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N° 18 du 28 novembre 2002 |
Décision no 02-D-59 du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2002 relative à des pratiques mises en uvre dans le secteur des transports routiers de voyageurs dans le département de lAin
NOR : ECOC0200348S
Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 20 avril 1999 sous le numéro F 1136, par laquelle le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur du transport routier de voyageurs dans les départements de lAin, du Rhône et de lIsère ;
Vu les pratiques mises en uvre dans le département de lAin instruites dans le dossier référencé F 1136-1 par la rapporteure ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions dapplication de lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret no 2002-689 fixant les conditions dapplication du livre IV du code de commerce ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par les sociétés Autocars Bas, Autocars Planche pour elle-même et pour la société Courriers des Dombes, Cariane Val de Saône, Cariane Touriscar Ain, Cars Berthelet, Cars Philibert, Gonnet Bustours, Sécam Tourisme Guderzo, Trans-Jura Cars, Transports Verney Rhône-Alpes (TVRA), Voyages Cognat, par la régie départementale des transports de lAin (RDTA), ainsi que par lUnion professionnelle des transporteurs routiers de lAin (UPTRA), la FNTV 01 et la Fédération nationale du transport de voyageurs (FNTV) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés Autocars Planche pour elle-même et pour la société Courriers des Dombes, Cariane Val de Saône et Cariane Touriscar Ain, Cars Berthelet, Cars Philibert, Gonnet Bustours, Sécam, Transports Verney Rhône-Alpes (TVRA), Voyages Cognat, de la régie départementale des transports de lAin (RDTA), de la Fédération nationale du transport de voyageurs (FNTV), de lUnion professionnelle des transporteurs routiers de lAin (UPTRA) et de la FNTV 01 entendus au cours de la séance du 21 mai 2002 ; les sociétés Autocars Bas, Tourisme Guderzo, Trans-Jura Cars, ayant été régulièrement convoquées,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) suivants :
I. - CONSTATATIONS
Les règles régissant le secteur du transport routier de voyageurs ont été considérablement modifiées par la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs, dite LOTI, et par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».
La loi du 30 décembre 1982 a notamment mis fin au caractère « patrimonial » des lignes régulières de transport de voyageurs lesquelles, lorsquelles ne sont pas gérées en régie par les collectivités publiques, doivent faire lobjet de conventions à durée déterminée signées avec lautorité compétente.
La loi du 29 janvier 1993 a modifié les règles dattribution des lignes de transport routier, en précisant les conditions de mise en concurrence des candidats pour lattribution de délégations de service public.
Les contrats de délégation de service public de transport en cause dans la présente affaire sinscrivent dans ce nouveau contexte réglementaire.
Par lettre du 17 juin 1994, le conseil général de lAin a consulté 14 transporteurs en vue dobtenir des propositions pour attribuer les lots de transport scolaire nécessaires à la desserte du collège de Leyment qui venait dêtre créé ; la date limite de dépôt des offres était fixée au 4 juillet 1994.
Par délibération du 30 mai 1995, le conseil général de lAin a décidé de remettre en concurrence lensemble des transports scolaires organisés dans le département en mettant en uvre, pour la première fois, les dispositions de la loi Sapin. Après négociation des offres, le conseil général, par délibération du 4 juin 1996, a approuvé le choix des délégataires de service public de transport auxquels ont été attribués 220 lots.
A. - Les entreprises concernées
LUnion professionnelle des transporteurs routiers
de lAin et la FNTV 01
LUnion professionnelle des transporteurs routiers de lAin, dite UPTRA, est un syndicat professionnel de transporteurs, comportant une section transports de marchandises et une section transports de voyageurs. En décembre 1996, ce syndicat comptait 180 adhérents : 160 transporteurs de marchandises et 20 transporteurs de voyageurs. LUPTRA adhère à la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV).
Lutilisation du sigle UPTRA-FNTV 01 atteste de ladhésion de cette organisation professionnelle à la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) qui est une fédération de syndicats à laquelle adhèrent librement des organisations professionnelles dotées de la personnalité morale et qui demeurent indépendantes de la FNTV.
Cartrans 01
Cartrans 01 est une association soumise au régime de la loi 1901, créée en 1986 pour représenter lensemble des transporteurs du département qui assurent des prestations de transport scolaire. Elle négocie avec le conseil général de lAin la révision des prix de transport scolaire, pour les lignes spécialisées ou régulières. Elle a été consultée par les services du conseil général de lAin, préalablement à la mise en concurrence des lignes de transport scolaire, sur la durée des contrats, lâge des véhicules, la formation des conducteurs.
Lassociation Cartrans 01 était animée au moment des faits, notamment par des représentants des entreprises de transport les plus importantes du département : les sociétés cars Philibert, Gonnet Bustours, Sécam et la régie départementale des transports.
Les Autocars Bas Voyages
La société à responsabilité limitée Autocars Bas est une entreprise familiale dont le gérant est, depuis février 1996, M. Gilles Bas, qui a succédé à son père. Le siège social de la société est situé à Saint-Cyr-sur-Menthon.
La société a obtenu 6 lots représentant un montant global de 1 348 350,11 FF, soit 205 554 Euro.
Les Autocars Planche
La société anonyme Autocars Planche appartient à la holding groupe Ernest Planche. Au moment des faits, le chiffre daffaires de la société était réalisé à hauteur de 21 % par lexploitation de lignes régulières, 43 % de lignes scolaires, 30 % de tourisme et 6 % dautres activités.
La société a obtenu 7 lots de transport scolaire équivalant à un montant total de 746 322,00 FF, soit 113 776 Euro.
Cariane
La société Cariane est une filiale du groupe SCETA spécialisée dans le transport public de voyageurs, qui fédère un réseau de 48 sociétés locales.
Cariane Touriscar Ain
La société Cariane Touriscar Ain a son siège social à Bellegarde-sur-Valserine.
Elle a obtenu 4 lots de transport scolaire dun montant total de 843 945,35 FF, soit 128 658 Euro.
Cariane Val de Saône
La société à responsabilité limitée Les cars du Val de Saône dont le nom commercial est Cariane Val de Saône, a son siège social à Chalon-sur-Saône et dispose de six établissements dont deux dans le département de lAin, à Bourg-en-Bresse et Attignat.
La société Cariane Val de Saône a obtenu 12 lots dun montant total de 1 724 445,23 FF, soit 262 889 Euro.
Les Cars Berthelet
Le siège social de la société anonyme Cars Berthelet est situé à Crémieu dans lIsère ; elle dispose dun établissement à Ambrieu-en-Bugey dans lAin.
Le conseil général de lAin a attribué à cette société lexploitation de 4 lots représentant un montant global de 748 195,00 FF, soit 114 061 Euro.
La société Cars Philibert
La société anonyme Cars Philibert, dont le siège est situé à Caluire-et-Cuire (Rhône), assure, dune part, des transports de personnes, dautre part, depuis 1961, la distribution de véhicules de la marque Scania dans le cadre dune concession.
Le président du conseil dadministration de cette société est M. Marc Philibert ; le siège social est situé à Caluire-et-Cuire dans le Rhône. Le directeur dexploitation est M. Jean-Paul Fanjat, président de lUPTRA et de Cartrans 01 au moment des faits.
En avril 2000, la société Philibert a repris la société Voyages Cognat dont elle continue lactivité.
A lissue des procédures examinées, le conseil général de lAin a confié à cette société lexploitation de 49 lots, pour un montant total de 10 775 597,00 FF, soit 1 642 729 Euro.
Les Courriers des Dombes
La société anonyme les Courriers des Dombes a été acquise par le groupe Ernest Planche en octobre 1998. En octobre 1999, elle a fait lobjet dune fusion-absorption par la société des autocars Planche.
La société a obtenu 13 lots dun montant total de 2 937 382,23 FF, soit 447 801 Euro.
Gonnet Bustours
Au moment des faits, la société anonyme Gonnet Bustours était une filiale de la société Transdev ; elle-même filiale de la Caisse des dépôts et consignations. La société Gonnet Bustours a été rachetée en 2000 par trois salariés ; depuis cette acquisition, lactivité de la société se poursuit mais a été réduite. Le siège social de la société est situé à Belley.
