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N° 18 du 28 novembre 2002 |
Décision no 02-D-56 du Conseil de la concurrence en date du 17 septembre 2002 relative à des pratiques mises en uvre par la société Apple dans le réseau de distribution de ses produits et des produits associés
NOR : ECOC0200329S
Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 27 décembre 1999 sous le numéro F 1198, par laquelle la société Alexandre William Setruck (AWS) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par la société Apple Computer France ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions dapplication de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV du code de commerce ;
Vu la décision de secret des affaires no 01-DSA-22 du 10 décembre 2001 par laquelle la présidente du Conseil de la concurrence sest prononcée sur la demande présentée par la société Apple Computer France ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 11 juin 2002, les sociétés Alexandre William Setruck (AWS) et Apple Computer France ayant été régulièrement convoquées,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Les entreprises
1. La société AWS (Alexandre William Setruck), société anonyme créée en 1988, avait pour activité principale, à lépoque des faits, la vente de matériels et de produits informatiques et était spécialisée dans la commercialisation des produits Apple. Elle disposait de deux magasins à Paris, dont un Centre Service Après-Vente Apple, et réalisait 50 % de son chiffre daffaires en matériel Apple (90 % en tenant compte de lenvironnement Apple).
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard par le tribunal de commerce de Paris, le 30 décembre 1997. Par jugement en date du 16 novembre 1999, le tribunal a arrêté le plan de continuation de lentreprise. Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 3 septembre 2001 au greffe, le tribunal, par jugement du 18 septembre 2001, a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société.
Au cours des exercices 1996, 1997 et 1998, la société AWS a réalisé un chiffre daffaires de lordre de 80 MF et estime avoir été, à cette époque, un des cinq plus importants distributeurs de matériel Apple en France.
2. La société Apple Computer Inc. a son siège aux Etats-Unis, à Cupertino, dans lEtat de Californie, et intervient en Europe par le biais de multiples filiales. La société Apple Computer France, dont le capital est détenu à 100 % par sa société mère et par la filiale du groupe, Apple Computer Ltd, située en Irlande (elle-même détenue à 100 % par la société mère), est titulaire dun mandat dagent commercial qui lui a été consenti jusquau 25 septembre 1999 par la société Apple Computer BV puis, à compter de cette date, par la société Apple Computer International (filiale à 100 % de Apple Computer Ltd en Irlande), autre société irlandaise du groupe.
Le groupe occupe en France une part du marché des ordinateurs personnels, tous processeurs confondus, inférieure à 5 %.
Ses produits sont commercialisés en France :
- soit par des revendeurs directs liés à la société Apple Computer BV par un contrat de revendeur (avant 1996, les contrats étaient signés avec Apple France) ;
- soit par lintermédiaire de grossistes liés contractuellement à la société Apple Computer BV et dont lactivité consiste dans la revente à des revendeurs dits revendeurs indépendants ou indirects ;
- soit par des revendeurs indépendants (ou indirects) qui se fournissent auprès des précédents ;
- soit encore par le groupe Apple directement au travers de son service en ligne « Apple Store » qui fonctionne sur Internet ou par téléphone et qui permet aussi de commander des configurations hors standard.
3. La société Faz est une société anonyme dont lobjet, très large, consiste dans « lachat, la vente, limport, lexport de produits et services de toute nature, notamment informatiques, la maintenance et la vente de prestations notamment informatiques... ». Elle na aucun lien capitalistique avec la société Apple mais distribuait, à lépoque des faits, des logiciels Apple, fournis par la filiale spécialisée dApple dénommée FileMaker (ex Claris). Elle a, en outre, réalisé pour le compte dApple Computer France des opérations de gestion dopérations marketing dont une opération de promotion du nouveau logiciel dexploitation MacOS 8-1. Dans cette opération, la société Faz intervenait pour gérer les demandes des clients et leur adresser le produit en retour (prestations effectuées sans contrat, sans facturation et sans paiement). Une autre opération intitulée « mettez un PC dans votre Power Macintosh » a consisté dans lexpédition, à chaque acheteur dun Power Macintosh G3 et dun moniteur Apple qui en faisait la demande, dun supplément de mémoire de 32 Mo et dun logiciel démulation Virtual PC (cette opération a donné lieu à facturation et a été lancée après la réalisation du mailing effectué pour lopération MacOS 8-1). Les acheteurs devaient, notamment, renvoyer à la société Faz une copie de la facture du revendeur ainsi que leurs coordonnées personnelles, mettant, de ce fait, ladite société en possession dune liste dacheteurs de produits Apple.
