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N° 18 du 28 novembre 2002 |
Lettre du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie en date du 21 août 2002 aux présidents de la Société vermandoise de sucreries, de la SAFBA et de la Sucrerie agricole Colleville relative à une concentration dans le secteur de la fabrication du sucre
NOR : ECOC0200395Y
Messieurs les présidents,
Par dépôt dun dossier déclaré complet le 17 juillet 2002, vous avez notifié lopération de fusion-absorption entre la Société anonyme des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Aufrey (SAFBA) et la Sucrerie agricole de Colleville (la Sucrerie Colleville), dans le secteur de la fabrication du sucre.
I. - Les parties et lopération
La SAFBA, société absorbante, fait partie du groupe Vermandoise, contrôlé par la famille fondatrice, par lintermédiaire de deux sociétés cotées à la bourse de Paris, la Société Vermandoise de sucreries et la Société Champenoise de gestion. Le groupe Vermandoise est présent dans le secteur de la fabrication du sucre et, de manière marginale, dans le secteur de la fabrication dalcool. Le chiffre daffaires mondial du groupe sélève à 314 millions deuros, dont 160 millions sont réalisés en France. La SAFBA est implantée en Seine-Maritime, tandis que les trois autres sucreries du groupe Vermandoise se répartissent entre la Somme et lEure-et-Loir.
La Sucrerie agricole de Colleville est également un fabricant de sucre, contrôlé par la Société betteravière de Colleville, elle-même contrôlée par des planteurs de betteraves. La Sucrerie Colleville vend la totalité de sa production à la société Sucre Union, chargée de sa commercialisation en France et à létranger. Le chiffre daffaires de la Sucrerie Colleville est réalisé entièrement en France et sélève à 25 millions deuros. La Sucrerie Colleville est, tout comme la SAFBA, implantée en Seine-Maritime.
Lopération consiste en une fusion entre la Sucrerie Colleville et la SAFBA par laquelle les actionnaires de la société absorbée (la Sucrerie Colleville) recevront des actions de la société absorbante (SAFBA) en échange de leurs actions de la Sucrerie Colleville. A lissue de lopération, les actionnaires de la Sucrerie de Colleville se partageront 24 % du capital de la SAFBA, tandis que le groupe Vermandoise détiendra 76 % du capital de cette même société. En conséquence, le contrôle exclusif de la Sucrerie Colleville passera de la Société betteravière de Colleville au groupe Vermandoise. A ce titre, lopération constitue une concentration au sens de larticle L. 430-1 du code de commerce. Lopération est contrôlable, dans la mesure où les chiffres daffaires réalisés par les entreprises concernées dépassent les seuils prévus à larticle L. 430-2 du même code.
II. - Les marchés en cause et lanalyse concurrentielle
Les parties sont toutes
deux actives dans le secteur de la fabrication du sucre. A ce titre, elles interviennent
en amont en tant quacheteurs de betteraves auprès de planteurs (i)
et en aval en tant que vendeurs de sucre après transformation (ii).
A titre liminaire, il convient de souligner que le secteur
de la fabrication du sucre fait lobjet depuis 1968 dune réglementation
communautaire dans le cadre de la politique agricole commune. Cette réglementation
a été reprise par le règlement (CE) no 1260/2001
du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (cf. note 1) . Lobjectif recherché est
de protéger planteurs de betteraves et fabricants de sucre des fortes
fluctuations du marché international, propres à désorganiser
cette activité industrielle qui demande de lourds investissements. La
réglementation repose sur un principe de contingentement de la production
de sucre à destination du marché commun et de garantie de prix
minimaux pour le sucre ainsi que pour les betteraves ou la canne à sucre
récoltées dans la Communauté et nécessaires à
la fabrication du sucre destiné au Marché commun. Le règlement
précité est en vigueur jusquau 30 juin 2006.
Chaque Etat membre dispose ainsi dun contingent
de production de sucre relatif au volume nécessaire à la consommation
annuelle des pays de lUnion (quota A) et dun contingent prévu
pour faire face à une éventuelle situation de pénurie (quota
B). Ces contingents sont répartis par les autorités de chaque
Etat entre les différents producteurs. Toute production supplémentaire
hors quotas, dénommée sucre C, doit être exportée
et vendue sur le marché mondial, sans bénéficier des mécanismes
de soutien des prix. Le règlement (CE) no 1260/2001 précité
prévoit une marge de manuvre accordant aux Etats membres la possibilité
de modifier les quotas des entreprises dans la limite de 10 % afin
de permettre une certaine adaptation structurelle de lindustrie, à
condition que ces ajustements ne se fassent pas au détriment des intérêts
des producteurs de betteraves ou de canne à sucre concernés.