M. Lamotte, qui était directeur de la société Bustours au moment des faits, était également secrétaire adjoint de FNTR-FNTV 01, qui sont des branches de lUPTRA.
La société a obtenu lexploitation de 38 lots, pour un montant total de 8 451 059,00 FF, soit 1 288 355 Euro.
La société dentreprises camions
et autocars Maisonneuve dite Sécam
La Sécam est une société anonyme à directoire qui a pour activité le transport routier de voyageurs et de marchandises. Elle dispose détablissements à Mâcon (71), Panissières (42), Saint-Etienne (42), LArbresle (69) et Thoissey (01).
Le conseil général de lAin a attribué à cette société 6 lots représentant un montant total de 809 477,40 FF, soit 123 403 Euro.
Tourisme Guderzo
La société à responsabilité limitée Tourisme Guderzo a été créée en 1988. Elle exploite, dune part, une activité de transport routier de voyageurs, dautre part, une activité de négoce de produits pétroliers. Son siège social est situé à Villieu-Loyes-Mollon.
La société Tourisme Guderzo exploite 6 circuits de transport scolaire dans lAin, équivalant à un montant total de 947 699,54 FF, soit 144 475 Euro.
Trans-Jura Cars
La société à responsabilité limitée Trans-Jura Cars a pour activité les transports routiers réguliers de voyageurs. Son siège social est situé à Oyonnax.
Cette société a obtenu lexploitation de 6 lots, pour un montant total de 805 694,00 FF, soit 122 827 Euro.
Les Transports Verney Rhône-Alpes (TVRA)
La société TVRA est une filiale à 100 % du groupe Verney. Elle assure des transports scolaires dans le Rhône et lIsère, qui représentaient, en 1997, 6 % de son activité.
La société, qui a présenté des offres sur plusieurs circuits, nen a obtenu aucun.
Les Voyages Cognat
La société anonyme Voyages Cognat était présidée au moment des faits par M. Gérard Cognat. Elle a été reprise en avril 2000 par les Cars Philibert qui poursuivent lactivité. La société Voyages Cognat a été radiée du registre du commerce le 14 novembre 2001.
La société a obtenu 7 lots de transport scolaire représentant un montant global de 892 912,10 FF, soit 136 123 Euro.
La régie départementale des transports de lAin (RDTA)
La régie départementale des transports de lAin est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de lautonomie financière. Elle exploite des services de transports de voyageurs. Son directeur a occupé les fonctions de vice-président de la section voyageurs de la FNTV 01 entre 1994 et 1997.
La RDTA exploite 47 lots de transport scolaire dun montant global de 7 190 155,20 FF, soit 1 096 132 Euro.
B. - Les marchés de transport scolaire
Les pratiques constatées concernent deux marchés publics de transport scolaire.
1. Le marché passé en 1994
pour desservir le collège de Leyment
Le marché de transport scolaire passé par le conseil général de lAin en 1994 avait pour objet dassurer la desserte du collège de Leyment qui venait dêtre créé, et qui accueille des élèves depuis septembre 1994.
Les prestations de transport étaient réparties en 6 services :
- Charnoz-Chazey-sur-Ain-collège de Leyment ;
- Sainte-Julie-Rignieu-le-Désert-collège de Leyment ;
- Villieu-Loyes-Mollon-collège de Leyment ;
- Blyes-LHôpital-Chazey-sur-Ain-collège de Leyment ;
- Villieu-Port-de-Loyes-collège de Leyment ;
- Ambutix-Leyment collège jumelé avec Proulieu-Posafol-collège de Lagnieu.
Le conseil général a consulté 14 entreprises. Seules, quatre dentre elles ont déposé des offres : les Cars Philibert, Berthelet et Guderzo ainsi que la régie départementale des transports de lAin (RDTA).
2. La procédure organisée en 1995-1996
concernant les délégations de transport scolaire
Par délibération du 30 mai 1995, le conseil général de lAin a décidé de remettre en concurrence lensemble des services de transport scolaire du département en mettant en uvre, pour la première fois, les dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention et à la transparence de la vie économique et des procédures, dite loi Sapin.
La procédure de sélection des délégataires de services publics prévue par cette loi comporte plusieurs phases successives :
- appel à candidatures ;
- sélection des candidats admis à présenter une offre ;
- remise des offres détaillées par les candidats ;
- négociation avec un ou plusieurs candidat(s) ayant déposé une (des) offre(s) ;
- choix du délégataire.
Conformément à la réglementation applicable, 80 conventions ont été soumises à une procédure simplifiée et 220 conventions ont fait lobjet dune mise en concurrence dans les conditions prévues par la loi Sapin.
La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 7 juillet 1995 ; 30 candidatures ont été agréées sur les 32 formulées ; lagrément des candidatures a été notifié aux entreprises le 28 décembre 1995 accompagné du règlement de la consultation comprenant notamment la liste des 30 entreprises agréées pour présenter une offre. La date limite de dépôt des offres était fixée au 4 mars 1996 ; la phase de négociation entre le conseil général et les soumissionnaires sest déroulée en avril 1996 ; par délibération du 4 juin 1996 le conseil général a approuvé le choix des entreprises et a autorisé la signature des conventions.
Lors de lélaboration du cahier des charges, le conseil général a engagé une réflexion avec lassociation Cartrans 01 qui regroupe les transporteurs routiers du département. Selon M. Michaud, chef du service des affaires scolaires et immobilières au conseil général de lAin, « très peu de circuits ont été modifiés de manière substantielle ce qui a été recherché avec le cabinet Erès cest de rationaliser lenchaînement des circuits et de définir précisément les caractéristiques des arrêts et des horaires. Le principe de la consultation a été de raisonner par car en recherchant à optimiser le nombre de circuits que pouvait réaliser chaque car. On a dabord essayé de diviser le département en zones mais on avait des problèmes aux franges des zones pour pouvoir faire jouer la concurrence. On a agréé les entreprises, soit pour une zone géographique, soit pour lensemble du département ».
Du fait de la participation de lassociation Cartrans 01 à lélaboration des pièces contractuelles, les transporteurs connaissaient la décision de remettre en concurrence les lots de transport scolaire, et le calendrier prévisionnel de la consultation dont le projet a été diffusé auprès des entreprises par la circulaire no 1649 de lUPTRA-FNTV 01 du 25 avril 1995.
C. - Les pratiques relevées
1. La consultation organisée en 1994
pour desservir le collège de Leyment
Le 17 juin 1994, le conseil général de lAin a consulté quatorze sociétés pour obtenir des propositions en vue dattribuer douze itinéraires de transport scolaire, répartis en 6 lots, destinés à desservir le collège de Leyment qui a ouvert en septembre 1994.
Parmi les sociétés consultées, seules quatre entreprises ont formulé des offres : les Cars Philibert, les Cars Berthelet et la société Tourisme Guderzo, ainsi que la régie des transports de lAin (RDTA). Les offres des sociétés Philibert, Berthelet et de la RDTA ont été déposées au conseil général le 1er juillet 1994, les offres de la société Tourisme Guderzo ont été déposées le 4 juillet 1994.
Un document daté du 1er juillet 1994, remis par M. Fanjat, directeur dexploitation de la société Cars Philibert, qui, au moment des faits, était président de la section voyageurs de lUnion professionnelle des transporteurs routiers de lAin (UPTRA) et président de lassociation Cartrans 01, mentionne, outre des numéros de téléphone de transporteurs, 8 lots de services et des prix en regard du nom de société ; certaines cases sont marquées dune croix, les chiffres ainsi cochés sont apparus correspondre aux propositions les moins-disantes :
Appel doffres transports scolaires
département de lAin-CES Leyment
Nota. - Le cadre du document est dactylographié, ainsi que le chiffre 980 de loffre no 2 de la régie ; tous les autres chiffres sont manuscrits.