Par ailleurs, la société Faz a effectué, pour le compte de la société FileMaker, un certain nombre de prestations consistant dans la mise en place et la gestion dun centre dappels et dun numéro azur, lenvoi en nombre et la gestion des mises à jour. En contrepartie de ces prestations, qui nont donné lieu ni à létablissement dun contrat ni à paiement, la société Faz a pu obtenir livraison de produits FileMaker à des prix de gros, bien quelle nait que le statut de détaillant. Elle na toutefois pas bénéficié de toutes les remises accordées aux grossistes, notamment celles qui rémunèrent des interventions spécifiques. Cette pratique de compensation a pris fin à compter doctobre 2000.
4. La société FileMaker est une filiale à 100 % du groupe Apple qui a pour objet le développement et la commercialisation dun logiciel de gestion de base de données, dénommé FileMaker. Ce logiciel, développé à la fois sous environnement Apple et sous environnement Window, représente environ 2 % des ventes de ce type de matériel. Dans lenvironnement Apple proprement dit, le logiciel FileMaker représente 40 % des ventes et est concurrencé par le produit 4D, qui représente 50 % des produits vendus pour cet environnement, les 10 % restants étant constitués de divers indépendants.
Lors dune restructuration intervenue en 1998, la société FileMaker a pris la suite de la société Claris qui était la filiale dApple en charge, à lépoque, des logiciels du groupe. Son champ dactivités a été réduit au logiciel FileMaker alors que la société Claris commercialisait aussi des logiciels développés par la maison mère.
La société FileMaker a réalisé en France, au cours de la période en cause, un chiffre daffaires annuel denviron 20 MF.
B. - Les relations entre Apple et AWS
Dès 1994, la société AWS a bénéficié dans lexercice de son activité dun contrat de « revendeur direct ». Il sagit dun contrat non exclusif qui permet à son titulaire de bénéficier de remises importantes en fonction des volumes achetés et de la part de son chiffre daffaires réalisé en produits Apple. En 1995, elle a obtenu des conditions encore plus intéressantes en contrepartie du lancement dun magasin « Superstore ».
A compter du 5 août 1996, Apple a modifié lensemble de ses contrats « revendeurs » dans le cadre dun changement de politique de vente, lidée étant « dévoluer dune stratégie basée sur le volume vers une stratégie de solutions à valeur ajoutée ». La société AWS estime que la mise en place de ce nouveau contrat a entraîné pour elle une perte de marge brute par rapport aux conditions Superstore de lordre de 12 % et quelle est à lorigine des difficultés financières ayant conduit à la procédure de redressement judiciaire signalée plus haut.
Durant ladite procédure, AWS a obtenu de conserver le bénéfice de son contrat de revendeur. Ce nest quà la fin de lannée 1998 que ce contrat, comme tous ceux du même type, a pris fin à la suite dun nouveau changement de la politique de distribution de la société Apple. A compter de cette date, la société AWS na plus bénéficié dun contrat de revendeur direct mais a dû sapprovisionner par le canal des grossistes.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE
A. - Sur les personnes mises en cause
Considérant que la société Apple fait valoir que la plainte de la société AWS est dirigée contre la société Apple France alors que cette société ne jouerait aucun rôle dans les pratiques dénoncées ;
Considérant, toutefois, que le Conseil de la concurrence est saisi in rem du fonctionnement dun marché et quil nest tenu ni par les griefs articulés par le requérant ni par la liste des personnes à qui ce dernier impute les pratiques dénoncées.
