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N° 04 du 31 mars 2000 |
Avis de mise en consultation dune demande denregistrement de lindication géographique protégée concernant de la Castagna del Monte Amiata (châtaignes)
NOR : ECOC0000100V
En application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations dorigine des produits agricoles et des denrées alimentaires, une demande denregistrement de lindication dorigine protégée « Castagna del Monte Amiata » (châtaignes) a été déposée par le Consorzio Forestale dellAmiata (Italie).
Cette demande a fait lobjet dune publication au Journal officiel des Communautés européennes du 3 décembre 1999.
Conformément aux dispositions du décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures dexamen des demandes denregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité, durant un délai de quatre mois à compter de la publicationn du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande, référencée IG/99/C 347/02, auprès du secrétariat de la commission des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, à ladresse suivante :
Ministère de lagriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale, service des stratégies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de lorganisation des filières, bureau des signes de qualité et de lagriculture biologique), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.
FICHE DE SYNTHÈSE DE LA DEMANDE DENREGISTREMENT DE LINDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE CONCERNANT DE LA CASTAGNA DEL MONTE AMIATA (CHÂTAIGNES)
Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil
Demande denregistrement/article 5
AOP ( ) IGP (x)
Numéro du dossier : 1/99
1. Service compétent de lEtat membre :
Nom : ministero delle politiche agricole ;
Adresse : via XX Settembre 20, I-00100 Rome ;
Téléphone : (00-39) 06-46-65-51-08 ;
Télécopie : (00-39) 0-64-82-58-15.
2. Groupement demandeur :
2.1. Nom : Consorzio Forestale dellAmiata ;
2.2. Adresse : Loc. Colonia 19, I-58031 Arcidosso (GR) ;
2.3. Composition : le groupement, formé des communes de la région et des propriétaires forestiers, agit comme promoteur par délégation individuelle de 72 producteurs.
3. Type de produit : châtaigne, catégorie 1.6. Fruits et légumes et céréales et céréales à létat naturel ou transformé.
4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de larticle 4, paragraphe 2) :
4.1. Nom : Castagna del Monte Amiata ;
4.2. Description : lindication géographie protégée « Castagna del Monte Amiata » désigne les châtaignes produites dans la zone définie au point suivant, appartenant aux variétés habituellement connues sous les dénominations Marrone, Bastarda Rossa, Cecio.
Les fruits doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
Le calibre minima admis est de 80 (quatre-vingts) akènes par kg net à létat frais. Pour les années aux conditions climatiques particulièrement défavorables, une tolérance de 10 % (dix pour cent) est admise ;
Taille des akènes : grand ;
Forme des akènes : ovoïde ou ovale avec un apex peu prononcé ;
Couleur des akènes : rougeâtre avec des veinures plus sombres ;
Hile : couleur noisette et contours réguliers ;
Episperme : facilement détachable de couleur fauve clair ;
Graine : couleur crème clair ;
Goût : délicat et sucré.
4.3. Aire géographique : la zone de production de la « Castagna del Monte Amiata » comprend lensemble du territoire communal des communes dArcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora et Seggiano dans la province de Grosseto, une partie du territoire des communes de Cinigiano et Roccalbegna situés dans la même province ainsi que celui des communes de Castiglione dOrcia, Abbadia S. Salvatore et Piancastagnaio dans la province de Sienne.
4.4. Preuve de lorigine : lorigine du produit est attestée notamment par linscription des châtaigneraies à fruit dans un registre spécifique, tenu et mis à jour par la région de Toscane ou par un organisme privé répondant aux exigences de la norme EN 45011 ou encore par un autre sujet habilité par ces derniers.
La cueillette du fruit doit avoir lieu entre le 15 septembre et le 15 novembre de chaque année. En cas de conditions climatiques défavorables ou anormales, lorganisme responsable de la tenue du registre peut proroger la cueillette pendant quinze jours au maximum, la prorogation du terme de la cueillette devant alors être rendue publique par publication dans les journaux locaux et par affichage sur les panneaux dinformation des communes faisant partie de la zone de production de lIGP.
Dans les dix jours qui suivent la fin de la cueillette, la déclaration de production relative à lannée en cours doit être présentée à lorganisme responsable de la tenue du registre. Ledit organisme est chargé de la délivrance des attestations concernant le produit déclaré.
4.5. Méthode dobtention : les conditions environnementales des châtaigneraies destinées à la production de la « Castagna del Monte Amiata » doivent correspondre à celles de la zone phytoclimatique du « Castanenum » du Monte Amiata, celle-ci devant, en tout état de cause, être comprise entre 350 et 1 000 m au-dessus du niveau de la mer.
Les dispositifs de plantation, les formes délevage, les systèmes délagage, périodiques et pluriannuels, doivent être ceux utilisés traditionnellement et de manière généralisée dans la zone concernée ou être aptes à ne pas modifier les qualités spécifiques des fruits. Le nombre darbres par hectare est compris entre 60 et 150 arbres.