Les offres remises au conseil général, retranscrites dans le tableau ci-dessous, sont semblables, à quelques ajustements près, aux indications figurant sur le document remis par M. Fanjat :
Les entreprises mentionnées dans le document remis par M. Fanjat ont effectivement déposé des offres pour les lots qui y sont indiqués. Les prix proposés à la collectivité locale sont identiques à ceux du document remis par M. Fanjat à deux exceptions près : pour le lot no 6, loffre Guderzo a été proposée à la collectivité locale à un prix légèrement inférieur à celui du document, sans remettre en cause que loffre de la société Philibert est restée la plus basse ; pour le lot no 8, la société Guderzo na pas déposé doffre ; dans tous les cas, loffre indiquée par une croix sur le document remis par M. Fanjat correspond à loffre la moins-disante déposée au conseil général.
M. Guderzo, responsable de la société Tourisme Guderzo, a déclaré : « concernant la desserte du collège de Leyment, et lappel doffres du CG de lAin de 1994, vous me présentez une grille comparative de prix datée du 1er juillet 1994. Jai dû communiquer mes prix à cette occasion, par téléphone. Les numéros 74-61-10-65 et 07-54-30-55 sont mes numéros dentreprise à lépoque (téléphone mobile pour le 2e.) »
Selon le directeur de la RDTA, « sur lappel doffres relatif à la création dun nouveau service de transport pour desservir les CES de Leyment, je me souviens que ces services ont été proposés en échange dautres services dénoncés par le conseil général dans le même secteur (Lagneux ou Ambérieu) et quil y a eu un accord avec les entreprises concernées pour que chacune retrouve le même nombre de services ».
Enfin, M. Fanjat a remis aux enquêteurs des copies de lappel doffres annotées à la main. Sur le document relatif à la desserte « collège de Lagnieu et de Leyment », est portée la mention manuscrite « régie ». Compte tenu des communes mentionnées : Proulieu, Prosafol, Le Chaveyron, il apparaît que ce parcours a fait lobjet dune seule offre dun montant de 1 100 F émanant de la RDTA, cest-à-dire la « régie ».
2. Sur la procédure dattribution des lots
de transport scolaire organisée en 1995-1996
Il ressort des pièces du dossier et de déclarations de transporteurs que, lors dune réunion organisée par lUPTRA-FNTV01 à Bourg-en-Bresse, le 13 décembre 1995, il a été décidé dorganiser, par secteur géographique, des réunions entre transporteurs candidats à lattribution de lots de transport scolaire. Un document, remis par M. Fanjat, relatif à la réunion du 13 décembre, fait état de la procédure en cours et porte les indications manuscrites suivantes : « calendrier de la procédure, le cahier des charges, lorganisation interne ».
Sagissant du rôle des organisations professionnelles et en particulier de lUPTRA et de Cartrans 01, M. Fanjat a déclaré : « à la réunion du 13 décembre 1995 (...) en tant que président du syndicat je reconnais avoir souhaité, compte tenu des difficultés économiques, une concurrence loyale et intelligente. Jai demandé aux transporteurs de se parler ». M. Bas, dirigeant de la société Bas Transports, a déclaré : « en ce qui concerne la mise en concurrence des transports scolaires le syndicat na pas donné de consignes précises si ce nest de maintenir le statu quo existant. Il était recommandé aux transporteurs de ne pas venir concurrencer de façon trop importante les titulaires en place ».
Les échanges dinformations entre entreprises avant le dépôt des offres ont, notamment, été organisés lors de réunions par secteur géographique dont il nest pas contesté que le principe a été arrêté lors de la réunion du 13 décembre 1995.
Selon M. Moricourt, directeur de la régie départementale des transports de lAin au moment des faits, « à cette réunion du 13 décembre 1995, le principe de réunions par secteur géographique entre les transporteurs a été défini » ; cette information est confirmée par M. Barbault, dirigeant de la société Trans-Jura-Cars « cest bien lors de la réunion syndicale du 13 décembre 1995 que ce principe de coordination par secteur a été décidé ».
Les notes manuscrites de M. Testi, adjoint au directeur de la société TVRA, remises à lenquêteur, indiquent, notamment, « la réunion FNTV (Bourg le 13 décembre 1995) : (...).
M. Fanjat, président de lUPTRA au moment des faits, a précisé que les réunions par secteur étaient organisées par les responsables dimportantes entreprises de transport : « pour chaque réunion de secteur figurent les noms des responsables des entreprises leader sur chaque zone ».
Les déclarations concordantes de transporteurs établissent que plusieurs réunions par secteur géographique ont été organisées entre transporteurs entre le 17 janvier 1996 et le 31 janvier 1996.
2.1. La réunion du 17 janvier 1996,
secteur du Haut Bugey
Cette réunion sest tenue dans les locaux de la société Trans-Jura Cars. Le directeur de la régie départementale des transports de lAin (RDTA), M. Moricourt, a déclaré : « jai participé à la réunion secteur du Haut Bugey chez Trans-Jura-Cars qui a eu lieu le 17 janvier 1996. Son objet était identique à la réunion que jai organisée ». Cette information est confirmée par M. Barbault, de lentreprise Trans-Jura cars : « concernant le secteur dOyonnax, il y a eu une réunion réduite, ici même, avec M. Lamotte de Gonnet Bustours, accompagné dun collaborateur, M. Cognat, M. Moricourt et M. Burdeyron et moi-même. La date du 17 janvier 1996 est probable. Globalement, les petites entreprises ont demandé à conserver leurs activités scolaires, et en contrepartie, à ne pas concurrencer les autres sur les nouveaux lots. Il a été convenu une reconduction des lots à lidentique. Chaque lot a été passé en revue. Il se peut que des offres de couverture aient été faites dans certains cas ».
Les déclarations de MM. Moricourt et Barbault, participants à la réunion, et les mentions figurant dans les agendas de MM. Lamotte (Gonnet Bustours) et Moricourt (RDTA) révèlent que les entreprises représentées lors de cette réunion étaient : Trans-Jura Cars, RDTA, Gonnet Bustours et les Voyages Cognat.
Cette réunion concernait les lots nos 145 à 152 et 168 à 195, à lissue de la procédure, les entreprises qui ont participé à la réunion ont obtenu la totalité des lots du secteur.
2.2. La réunion du 18 janvier 1996,
secteur de Gex
Cette réunion qui concernait les lots nos 196 à 214 a été organisée par M. Lamotte, directeur de la société Gonnet Bustours.
M. Moricourt, directeur de la RDTA, a déclaré : « jai également participé à la réunion du secteur de Gex organisée par M. Lamotte de Gonnet Bustours. Il est probable que ce soit le 18 janvier 1996 dans un lieu public. Les principaux participants étaient Cariane Bellegarde, Gonnet Bustours et la régie ».
Les sociétés, dont la présence à cette réunion est révélée par M. Moricourt, ont obtenu, à lissue de la procédure, tous les lots du secteur géographique concerné.
2.3. La réunion du 23 janvier 1996 à Belleville,
secteur Val de Saône
Pour M. Guichardon, directeur adjoint de la société Sécam, « le but des rencontres avec les responsables des sociétés concurrentes était de déterminer sur quels lots et dans quelles conditions la société Sécam pouvait intervenir en groupement avec ses entreprises. Cest par exemple le cas des rendez-vous suivants : mardi 23 janvier à 9 h 30 (...) ». M. Moricourt, directeur de la RDTA, qui na pas participé à cette rencontre, a indiqué avoir été contacté, que M. Maisonneuve, dirigeant de la société Sécam, avait pris contact avec lui à propos de cette rencontre.
Cette réunion est mentionnée dans lagenda de M. Guichardon, directeur adjoint de la société Sécam, ainsi que dans celui de M. Favre, directeur de la société TVRA. La société Cars Philibert na, pour sa part, pas contesté avoir participé à cette réunion ;
Les sociétés Sécam, TVRA et Cars Philibert ont obtenu 42,5 % des lots du secteur.