B. - Sur les pratiques alléguées
Considérant que larticle
L. 464-6 du code de commerce énonce : « Lorsque
aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur
le marché nest établie, le Conseil de la concurrence peut
décider, après que lauteur de la saisine et le commissaire
du Gouvernement ont été mis à même de consulter le
dossier et de faire valoir leurs observations, quil ny a pas lieu
de poursuivre la procédure » ;
Sur les pratiques susceptibles, selon la requérante,
de fausser le jeu de la concurrence entre les distributeurs dordinateurs
personnels de marque Apple :
Considérant que la requérante soutient,
en premier lieu, quen renégociant ses contrats de distribution
deux fois en moins de trois ans (1996 et 1998), la société Apple
cherchait à obtenir de ses distributeurs toujours plus davantages
sans contrepartie réelle ; quelle indique que les changements
intervenus en 1996 lui auraient fait perdre en moyenne 12 % de marge brute
et seraient à lorigine de sa cessation de paiements ;
Mais considérant quun fabricant est libre
de modifier la structure de son réseau de distribution comme il lentend
sans que ses cocontractants bénéficient dun droit acquis
au maintien de leur situation ; quil nest pas allégué,
en lespèce, que les nouveaux contrats mis en place par la société
Apple auraient limité le jeu de la concurrence entre les distributeurs
par limposition de prix de revente minimaux ou par linstauration
dune protection territoriale absolue de leur zone de chalandise ;
que le reproche formulé par la société AWS à lencontre
de la société Apple du chef de la modification unilatérale
de leurs relations contractuelles nest pas de la compétence du
Conseil ;
Considérant que la requérante allègue,
en second lieu, avoir essuyé divers refus et retards de livraison au
cours de lannée 1998, qui a suivi sa mise en redressement judiciaire,
alors que dautres revendeurs étaient livrés normalement ;
que, cependant, la société Apple explique cette situation, pour
partie, par la situation financière dAWS dont les achats, garantis
par un dépôt en espèces depuis louverture de sa procédure
collective, ne pouvaient dépasser un certain montant, pour partie, par
des défauts de paiement et, enfin, par la survenance de ruptures de stocks ;
que les refus et retards dénoncés ne sauraient, dans ces conditions,
être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles ;
Considérant que la requérante se plaint,
en troisième lieu, de ne pas avoir reçu en temps utile les formulaires
nécessaires à lexécution, au prix dorigine,
des commandes portant sur du matériel qui, entre le moment de la commande
et celui de la livraison, avait été retiré du catalogue ;
quil ne ressort pas, toutefois, de lexamen des pièces figurant
au dossier quAWS aurait été informée avec retard
de la procédure applicable à ce type de commandes, qui avait fait
lobjet dune communication aux grossistes en date du 21 octobre 1999
et aux revendeurs directs et indirects en date du 22 octobre 1999,
ni quil aurait incombé soit à la société Apple,
soit à ses grossistes de prendre linitiative dadresser aux
détaillants les formulaires dont il sagit ; quil apparaît,
au contraire, que le délai de renvoi de ces formulaires étant
fixé au 28 octobre 1999, ce nest que par lettre du 29 octobre que
la société AWS, se déclarant « toujours dans
lattente de la procédure Power Mac G4 quApple devait adresser
à lensemble des revendeurs indirects », a envoyé
au grossiste Tech Data « lintégralité (des) commandes
afin deffectuer le nécessaire auprès dApple » ;
que le grief invoqué manque donc en fait ;
Considérant que la société AWS
soutient, en quatrième lieu, que les conditions commerciales plus favorables
consenties par Apple à la grande distribution et la prise en charge par
Apple de la formation des vendeurs constitueraient une discrimination positive
en faveur de ce canal de distribution ; que la requérante napporte,
toutefois, aucun élément circonstancié propre à
faire apparaître que loctroi de tels avantages ne constituerait
pas la contrepartie des services spécifiques rendus au fabricant par
ce type de distribution ; que, sagissant de la discrimination particulière
résultant, selon la société AWS, de la priorité
accordée par la société Apple à la grande distribution
et à Apple Store pour le lancement du nouveau produit dénommé
i-book, priorité qui nest pas contestée par la société
Apple, cette dernière fait valoir quen raison dune pénurie
de matériel, elle a choisi de privilégier le mode de distribution
en ligne sur le site Apple Store qui venait dêtre lancé ou
encore les revendeurs directs ayant le plus investi dans la promotion du produit
(grande distribution) ; que cette différence de traitement, qui
résulte dune adaptation de la société Apple à
une situation commerciale donnée, ne peut constituer une pratique anticoncurrentielle
au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;
Considérant que la requérante expose,
en cinquième lieu, qualors que les grossistes auprès desquels