Le règlement (CE) no 1260/2001
fixe un prix minimum pour la vente de sucre A ou B ainsi que pour la vente de
betteraves A ou B. En cas découlement de sucre A ou B sur le marché
mondial, un système de restitution de la différence entre le prix
mondial et le prix dintervention est prévu et financé par
des cotisations à charge des producteurs de sucre. Le sucre importé
dEtats tiers à lUnion est quant à lui soumis à
une taxation spécifique.
Enfin, il convient de préciser que le règlement
(CE) no 1260/2001 prévoit dans ses annexes IV et V les
modalités relatives aux transferts des quotas entre entreprises, en particulier
à la suite dune fusion dentreprises productrices de sucre :
« En cas de fusion dentreprises
productrices de sucre, lÉtat membre attribue à lentreprise
résultant de la fusion un quota A et un quota B respectivement égal
à la somme des quotas A et à la somme des quotas B attribués,
avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées (...). »
Au cas despèce, les quotas A et B de la
Sucrerie Colleville doivent donc en principe venir sajouter aux quotas
de la SAFBA.
(i) Le
marché de lapprovisionnement :
Lapprovisionnement en matière première
est fonction des quotas de fabrication attribués à chaque producteur
de sucre. En outre, la réglementation communautaire garantie que lapprovisionnement
est proportionnel à la production de sucre A ou B. En ce qui concerne
les parties à lopération, le groupe Vermandoise sadresse
à 3 860 planteurs de betteraves, tandis que la Sucrerie Colleville
est approvisionnée par 518 planteurs. Une centaine de planteurs
fournissent ces deux sites de production. Les achats de betteraves représentent
environ 85 % des achats des parties à lopération.
Le transport des betteraves est généralement
à charge de lacheteur, ce qui explique que les planteurs ne sont
pas trop éloignés des usines de transformation de sucre. Leur
production ne peut donc être écoulée que dans une zone limitée
au territoire du département où ils sont implantés et aux
départements limitrophes. En lespèce, la société
absorbante et la société absorbée sont implantées
toutes deux en Seine-Maritime.
Lannexe IV précitée du règlement
concernant les modalités relatives aux transferts de quotas entre entreprises,
prévoit que « lorsquune partie des producteurs de
betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations
visées au paragraphe 1 [fusion ou aliénation dentreprises
ou dusines productrices de sucre] manifestent expressément leur
volonté de livrer leurs betteraves ou leur cannes à une entreprise
productrice de sucre qui nest pas partie prenante à ces opérations,
lÉtat membre peut effectuer lattribution en fonction des
quantités de production absorbées par lentreprise à
laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes ».
Compte tenu de cette disposition, les planteurs conservent en principe la possibilité
de sorienter vers un autre producteur de sucre.
Cependant, cette possibilité est très
limitée pour plusieurs raisons. En premier lieu, une demande expresse
justifiée doit être faite au ministère de lagriculture,
ce qui nécessite une procédure relativement longue dont lissue
nest pas certaine. En deuxième lieu, il est nécessaire que
les capacités dabsorption du producteur de sucre choisi permettent
la transformation dun volume de betteraves supplémentaire. En troisième
lieu, les deux fabricants de sucre doivent donner leur accord au transfert de
quotas. En dernier lieu, il convient de souligner que la Seine-Maritime et les
zones géographiques proches comptent peu de fabricants de sucre distincts
des parties à lopération. Ces derniers disposent en outre
de faibles capacités dabsorption. En effet, sur les 13 000 hectares
de betteraves plantés dans cette région, les deux seuls sites
susceptibles daccueillir des planteurs de la région ne représentent
que 400 hectares chacun. En dautres termes, la possibilité
de sorienter vers un autre fabricant de sucre est particulièrement
faible sur cette région.
Toutefois, en ce qui concerne les relations entre planteurs
et producteurs de sucre, le règlement (CE) no 1260/2001
précise qu« il y a lieu de prévoir, dans le
souci dassurer un juste équilibre entre les droits et les devoirs
entre fabricants et producteurs agricoles, les instruments nécessaires
à cette fin et notamment linstauration de dispositions-cadres communautaires
régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs
de betteraves ». Lannexe III du règlement fixe
ainsi les conditions dachat des betteraves. Ces dispositions sont reprises
et complétées dans des accords interprofessionnels au niveau des
Etats membres.
Dans cette perspective, comme a pu le relever le Conseil
de la concurrence dans son avis relatif à lacquisition de la Compagnie
française de sucrerie par la société Eridiana Béghin-Say
(cf. note 2) , les relations entre fabricants de sucre et planteurs sont encadrées
en France par des accords interprofessionnels annuels qui déterminent
notamment les conditions de commercialisation des betteraves. Des accords sont
également conclus au niveau de chaque site de production de sucre entre
le transformateur et les planteurs qui approvisionnent le site, pour déterminer
en particulier les conditions dindemnisation des planteurs lorsque la
campagne de transformation sallonge et quelle impose des frais de
stockage supplémentaires aux planteurs.