2.4. La réunion du 25 janvier 1996,
secteur Bresse-Revermont
La réunion relative au secteur Bresse-Revermont a été organisée par la RDTA, comme la explicitement admis son directeur : « pour ma part, jai organisé la réunion du secteur Bresse-Revermont à laquelle ont participé les entreprises : les Courriers des Dombes, Philibert, Sécam, M. Bas, Cariane Val de Saône. Cette réunion a eu lieu au siège de la régie. Je ne me souviens plus précisément de la date. Il est possible quelle ait eu lieu le 25 janvier 1996. Sur mon agenda, jai inscrit dans la matinée transports scolaires 9 heures. Les participants ont été invité par téléphone, il ny a pas eu de convocation écrite, ni dordre du jour ni de compte rendu. La réunion avait pour objet danalyser les marchés dans le secteur Bresse-Revermont et de voir comment chacun allait se positionner ».
Selon M. Guichardon, directeur adjoint de la société Sécam, « jeudi 25 janvier 1996 à 9 heures Bourg RDTA. Il sagit dune rencontre dans le cadre du syndicat FNTV 01 pour avoir des informations sur la manière de répondre à lappel doffres transport scolaire de lAin ».
Les sociétés Sécam, Courrier des Dombes, Cars Philibert, Cariane Val de Saône, RDTA et les transports Bas ont obtenu 79 % des lots du secteur.
2.5. La réunion du 31 janvier 1996 à Saint-Vulbas,
secteur Bas Bugey-plaine de lAin
M. Fanjat, directeur dexploitation de la société les Cars Philibert, a organisé la réunion entre transporteurs, qui sest tenue à Saint-Vulbas le 31 janvier 1996. Il a déclaré : « pour ce qui me concerne, la réunion du secteur Bas Bugey-plaine de lAin sest tenue à Saint-Vulbas mais je ne me souviens plus précisément des entreprises qui étaient présentes ce jour-là. On a clairement demandé aux participants de ne pas sassassiner. Il y a quatre ou cinq entreprises concernées par ce secteur ».
M. Guderzo, gérant de la société Tourisme Guderzo, a, lors de son audition par les enquêteurs, déclaré : « à la date du 31 janvier 1996, on constate, sur mon agenda, une annotation qui a été effacée avec du blanc. Par transparence, on peut lire : 10 heures réunion transports scolaires CDL Saint-Vulbas ».
En outre, selon M. Barbault, de la société Trans-Jura, « concernant les réunions par secteur organisées par le syndicat, je vous confirme avoir été invité à plusieurs de ces réunions. Jai participé à celle qui a eu lieu à Saint-Vulbas. Il y avait Fanjat, Berthelet, Tourisme Verney, Guderzo, il devait y avoir une dizaine de personnes. Lobjet en était les transports scolaires. M. Lamotte ny était pas. Mais je ne me souviens plus trop des présents. Lidée générale était de ne pas déstabiliser les entreprises suite à cet appel doffres. La discussion a pu porter sur certains lots ». Cela est confirmé par M. Moricourt de la RDTA lorsquil déclare « jai participé à la réunion de Saint-Vulbas du 31 janvier 1996 pour les mêmes discussions en présence des entreprises Gonnet Bustours, Philibert, Guderzo, Trans-Jura Cars, Berthelet, TVRA ».
96 % des lots du secteur ont été attribués aux entreprises représentées lors de cette réunion.
2.6. La réunion du 30 mars 1996
Lassemblée générale de FNTR 01-FNTV 01 sest tenue, le 30 mars 1996, à la salle polyvalente de Montluel ; cette réunion, qui sest tenue juste avant le début des négociations entre le conseil général et les entreprises ayant déposé des offres, a permis déchanger des informations entre transporteurs, et dévoquer la procédure de délégation de service public de transports scolaires et les modalités de négociation avec la collectivité locale.
M. Fanjat a ainsi déclaré : « concernant la réunion voyageurs qui sest tenue le 30 mars 1996 à Montluel, nous souhaitions quil y ait une seule consultation y compris avec la régie. Nous avions souhaité que seules les candidatures pas trop éloignées soient retenues ». Il a remis ses notes relatives à cette réunion : « Montluel 15 30 Réunion voyageurs Mise en uvre de la loi Sapin :
Appel à candidatures : 7.7.95 ;
Dépôt des offres : 1.3.396 ;
Négociation avec les autorités organisatrices sur le cahier des charges ;
Durée de la convention : 7 ans ;
Age des véhicules :
10 < 15 ans ;
20 > 15 ans ;
Organisation des appels doffres ;
Par zone ou pour lensemble du départ ;
Par lot ou par service ;
Candidats retenus. Entreprises extérieures. Régie de lAin ;
Fin des conventions, article 122-12 ;
Organisation des réponses sur le plan syndical ;
Réunion générale ;
Réunions par secteur :
Gex : J.-P. Lamotte ;
Haut Bugey : G. Barbauer ;
Bresse-Revermont : Moricourt ;
Val de Saône : Maisonneuve J.-P. ;
Bas Bugey-plaine de lAin : J.-P. Fanjat ».
2.7. Lobjet et leffet des rencontres entre transporteurs
Selon les transporteurs, les réunions par secteur avaient toutes le même objet, cest-à-dire, notamment, expliquer les modalités de formulation des offres et permettre léchange dinformations entre transporteurs. Sagissant de la réunion du 17 janvier 1996, Trans-Jura Cars affirme que « globalement les petites entreprises ont demandé à conserver leurs activités scolaires, et en contrepartie, à ne pas concurrencer les autres sur les nouveaux lots. Il a été convenu une reconduction des lots à lidentique. Chaque lot a été passé en revue (...) ».
Sagissant de la réunion du 31 janvier 1996, M. Barbault, de la société Trans-Jura Cars, soutient que « lidée générale était de ne pas déstabiliser les entreprises suite à cet appel doffres. La discussion a pu porter sur certains lots ».
Au cours de lenquête, les sociétés Sécam et TVRA ont déclaré que les réunions par secteur concernaient les possibilités de constitution de groupements.
Peu doffres ont été formulées par les sociétés candidates à lattribution de lots de transport : 52,7 % des lots nont suscité quune seule offre, 36,8 % des lots ont suscité 2 offres, seuls 4 lots sur 220 ont suscité 4 offres. A lissue de la procédure, seuls 3 lots ont changé de délégataire. Cette stabilité a été reconnue, notamment, par le gérant de la société Tourisme Guderzo, qui a déclaré : « finalement nous avons obtenu les mêmes lots que par le passé ».
Par ailleurs, un document daté du 27 février 1996, remis à lenquêteur par le dirigeant de la société Trans-Jura Cars, contient les indications suivantes : « Lot 174 service 2909 effectué par RDTA :
Proposition à envoyer 810 x 173 = 140 130 ;
51 places 2658, soit total HT = 140 130 ;
Proposition RDTA 780 x 173 = 134 940. »
La commission douverture des plis constate, dans son rapport, que la proposition formulée par la société RDTA pour le lot no 174 est de 134 940 F (HT) et la proposition de Trans-Jura Cars est de 140 130 F (HT), soit précisément les montants mentionnés sur le document du 27 février 1996, dont la date est antérieure au dépôt des offres, puisque la RDTA a déposé son offre le 1 er mars 1996, et la société Trans-Jura Cars la sienne, le 4 mars.
Le directeur de la RDTA a déclaré, à propos de la similitude des prix entre le document daté du 27 février et les montants relevés dans le rapport de la commission douverture des plis : « concernant léchange dinformations avec la société Trans-Jura Cars, jai dû communiquer à M. Budeyron notre offre de prix par téléphone après avoir envoyé ma soumission ».
En conclusion, la présence des sociétés est révélée soit par les déclarations des intéressés, soit par les déclarations de participants ou organisateurs :
A lissue de la procédure,
la société Trans-Jura Cars a obtenu un montant total de conventions
de 805 694,00 F, soit 1,93 % du montant global et 2,63 %
des lots ; Gonnet Bustours a obtenu 8 451 059,00 F, soit
20,24 % du montant total et 16,66 % des lots ; Sécam 809 477,40 F,
soit 1,94 % du total et 2,63 % des lots ; RDTA 7 190 155,20 F,
soit 17,22 % du total et 20,62 % des lots ; enfin, la société
Cars Philibert a obtenu un montant global de délégations de service
public de 10 775 597,00 F, soit 25,81 % du total et 21,50 %
des lots.
Les organisateurs des réunions par secteur ont obtenu 67,13 % du montant global des délégations de service public et 64,04 % des lots.