elle sest approvisionnée à partir de novembre 1998, du fait
de sa qualité nouvelle de « revendeur indirect »,
pouvaient consentir deux types de remises, soit à leur propre initiative,
soit à linitiative dApple, elle na, contrairement à
ses concurrents et malgré des quantités supérieures commandées,
jamais eu accès aux remises accordées à linitiative
dApple ; que cette dernière société aurait même
refusé de lui communiquer ses conditions de remise ;
Considérant quil ressort de linstruction
quil existe bien, dans le contrat Apple/grossistes applicable à
lépoque des faits, une disposition faisant obligation à
ces derniers de gérer gratuitement un fonds permettant de faire transiter
vers les détaillants les remises consenties par Apple aux revendeurs
pour leur participation à des actions de marketing commercial ;
quau cours de linstruction, la société Apple a été
amenée à préciser les différentes actions menées
par les revendeurs indirects pour lesquelles elle était susceptible dintervenir
financièrement et que ces indications recoupent celles fournies par la
requérante (remise éducation, remise grands comptes, remise journaliste,
accords de coopération, remise dobjectifs), à lexception
de deux remises, la remise qualité et la remise « Apple Center » ;
que pour ces deux dernières remises, la société Apple déclare,
sans être contredite, que seuls les revendeurs directs pouvaient en bénéficier ;
quen ce qui concerne les autres remises destinées aux revendeurs
indirects, elle soutient quelle nen a jamais usé de façon
discriminatoire à légard de la société requérante,
laquelle ne produit aucun élément plus circonstancié à
lappui de ses allégations ; que, sil nest pas
contesté que la société Apple, en considération
des mauvaises relations quelle avait avec la société AWS,
a effectivement refusé de communiquer à cette dernière
le détail des conditions des interventions effectuées par elle
au soutien de laction des revendeurs indirects, il nest pas établi
que cette circonstance ait pu avoir des conséquences négatives
pour la société AWS ; que, notamment, compte tenu de lancienneté
des relations commerciales entre les sociétés Apple et AWS, cette
dernière avait nécessairement une bonne connaissance générale
des conditions à remplir pour bénéficier des remises Apple,
y compris des conditions spécifiques dattribution de ces aides
dans le cadre de sa nouvelle relation commerciale avec la société
Apple ; quenfin, dans une correspondance datée de juillet
1999, versée au dossier, la société Apple prend acte de
la demande de remise « grands comptes » et « éducation »
présentée par la société AWS et lui indique les
détails de la procédure à suivre pour en obtenir le versement ;
que la pratique alléguée ne saurait donc, en tout état
de cause, avoir eu un effet sensible sur le fonctionnement de la concurrence ;
Considérant que la société AWS
reproche, en sixième lieu, à la société Apple la
sélection discriminatoire que celle-ci aurait opérée au
profit de certains distributeurs auxquels elle aurait accordé, par lintermédiaire
des grossistes, le bénéfice dune assurance de leur stock
en cas de baisse des prix décidée par le producteur ;
Considérant quil est constant quà
une certaine époque, la société Apple avait mis en place
un système permettant de garantir ses revendeurs directs les plus importants
contre les risques attachés aux changements de tarification des matériels,
fréquents dans le secteur informatique compte tenu de la rapidité
de lévolution technique et de limportance du phénomène
dobsolescence ; que, lors de la survenance dun tel ajustement,
la société Apple, aidée de ses grossistes, sélectionnait
les revendeurs qui lui paraissaient devoir être protégés
et les faisait bénéficier de cette assurance laquelle consistait,
dans des conditions précises, à effacer, pour les produits en
stock, la différence entre le prix payé lors de leur acquisition
et le nouveau prix arrêté sensiblement inférieur ;
que, cependant, si la requérante se plaint de ce que ce dispositif, contractuellement
réservé aux revendeurs directs, aurait pourtant bénéficié,
de manière discriminatoire, à quelques revendeurs indirects, la
société Apple explique, sans être contredite, que ces exceptions
nont concerné, de manière ponctuelle, que certains revendeurs
indirects, eu égard aux volumes importants de produits Apple achetés
par ceux-ci ; quen tout état de cause, il nest pas établi
que la pratique alléguée ait pu avoir un effet sensible sur le
fonctionnement de la concurrence ;
Considérant que la requérante soutient,
enfin, que la société Apple a mis en uvre deux procédés
lui permettant de connaître les prix de vente de ses revendeurs et de
conduire ainsi une politique dharmonisation des prix de ses matériels
sur le marché de détail par la prise en compte du niveau des prix
au détail appliqué par ses revendeurs, au moment de fixer les
prix de vente pratiqués par son propre système de vente directe
Apple Store ;
Considérant que les deux pratiques dénoncées