Dès lors, il convient de souligner que les producteurs
de betteraves bénéficient dune protection accrue dans leurs
rapports avec les producteurs de sucre en vertu de la réglementation
communautaire et des accords interprofessionnels qui fixent non seulement le
prix dachat des betteraves, mais également les conditions de vente
et la charge des frais encourus. Cette analyse a été corroborée
par les tests de marché effectués dans le cadre de linstruction
de la présente opération.
En conséquence, il y lieu de constater que, compte
tenu de la législation protectrice des intérêts des producteurs
de betteraves, lopération ne sera pas de nature à modifier
sensiblement la situation qui prévalait avant lopération
sur le marché de lapprovisionnement, sans quil ne soit nécessaire
den préciser davantage la dimension géographique.
(ii) Les
marchés de la commercialisation du sucre :
Selon la pratique, tant de la Commission (cf. note 3)
que du Conseil de la concurrence (cf. note 4) ou du ministre (cf. note 5) ,
deux marchés au moins doivent être distingués en matière
de commercialisation du sucre : dune part, le marché du sucre
destiné à lindustrie, et, dautre part, le marché
du sucre destiné à la vente au détail, encore appelé
sucre de bouche. Cette distinction est due essentiellement au fait que les produits
ne sont pas destinés au même type de clientèle (industrie
alimentaire ou distributeurs) ni au même usage (incorporation dans les
préparations alimentaires ou vente du produit en tant que tel au consommateur
final). Dès lors, des différences notables existent au niveau
du conditionnement, du mode de distribution, mais aussi dans la spécialisation
de certains sites industriels et, par conséquent, au niveau du prix de
vente. Au cas despèce, les parties à lopération
ne sont présentes que sur le marché du sucre industriel.
Par ailleurs, dans sa décision Saint Louis Sucre/Südzucker,
la Commission a estimé quen vertu de la réglementation en
vigueur, qui a pour conséquence de cloisonner le marché du sucre,
la dimension géographique des marchés est nationale. En ce qui
concerne la France, il ny a pas lieu de définir une segmentation
plus fine du marché du sucre dans la mesure où lessentiel
de la production se situe au nord de la Loire et que la commercialisation des
produits seffectue sur tout le territoire français.
Le contingent de production attribué par la réglementation
communautaire à la France sélève à 3 258 746
tonnes de sucre, quotas A et B confondus. La part du groupe Vermandoise sélève
à environ 11 % de ce contingent, ce qui le place derrière
Béghin Say (35 %) et Saint Louis Sucre (23 %). La part de la
Sucrerie Colleville ne dépasse pas pour sa part 1 % du quota attribué
à la France.
La consommation totale de sucre en France sest
élevée à 2,18 millions de tonnes de sucre en 2000/2001.
Le sucre destiné à lindustrie représente 75 %
de la production totale de sucre. On peut donc estimer le total du marché
du sucre industriel à 1,635 million de tonnes. La part du groupe Vermandoise
sur ce marché représente approximativement 10-20 % en
volume, tandis que la part de la Sucrerie Colleville avoisine le 1 %. Il
est à noter que les importations représentent à elles seules
environ 28 % de ce marché. En dautres termes, le renforcement
de la part de marché du groupe Vermandoise est particulièrement
faible.
En conclusion, il ressort de linstruction du dossier
que lopération notifiée nest pas de nature à
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement
de position dominante. Je vous informe donc que jautorise cette concentration.
Veuillez agréer, Messieurs les présidents,
lexpression de mes sentiments les meilleurs.
| Le ministre de léconomie, des finances
et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Jérôme Gallot |
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché remplacée par une fourchette.
Ces informations relèvent du « secret daffaires », en application de larticle 8 du décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
NOTE (S) :
(1) Journal officiel no L 178 du 30/06/2001, p. 0001-0045.
(2) Avis no 97-A-02 du 14 janvier 1997 relatif à lacquisition de la Compagnie française de sucrerie par la société Eridiana Béghin-Say.
(3) Aff. M. 2530, Saint Louis Sucre / Südzucker, 19 décembre 2001.
(4) Avis précité no 97-A-02 du 14 janvier 1997 relatif à lacquisition de la Compagnie française de sucrerie par la société Eridiana Béghin-Say.
(5) Lettre du 5 février 1997 relative à lacquisition de la Compagnie française de sucrerie par la société Eridiana Béghin-Say.|
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF -13 décembre 2002 |