3. Sur le prix du coût kilométrique marginal
Le cahier des charges de la consultation demandait aux candidats dindiquer dans leurs offres le prix du coût du kilomètre marginal. M. Michaud, chef du service des affaires scolaires et immobilières du conseil général de lAin, a expliqué, sur ce point : « on a introduit dans les nouveaux marchés un coût marginal pour tenir compte des modifications de circuits qui pourraient intervenir compte tenu de la durée des contrats. Certains prix proposés par les entreprises nous ont semblé élevés. Jai donc négocié un prix inférieur en me basant sur les prix de la régie et sur ceux acceptés en Saône-et-Loire. Un accord est intervenu avec les entreprises qui ont accepté un prix maximum de 6,25 F après étude ».
Avant même le dépôt des offres, les organisations professionnelles ont évoqué cette notion avec leurs adhérents. Les notes manuscrites de M. Testi, adjoint au directeur de la société TVRA, relatives à la réunion du 13 décembre 1995, indiquent : « la réunion FNTV (Bourg le 13 décembre 1995) :
« (symbole « danger ») coût marginal doit être fort (6 F/km coût marg.) (...) ».
Le gérant de la société Tourisme Guderzo a déclaré : « concernant la préparation de lappel doffres, il y a eu le 13 décembre 1995 une réunion au syndicat de Bourg. Je nai pas conservé de notes de cette réunion où jétais présent. Nous avons certainement évoqué les questions relatives au coût marginal dans le cadre de lappel doffres, mais je nen conserve pas de souvenir précis ».
Selon le directeur de la RDTA, « concernant la réunion du 13 décembre 1995 au syndicat FNTV, elle était destinée à rendre compte à lensemble des membres des résultats de nos discussions avec le conseil régional.
Il a été question notamment du coût marginal qui était une notion nouvelle à intégrer dans les offres des entreprises. Pour ma part, je ne me souviens pas avoir communiqué le coût marginal résultant de la comptabilité de la régie sauf à M. Michaud du conseil général et responsable de la consultation mais seulement après la date douverture des plis et au moment de la phase de négociation ».
LUPTRA-FNTV 01 a diffusé auprès de ses adhérents une note datée du 20 juin 1996 relative aux modalités de calcul du coût kilométrique marginal fixé à 7,08 F, qui indique en détail les modalités de calcul : « coût kilométrique applicable aux modifications de services ».
D. - Les griefs notifiés
Sur la base des constatations rapportées ci-dessus et en application des dispositions de larticle L. 463-2 du code de commerce, les griefs suivants ont été notifiés :
1. Procédure organisée en 1994
pour desservir le collège de Leyment
Il a été fait grief aux sociétés Tourisme Guderzo, les Cars Berthelet, la régie départementale des transports de lAin (RDTA) et la SA Cars Philibert davoir échangé des informations, procédé à une répartition des lots du marché, échangé leurs prix avant de déposer leurs offres et davoir déposé des offres de couverture, pratiques constitutives dententes anticoncurrentielles au sens de larticle L. 420-1 du code de commerce.
2. Procédure organisée en 1995-1996
Les griefs suivants ont été notifiés :
1o A lUPTRA-FNTV 01 pour avoir organisé, dune part, des réunions de concertation entre transporteurs normalement concurrents avant de répondre à lappel doffres organisé par le conseil général de lAin ; dautre part, des réunions par secteur géographique ayant pour finalité la répartition des lots du marché entre transporteurs, léchange de prix et dinformations entre entreprises participant à la consultation. Ces réunions de concertation ont pu avoir pour objet ou pour effet de priver les entreprises dindépendance dans létablissement de leurs offres, dans la fixation de leurs prix, ont favorisé le dépôt doffres de couverture, et ont pu abuser le conseil général sur lintensité concurrentielle réelle de la consultation. Il est également fait grief à UPTRA-FNTV 01 davoir diffusé à lensemble des adhérents les modalités de calcul du coût kilométrique marginal et davoir fixé ce coût à 7,08 F, ce qui a pu avoir pour effet ou pour objet de détourner les entreprises dune appréhension directe de leurs propres coûts, et aboutir à une augmentation artificielle des prix ;
2o Aux sociétés Trans-Jura Cars, Gonnet Bustours, Sécam, régie départementale des transports de lAin (RDTA), Cars Philibert davoir organisé des réunions de concertation par secteur géographique ayant pour finalité notamment la répartition des lots entre entreprises les privant conséquemment dindépendance dans létablissement de leurs offres et la fixation de leurs prix, ce qui a pu avoir pour objet ou pour effet dempêcher lexercice normal de la concurrence entre entreprises, daboutir au dépôt doffres de couverture, dabuser le conseil général sur lintensité concurrentielle réelle de la consultation. Ces entreprises ont, en outre, tiré un profit particulier de lorganisation de ces réunions, qui leur ont permis dobtenir 67,13 % du montant global des délégations de service public, et lexploitation de 64,04 % des lots sans réelle concurrence, voire même sans concurrence ;
3o Aux entreprises Trans-Jura Cars, Gonnet Bustours, Sécam, régie départementale des transports de lAin, SA Cars Philibert, Voyages Cognat, Cariane Touriscar Ain, Cariane Val de Saône, Transports Verney Rhône-Alpes, Bas Voyages, Tourisme Guderzo, les Cars Berthelet et à la SA Autocars Planche substituée aux Courriers des Dombes pour avoir participé à une ou plusieurs réunions de concertation par secteur géographique ayant pour objet notamment la répartition des lots entre transporteurs, et la mise en uvre de pratiques dentente pouvant avoir pour objet ou pour effet dempêcher lexercice normal de la concurrence ;
4o A la régie départementale des transports de lAin et à la société Trans-Jura Cars pour sêtre réparti lattribution de lots et avoir échangé leurs prix avant de déposer leurs offres pour le lot no 174, et pour avoir délibérément convenu de déposer une offre de couverture,
toutes ces pratiques, qui ont empêché lexercice normal de la concurrence lors des procédures de délégation de service public de transport scolaire dans le département de lAin, étant constitutives dententes anticoncurrentielles au sens de larticle L. 420-1 du code de commerce.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
A. - Sur la procédure
1. Sur la compétence du Conseil de la concurrence
Considérant que les sociétés en cause soutiennent que le Conseil de la concurrence nest pas compétent pour apprécier la régularité des procédures dattribution de délégations de service public de transport mises en uvre par le conseil général de lAin ; que certaines dentre elles contestent la régularité des procédures suivies ;
Considérant que le Conseil de la concurrence nest effectivement pas compétent pour se prononcer sur la régularité des procédures de dévolution de délégations de service public, ou de marchés publics, organisées par une personne publique, le contentieux de ces actes administratifs, qui mettent en uvre des prérogatives de puissance publique, relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
Mais considérant, quen lespèce, les comportements examinés sont ceux des entreprises candidates à lattribution de lots dans le cadre des délégations de services publics de transport ; que ces pratiques qui, de toute évidence, ne constituent pas des actes administratifs, ne concernent nullement la mise en uvre de prérogatives de puissance publique ; que lexamen de telles pratiques nimplique aucune appréciation de la légalité dactes administratifs ou de procédures administratives et nest donc pas de nature à relever de la compétence du juge administratif ; que, dans ces conditions, le Conseil de la concurrence est compétent pour examiner les pratiques relevées par lenquête au regard de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
Considérant que certaines entreprises opposent, en outre, que le Conseil de la concurrence est incompétent pour examiner les pratiques visées par la saisine dans la mesure où les prix des prestations en cause sont déterminés par la collectivité départementale elle-même et que, dans ce cadre, il ne peut y avoir de concurrence entre les transporteurs, qui sont soumis à des tarifs de service public ;
Mais considérant, quen lespèce, les pratiques dont il sagit ne concernent ni la légalité ni encore lopportunité des tarifs fixés à lissue des négociations conduites par le conseil général avec les sociétés ayant déposé des offres, mais seulement le comportement dentreprises en situation de se faire concurrence par les mérites et par le montant auquel elles offrent deffectuer les prestations demandées, qui seront ensuite éventuellement négociées avec le conseil général ; quainsi que la précisé le conseil, dans une décision no 01-D-13 du 19 avril 2001, relative à la situation de la concurrence dans le secteur du transport public de voyageurs dans le département du Pas-de-Calais, « (...) dans la pratique, le prix initialement proposé joue un rôle essentiel pour déterminer avec quel candidat la collectivité va engager ultérieurement les négociations (...) » ; que les pratiques mises en uvre par les entreprises en cause, à loccasion de procédures dappel doffres, sont indépendantes des tarifs fixés par la collectivité publique et relèvent de la compétence du Conseil de la concurrence.
