce qui est indiqué au premier alinéa, les Etats membres peuvent communiquer à la Commission les informations dont ils disposent au sujet de lexistence dun risque grave et immédiate même avant davoir décidé de prendre les mesures en question.
2. A la réception de ces informations, la Commission en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente directive et les transmet aux autres Etats membres qui, à leur tour, communiquent immédiatement à la Commission les mesures prises.
3. Les procédures détaillées concernant le système communautaire dinformation prévu par le présent article figurent en annexe. La Commission adapte ces procédures détaillées suivant la procédure établie à larticle 11.
NOTE (S) :
(1) InVS : Institut de veille sanitaire, chargé du recueil des statistiques de santé, création en 1999.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 23 avril 2000