sont, dune part, celle mise en uvre pour la promotion du Macintosh
G3, dont le détail figure ci-dessus au point I.A.3, dautre part,
celle qui permettait aux revendeurs de demander lexécution de commandes
portant sur des matériels retirés du catalogue, analysée
ci-dessus, les deux procédures exigeant que soit fournie à Apple
ou à son représentant copie de la facture du matériel acheté ;
que, cependant, et même si ces opérations ont pu permettre à
la société Apple de connaître les prix de vente de ses revendeurs,
ce qui nest pas prohibé par les dispositions des articles L. 420-1
et L. 420-2 du code de commerce, il nest, en revanche, pas allégué
que cette société aurait utilisé les informations recueillies
pour exercer une quelconque influence ou un quelconque contrôle sur le
niveau de ces prix ; que le grief est donc sans fondement ;
Sur les pratiques susceptibles, selon la requérante,
de fausser le jeu de la concurrence entre les distributeurs de logiciels compatibles
Apple :
Considérant que la société AWS
reproche à la société Apple davoir favorisé
la société Faz dans ses opérations de distribution de logiciels
appartenant à lenvironnement Apple ; quelle soutient
que la société Faz, qui nest pas seulement une société
prestataire de services informatiques mais aussi une société de
distribution de produits informatiques opérant sur le même marché
quelle, aurait bénéficié de logiciels à des
prix préférentiels ; quelle fait, en outre, grief à
la société Faz davoir utilisé les listes de prospects
obtenues par Apple dans le cadre de lopération « mettez
un PC dans votre Power Macintosh » (ci-dessus I.A.3o)
pour mener son opération de promotion du nouveau logiciel dexploitation
MacOs8-1 ; quelle soutient, enfin, que la société Faz
aurait fait un usage abusif de limage de la société « Apple »
en se présentant à ses interlocuteurs téléphoniques
sous la raison sociale de cette société ;
Mais considérant, sur le premier point, que linstruction
a révélé que lavantage de prix dont a bénéficié
la société Faz lui a été consenti en contrepartie
de services rendus à la société FileMaker, tels que la
mise en place et la gestion dun centre dappel et dun numéro
azur, lenvoi en nombre et la gestion des mises à jour ; que,
dans ces conditions et si lon réintègre le coût de
la prestation de services rendue par la société Faz à la
société FileMaker, il nest pas établi que les prix
consentis par la société FileMaker à la société
Faz aient été discriminatoires ;
Considérant, sur le deuxième point relatif
à lutilisation de listes de prospects fournies par la société
Apple, quil est constant que la société Faz, qui était
associée aux campagnes de promotion du réseau Apple et, notamment,
à la campagne de promotion du Power Macintosh G3, a eu connaissance de
listes dacheteurs de matériels Apple ; que, cependant, si
le requérant reproche à la société Faz davoir
utilisé de telles listes pour conduire son opération de promotion
du logiciel MacOS8-1, il a été indiqué ci-dessus que cette
opération avait, en fait, été commanditée par la
société Apple elle-même ; quau surplus, cette
dernière société soutient sans être contredite que
la promotion du MacOS8-1 a été lancée avant même
que la campagne de promotion du Power Macintosh G3 ne permette à
la société Faz dentrer en possession des listes de clients
litigieuses ; quau total, linstruction na pas permis
de démontrer que la société Faz, ou la société
Apple, auraient fait de ces listes un usage prohibé par les articles
L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce ;
Considérant, sur le troisième et dernier
point relatif à lutilisation de la raison sociale « Apple »
par la société Faz, quil ressort de linstruction que
cette utilisation sest inscrite dans le contexte de la campagne de promotion
« Apple/MacOs8-1 » commanditée par la société
Apple elle-même ; quune telle utilisation nest pas susceptible
de porter atteinte à la concurrence sur un marché ;
Considérant, dès lors, et sans quil
soit besoin de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés
pertinents, ou encore sur lexistence dune éventuelle position
dominante ou dun état de dépendance économique, que
lensemble des griefs relatifs au comportement des sociétés
Apple et Faz doit être rejeté soit parce que les pratiques manquent
en fait, soit parce quen aucun cas elles nont eu pour objet ou pu
avoir pour effet de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence ;
quil y a donc lieu de faire application des dispositions de larticle
L. 464-6 du code de commerce,
Décide :
Article unique. - Il ny
a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré sur le rapport oral de
M. Grandval, par Mme Pasturel, vice-présidente, présidant
la séance, Mme Mader-Saussaye et M. Ripotot, membres.
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Le secrétaire de séance,
Thierry Poncelet |
La vice-présidente, présidant la
séance,
Micheline Pasturel |
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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF -13 décembre 2002 |