2. Sur le caractère inéquitable de la procédure
Considérant que plusieurs entreprises estiment inéquitable la procédure denquête et dinstruction ; que les sociétés Cariane Val de Saône et Cariane Touriscar Ain exposent, à cet égard, que leurs représentants nont pas été entendus au cours de lenquête qui sest déroulée en 1996 et 1997 et que, lorsquelles ont reçu la notification de griefs en février 2001, elles nont pas pu organiser leur défense, dans la mesure où, compte tenu du délai écoulé depuis les faits, elles nont pu retrouver les pièces ou recueillir les témoignages qui leur auraient permis de contredire les témoignages à charge retenus par le rapport ; que la société Cariane Val de Saône précise que le directeur de lentreprise chargé de lexploitation de la société, au moment des faits, a quitté ses fonctions au mois de mai 2000 ; que les deux entreprises font valoir que la procédure sest déroulée en violation de larticle 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droit de lhomme, qui prévoit que « tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai (...) de la nature et de la cause de laccusation portée contre lui (...) » ;
Mais considérant quainsi que la précisé la cour dappel de Paris à plusieurs reprises et, notamment, dans deux arrêts des 19 janvier 1999 et 26 janvier 1999, « (...) les règles de lenquête définies par lordonnance du 1er décembre 1986 ne font pas obligation aux agents qui y procèdent de confronter les responsables des entreprises avec les auteurs des déclarations qui les mettraient en cause ou de les interroger sur des pièces saisies chez des tiers (...) » ; quen outre, les sociétés, qui produisent la copie dun certain nombre de pièces datées de 1996, napportent, en lespèce, aucun élément concret pouvant laisser penser que le délai écoulé entre la commission des faits et la notification des griefs aurait entravé la mise en uvre de leur défense et les aurait empêché de recueillir les témoignages permettant de contredire les résultats de lenquête ;
Considérant que plusieurs des entreprises mises en cause exposent que la durée excessive de la procédure doit conduire à écarter les griefs retenus contre elles ;
Considérant quaux termes de larticle 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ;
Mais considérant quà supposer excessive en lespèce la durée de la procédure, la sanction qui sattacherait à lobligation, pour le conseil, de se prononcer dans un délai raisonnable ne serait pas le prononcé dun non-lieu, mais la réparation du préjudice résultant éventuellement de cette durée excessive ; que la sanction de la nullité ne serait encourue que sil était établi que la longueur excessive de la procédure a fait obstacle à lexercice normal des droits de la défense ;
Considérant que les entreprises, qui ont présenté des observations sur le fond, napportent, à lappui de leur argumentation, aucun élément concret permettant dapprécier lexistence et la nature du préjudice quelles auraient subi du fait de la durée de la procédure ; que le moyen doit, en conséquence, être écarté.
B. - Sur les pratiques
1. Sur les pratiques mises en uvre par les transporteurs en 1994 en ce qui concerne la desserte du collège de Leyment :
Considérant que le document cité en partie IC 1, remis lors de lenquête par M. Fanjat, directeur dexploitation de la société Cars Philibert, est daté du 1er juillet 1994 ; que ce jour est celui du dépôt des offres des sociétés Berthelet, Cars Philibert et de la régie départementale des transports de lAin ; que cette date est antérieure de quatre jours à celle du dépôt de loffre de la société Guderzo ; que le document indique, pour chaque lot et pour les quatre entreprises Guderzo, Berthelet, Régie et Philibert, un certain nombre de prix dont lun, pour chaque lot, est marqué dune croix ;
Considérant que le rapport de la commission douverture des plis établit que seules les quatre sociétés mentionnées sur le document remis par M. Fanjat ont effectivement déposé des offres pour les lots indiqués dans ce tableau ; que les prix cochés dune croix sont exactement ceux des offres les moins-disantes ; que les autres prix sont exactement ceux des autres offres, à deux exceptions près : lentreprise Guderzo na pas déposé loffre prévue par le document pour le lot no 8 et a déposé une offre à un prix inférieur de dix francs à celui prévu par le document pour le lot no 3, cet écart ne remettant pas en cause lattribution du lot ; quainsi les informations figurant dans ce tableau établissent, compte tenu de sa date, un échange dinformations entre candidats, préalablement au dépôt des offres ;
Considérant quen séance le représentant de la société Cars Berthelet a fait valoir que le document daté du 1er juillet 1994 était dactylographié, alors que les prix mentionnés sont manuscrits, à une exception près concernant la Régie, pour son offre sur le lot no 2 ; que cela démontrerait que seuls le cadre du document en cause et le prix concernant la Régie ont été établis le 1er juillet 1994, alors que les autres prix mentionnés sur le document y auraient été portés postérieurement au dépôt des offres ;
Mais considérant que si le prix dactylographié en regard de la Régie pour le lot no 2 est effectivement le seul prix dactylographié figurant sur ce document, alors que tous les autres prix ont été inscrits manuellement, notamment le prix proposé par la Régie pour exécuter les prestations du lot no 7, ce constat ne suffit pas à démontrer que le document en cause aurait été élaboré postérieurement au dépôt des offres ; quà linverse, les deux différences observées entre les offres effectives de lentreprise Guderzo et celles mentionnées sur le document excluent que le document ait pu être complété par la mention du résultat de lappel doffres ;
Considérant, enfin, que M. Guderzo, dirigeant de lentreprise du même nom, a reconnu avoir communiqué par téléphone ses tarifs pour les lots qui lintéressaient à un concurrent, et que M. Moricourt, directeur de la RDTA, a, pour sa part, précisé « (...) il y a eu accord avec les entreprises concernées pour que chacune retrouve le même nombre de services » ;
Considérant que les entreprises en cause font valoir que le document remis par M. Fanjat est insuffisant, à lui seul et faute dautres éléments, pour démontrer lexistence dune concertation entre elles ;
Mais considérant quen matière de marchés publics ou privés sur appels doffres, lentente anticoncurrentielle entre entreprises est établie dès lors que la preuve est rapportée, soit quelles ont convenu de coordonner leurs offres, soit quelles ont échangé des informations portant, notamment, sur les prix quelles envisageaient de proposer, antérieurement à la date limite de dépôt des offres ;
Considérant quen lespèce, la date et les informations figurant sur le document remis par M. Fanjat ainsi que les déclarations de MM. Guderzo et Moricourt démontrent que les sociétés Berthelet, Cars Philibert, Tourisme Guderzo et la régie départementale des transports de lAin ont échangé des informations relatives à la procédure en cours pour lattribution de lots de transport scolaire, dans le but de coordonner leurs offres et de se répartir les lots soumis à la consultation ; que cette pratique a eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence ainsi que de tromper le maître douvrage sur la réalité de la concurrence ; quelle constitue une pratique prohibée par les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce.
2. Sur les pratiques mises en uvre à loccasion de la procédure de délégation de service public de transport scolaire organisée en 1995-1996
Considérant quen matière de marchés publics ou de délégations de services publics sur appels doffres, lentente anticoncurrentielle entre entreprises est établie dès lors que la preuve est rapportée, soit quelles ont convenu de coordonner leurs offres, soit quelles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de lappel doffres est connu ou peut lêtre, quil sagisse de lexistence des compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur disponibilité en personnel et en matériel, de leur intérêt ou de leur absence dintérêt pour le marché considéré ou des prix quils envisagent de proposer ; que de telles pratiques sont de nature à limiter lindépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence.