Lemploi dengrais de synthèse et de produits phytosanitaires est interdit pendant la phase de production.
La cueillette peut être effectuée à la main ou avec des moyens mécaniques qui nendommagent pas le fruit.
La production avec lIGP « Castagna del Monte » ne peut dépasser la production de 12 kg par arbre et de 1 800 kg par hectare.
Les opérations de tri, de calibrage, de traitement et de conservation des fruits doivent être réalisées dans le cadre du territoire de production délimité au point 3. La conservation du produit doit avoir lieu par traitement à leau froide dune durée maximale de sept jours, sans lemploi dadditifs, ou par stérilisation dans un bain deau chaude, suivi dun bain deau froide, sans lemploi dadditifs et selon la technique locale appropriée. La conservation par surgélation est admise, pour autant quelle soit réalisée conformément aux modalités prévues pour les produits surgelés. Les produits transformés peuvent mentionner sur létiquette que le produit a été obtenu à partir de lIGP « Castagna del Monte Amiata », à condition que le transformateur se soumette aux contrôles de lorganisme chargé du contrôle et respecte les instructions données par ce dernier en matière didentification des lots.
4.6. Lien : la culture du châtaignier à fruit dans la région du Monte Amiata a toujours été présente du fait des conditions pédologiques et climatiques particulièrement favorables. La zone concernée comprend huit communes de la province de Grosseto et trois communes de la province de Sienne. La plus grande concentration des châtaigneraies à fruit, dune superficie totale de 2 078 hectares, se situe, en tout état de cause, dans les zones ouest-sud-ouest du cône volcanique de lAmiata, et plus particulièrement dans les communes dArcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano et Castiglione dOrcia.
Dès le xive siècle, les statuts de la Communauté de lAmiata incluaient des normes pour la sauvegarde et lexploitation des châtaignes, notamment en ce qui concerne la cueillette des fruits ou le ramassage du bois duvre ou de chauffage. Ces statuts interdisaient la détérioration et la coupe des arbres secs, à moins dune autorisation expresse délivrée par lautorité compétente et prévoyaient des sanctions pécuniaires très lourdes pour lépoque.
En outre, ces statuts incluaient un calendrier très rigoureux pour la cueillette des châtaignes, en précisant la période de stricte compétence du propriétaire et la période pendant laquelle la cueillette était libre. Cette dernière période pouvait sétendre jusquau carnaval de lannée suivante pour permettre à tous, y compris aux plus pauvres, de trouver une alimentation de subsistance. Dans ce cas également, des sanctions pécuniaires étaient infligées aux contrevenants.
Ces normes sexpliquent par le fait que la châtaigne a constitué pendant très longtemps la principale, voire lunique ressource alimentaire des populations montagnardes pendant certaines périodes de lannée. Une profonde tradition liée à la châtaigne sest ainsi consolidée au fil du temps. La pratique de la sélection locale des châtaignes les mieux adaptées au climat et aux rendements les plus élevés sest affirmée, de même que se sont diffusées les techniques de conservation et délaboration gastronomique du produit.
En outre, la zone de lAmiata jouit, du fait de sa position géographique, dun avantage particulier qui lui assure une production de qualité en avance sur les productions de zones les plus septentrionales de la région.
4.7. Structure de contrôle :
Nom : « IMC Istituto Mediterraneo di certificazione - cert. Sincert » ;
Adresse : Sede Toscana - Viale Regina Elena, 85 52042 Camucia di Cortona (AR).
4.8. Etiquetage : le sceau comporte, en plus de la vignette de garantie émise par lorganisme de contrôle, une étiquette inamovible sur laquelle doivent obligatoirement figurer les indication suivantes :
a) « Castagna del Monte Amiata », suivie immédiatement en dessous de la mention « Indication géographique protégée » (IGP) conforme au logo figurant en annexe et faisant partie intégrante du présent cahier des charges ;
b) Inscription obligatoire, à laide de caractères de 50 % inférieurs à ceux de la mention « Castagna del Monte Amiata » du nom de la variété des châtaignes contenues dans lemballage (Marrano, Bastarda Rossa, Cecio) ;
c) Prénom, nom ou raison sociale du producteur ainsi que nom et siège social de lentreprise qui a conditionné le produit (que ce soit le producteur ou un tiers) ;
d) Quantité du produit contenue à lorigine dans les conteneurs, exprimée conformément aux normes métrologiques en vigueur ;
Sur létiquette doit également figurer le logo européen de lIGP tel que défini dans le règlement (CE) no 1726/98.
4.9. Exigences nationales :
Numéro CE : G/IT/00084/99.02.24.
Date de réception du dossier complet : 8 octobre 1999.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 23 avril 2000