Sur la tenue de réunions organisées préalablement au dépôt des offres :
Considérant quil résulte des éléments relevés en partie I, C-2, de la présente décision quune réunion ouverte à tous les adhérents sest tenue, sous légide de lUPTRA-FNTV 01, à Bourg-en-Bresse, le 13 décembre 1995, soit après la date limite de dépôt des candidatures et avant la date limite de remise des offres ; quau cours de cette réunion, il a été décidé dorganiser, par secteur géographique, cinq nouvelles réunions entre transporteurs candidats à lattribution des lots faisant lobjet de la procédure de passation de délégations de service public de transport scolaire, mise en uvre par le conseil général de lAin ; que ces réunions par secteur géographique se sont tenues entre le 17 et le 31 janvier 1996, soit pendant la période intermédiaire entre lenvoi aux entreprises de lagrément de leurs candidatures, le 28 décembre 1995, et la date limite de dépôt des offres, le 4 mars 1996 ;
Considérant que la tenue de ces réunions nest pas contestée ;
Sur lobjet des réunions tenues préalablement au dépôt des offres :
Considérant que M. Fanjat, président de lUPTRA-FNTV 01, a déclaré avoir souhaité le maintien du « statu quo » cest-à-dire de permettre à chaque transporteur de retrouver lexploitation des mêmes lots, à lissue de la procédure ; quil a également reconnu avoir demandé aux transporteurs candidats à lattribution de lots de « ne pas sassassiner » et « de se parler » ;
Considérant quil ressort dun certain nombre de déclarations de transporteurs que lobjectif poursuivi lors de ces rencontres, notamment celles organisées par secteur géographique, était de permettre une coordination des offres des transporteurs ; quainsi, M. Bas, dirigeant de la société Autocars Bas, a déclaré que lobjectif des réunions par secteur était de « ne pas déstabiliser les entreprises suite à cet appel doffres », mais que, toutefois, « le syndicat na pas donné de consignes précises, si ce nest de maintenir le statu quo existant. Il était recommandé aux transporteurs de ne pas venir concurrencer de façon trop importante les titulaires en place » ; que M. Barbault, dirigeant de la société Trans-Jura Cars, a reconnu, sagissant de la réunion du 17 janvier 1996, que, « globalement, les petites entreprises ont demandé à conserver leurs activités scolaires, et en contrepartie, à ne pas concurrencer les autres sur les nouveaux lots. Il a été convenu une reconduction des lots à lidentique. Chaque lot a été passé en revue. Il se peut que des offres de couverture aient été faites dans certains cas », et, sagissant de la réunion du 31 janvier 1996, que « lidée générale était de ne pas déstabiliser les entreprises suite à cet appel doffres. La discussion a pu porter sur certains lots » ; que, selon M. Moricourt, directeur de la RDTA, la réunion du 25 janvier 1996 « avait pour objet danalyser les marchés dans le secteur Bresse-Revermont et de voir comment chacun allait se positionner » ;
Considérant que les dates où se sont tenues les réunions, la sélection des entreprises participantes selon leur implantation géographique et les déclarations concordantes de certains de leurs dirigeants établissent que ces réunions entre transporteurs avaient pour objet détudier en commun les lots susceptibles dintéresser les entreprises opérant sur les quatre secteurs concernés et de coordonner leurs offres ;
Considérant toutefois que lUPTRA-FNTV 01, ainsi que plusieurs entreprises exposent que lobjet des réunions était linformation des sociétés sur la procédure mise en uvre par le conseil général ; que dautres, en revanche, soutiennent que les réunions par secteur portaient sur les modalités de constitution de groupements dentreprises ;
Mais considérant, en premier lieu, que si la nouveauté des procédures mises en uvre par le conseil général a pu provoquer des interrogations et des demandes dinformations de la part des transporteurs, ces interrogations, suscitées par la nouveauté, ne sauraient expliquer ni le caractère répétitif des réunions, ni lorganisation de rencontres par secteur géographique, ni la participation de certaines entreprises à plusieurs rencontres relatives à des secteurs différents ;
Considérant, en second lieu, que si les entreprises ayant constitué des groupements ont nécessairement dû se concerter en vue de parvenir à ce résultat, ces concertations ont nécessairement pris place avant la date limite de dépôt de la candidature de ces groupements, cest-à-dire avant la période où les réunions en question se sont tenues ; quil est, en conséquence, invraisemblable que les réunions par secteur géographique aient été consacrées à létude des possibilités de groupements ;
Sur les participants aux réunions :
Considérant quil ressort du dossier que les réunions par secteur géographique entre transporteurs dont la candidature avait été agréée par le conseil général de lAin ont été organisées par les dirigeants des sociétés Trans-Jura Cars, pour le secteur du Haut Bugey, le 17 janvier 1996, Gonnet Bustours, pour le secteur de Gex, le 18 janvier 1996, Sécam, pour le secteur Val de Saône, le 23 janvier 1996, RDTA, pour le secteur Bresse-Revermont, le 25 janvier 1996 et Cars Philibert, pour le secteur Bas Bugey-plaine de lAin, le 31 janvier 1996 ; que lorganisation de ces réunions nest pas contestée par leurs organisateurs ;
Considérant quil est fait état, dans les déclarations faites de M. Moricourt, directeur de la RDTA, le 22 mai 1997, et par M. Barbault, dirigeant de lentreprise Trans-Jura Cars, le 21 mai 1997, de la participation des sociétés Courriers des Dombes, Philibert, Sécam, Cariane Val de Saône, de la RDTA et de M. Bas à la réunion du 25 janvier 1996, de la participation des sociétés Trans-Jura Cars en tant quorganisateur, Gonnet Bustours et Cognat et de la RDTA à la réunion du 17 janvier 1996, de la participation des sociétés Gonnet Bustours en tant quorganisateur, Cariane Bellegarde et de la RDTA à la réunion du 18 janvier 1996, et enfin de la participation des sociétés Gonnet Bustours, Guderzo, Trans-Jura Cars, Berthelet et TVRA ainsi que de M. Fanjat, directeur dexploitation de la société Cars Philibert, à la réunion du 31 janvier 1996 ; que ces déclarations sont confirmées par des mentions inscrites aux dates correspondantes dans les agendas de MM. Guderzo (réunion du 31 janvier 1996), Guichardon, directeur adjoint de la société Sécam (réunions des 23 et 25 janvier 1996), Favre, directeur de la société TVRA (réunions des 23, 25 et 31 janvier 1996), Moricourt, directeur de la RDTA (réunion du 25 janvier 1996) et Fanjat, directeur dexploitation de la société Cars Philibert (réunion du 31 janvier 1996) ;
Considérant que M. Bas, responsable de la société Autocars Bas, conteste avoir participé à la réunion du 25 janvier 1996, affirmant quil était de service et conduisait un autobus au moment où se tenait cette réunion ;
Considérant que si M. Moricourt, directeur de la RDTA, a déclaré que « M. Bas » avait participé à la « réunion du secteur Bresse-Revermont », il na toutefois précisé aucun prénom, alors quil savère que le père et loncle du dirigeant des Autocars Bas, également transporteurs au moment des faits, portent le même patronyme ; que, dans ces circonstances, il nest pas établi que la société Autocars Bas était effectivement représentée lors de la réunion du 25 janvier 1996 ;
Considérant que la société TVRA soutient quil nest pas établi quelle était représentée lors des rencontres des 23, 25 et 31 janvier 1996 ;
Considérant quaucune déclaration des participants ne fait état de la présence de la société TVRA à la réunion du 25 janvier 1996 ; que, sagissant de la réunion du 23 janvier, une inscription dans lagenda de M. Favre, directeur de cette société, tend à démontrer sa participation ; que, toutefois, ce dernier a nié sêtre rendu à cette réunion et, sil a reconnu avoir envoyé son adjoint à une réunion à la même date, il a affirmé (audition du 19 mars 1997) et confirmé ensuite (audition du 23 mai 1996) que cette réunion concernait la constitution de groupements dans le cadre de lappel à concurrence lancé par le conseil général du Rhône ; que ces déclarations traduisent, à tout le moins, une incertitude sur la participation de la société TVRA à la rencontre du 23 janvier 1996 ; que, sagissant de la réunion du 31 janvier 1996, mentionnée dans lagenda de M. Favre, ce dernier a indiqué, lors de son audition du 19 mars 1997, quil y avait envoyé un chef de centre ; que si M. Barbault, après avoir fait état de la représentation de cette société à cette réunion a ajouté : « mais je ne me souviens plus trop des présents (...) », M. Moricourt a toutefois confirmé la présence de la société TVRA ; quil convient en conséquence de considérer que cette société était représentée à la réunion du 31 janvier 1996 ;
Considérant que la société Courriers des Dombes conteste, de son côté, avoir participé à la réunion du 23 janvier 1996 relative au secteur Val de Saône/Dombes, ainsi quà la réunion du 25 janvier 1996 ; quelle produit, à lappui de ses affirmations, une photocopie de lagenda de M. Carre, dirigeant de la société au moment des faits, et des attestations établissant, dune part, que le 23 janvier 1996, à 9 heures et, dautre part, le 25 janvier 1996, à 10 heures, M. Carre avait un rendez-vous à Lyon ;
Considérant que M. Moricourt, directeur de la régie départementale des transports de lAin et organisateur de la réunion du 25 janvier 1996, a déclaré que la société les Courriers des Dombes était représentée lors de cette rencontre, sans préciser lidentité du représentant de cette société ; quil résulte, par ailleurs, de lagenda de M. Carre et des attestations produites que celui-ci na pas participé à la réunion susvisée ; quil nest pas exclu, cependant, que la société les Courriers des Dombes ait été représentée, le cas échéant, par une autre personne lors de cette réunion, ainsi que laffirme M. Moricourt ; que le moyen doit, en conséquence, être écarté en ce qui concerne la réunion du 25 janvier 1996 ;
Considérant que les sociétés du groupe Cariane exposent que le seul élément attestant de leur présence aux réunions du 25 janvier 1996, pour Cariane Val de Saône et du 18 janvier 1996, pour Cariane Touriscar Ain (Cariane Bellegarde) consiste dans le témoignage de M. Moricourt, dirigeant de la RDTA, mise en cause dans la procédure et concurrente des sociétés du groupe Cariane ; que, de plus, ce témoignage ne précise pas quelles étaient les personnes qui représentaient les deux sociétés ;
Mais considérant toutefois que si effectivement M. Moricourt na pas précisé quelles étaient les personnes qui représentaient les sociétés Cariane Val de Saône et Cariane Touriscar Ain aux réunions des 25 janvier 1996 et 18 janvier 1996, il nen demeure pas moins que ce témoin a expressément fait état de la présence de représentants des deux sociétés à ces réunions ; que les circonstances que la RDTA soit, elle aussi, mise en cause dans la procédure et soit concurrente des sociétés du groupe Cariane ne saurait, faute dêtre assorties dautres éléments, retirer au témoignage de son dirigeant son caractère probant ;
Considérant que la société Gonnet Bustours fait valoir que si la réunion du 18 janvier 1996 a été organisée par M. Lamotte, son directeur général, cette pratique a été mise en uvre par celui-ci au titre des responsabilités quil exerçait auprès de lUPTRA-FNTV 01 et non dans le cadre de ses fonctions au sein de cette société ; que, dès lors, lorganisation de la réunion en cause ne saurait lui être imputée ;
Considérant, cependant, que le document remis aux enquêteurs par M. Fanjat comporte au point « réunion par secteur », face à la mention « Gex », le nom de M. J.-P. Lamotte ; que cette correspondance entre M. Lamotte et la mention « Gex » figure aussi sur un document manuscrit remis dans le cadre de lenquête par M. Testi, adjoint du directeur de la société TVRA ; que M. Lamotte na, dailleurs, pas contesté être lorganisateur de la réunion du 18 janvier 1996 ; quil ressort des données du dossier que la totalité des entreprises ayant participé à cette réunion ont été attributaires des lots de ce secteur géographique ; que, dès lors, lentreprise Gonnet Bustours, dont M. Lamotte était le président du conseil dadministration a tiré un bénéfice de sa participation à la pratique et ne peut prétendre que M. Lamotte ne la représentait pas lorsquil a organisé la réunion en cause ;
Considérant que la société Cars Berthelet reconnaît avoir participé à la réunion du 31 janvier 1996 mais conteste avoir été présente aux autres réunions ; quelle expose, à cet égard, que lordre du jour de la réunion portait sur la politique du conseil général de lAin dans cette région et quaucun élément matériel ne permet détablir quelle aurait participé à une démarche concertée tendant à la répartition des lots ;
Mais considérant que lobjet des réunions en cause ainsi que la teneur de certaines indications qui ont pu être formulées par les intervenants sont établies par plusieurs témoignages concordants, ainsi quil a été énoncé ci-dessus ; que, dès lors, la présence de la société Cars Berthelet à une seule de ces réunions démontre sa participation à la pratique en cause ;
Considérant quil est établi que les entreprises Trans-Jura Cars, Courriers des Dombes, Philibert, Sécam, Cariane Touriscar Ain, Cariane Val de Saône, Gonnet Bustours, Tourisme Guderzo, Berthelet, Cognat TVRA et la RDTA ont participé aux réunions dont lobjet était létude en commun des lots proposés et la coordination des offres ;
Sur leffet des concertations :
Considérant que les éléments de lenquête permettent de constater quà lissue de la procédure, seuls trois lots ont changé de délégataire et que, dans les secteurs géographiques où des réunions ont été organisées, les transporteurs qui y ont participé ont obtenu une part très significative de lots, voire la totalité ; quainsi 100 % des lots du secteur ont été attribués aux participants à la réunion du 17 janvier 1996 relative au secteur du Haut Bugey ainsi quaux participants de la réunion du 18 janvier 1996 concernant le secteur de Gex ; 42,5 % des lots ont été obtenus par les participants à la réunion du 23 janvier 1996 relative au secteur Val de Saône/Dombes ; 71 % par les transporteurs qui ont assisté à la réunion du 25 janvier 1996 relative au secteur Bresse/Revermont, et 96 % des lots ont été attribués aux transporteurs ayant participé à la réunion du 31 janvier 1996, qui concernait le secteur du Bas Bugey/plaine de lAin ; que les organisateurs de ces réunions géographiques, soit les sociétés Trans-Jura Cars, Gonnet Bustours, Sécam, RDTA, Philibert ont, pour leur part, obtenu à lissue de la procédure une part substantielle du marché représentant 67,13 % du montant global des délégations de service public de transport et 64,04 % des lots ;
Considérant que la société TVRA qui nexploitait aucun lot dans le secteur géographique concerné et dont la présence à une réunion (31 janvier 1996) est établie na, bien quayant déposé des offres, obtenu aucune délégation ; que les éléments du dossier ne démontrent pas que les offres déposées puissent être qualifiées doffres de couverture ; quen conséquence, il nest pas établi que cette société, bien quayant participé à lune des réunions, aurait adhéré et participé à la pratique anticoncurrentielle reprochée ;
Considérant que plusieurs entreprises font valoir que la stabilité que lon a pu constater dans lattribution des lots, ainsi que le manque de pugnacité concurrentielle de certaines entreprises pour obtenir dautres lots que ceux quelles exploitaient au moment de la mise en concurrence sexpliquent par les caractéristiques des marchés en cause ; que les coûts générés par lexploitation dun lot de transport de personnes, notamment les investissements nécessaires en moyens matériels et humains, sont de nature à justifier que des PME locales ne déposent quun nombre limité doffres ; que lorganisation logistique mise en place pour lexploitation dune ligne et lexpérience acquise au cours de cette exploitation permettent des économies de coûts qui ne sont accessibles quà lexploitant déjà en place ; que cette circonstance expliquerait que les anciens titulaires des lignes ont pu offrir des prix plus faibles que leurs éventuels concurrents et, ainsi, remporter les marchés ; que le parallélisme de comportement des entreprises en cause résulte des caractéristiques spécifiques des marchés concernés et non dune entente anticoncurrentielle entre les entreprises ; que la société Cariane expose que certaines attributions démontrent que le conseil général lui-même souhaitait conserver une stabilité des transporteurs et que, dès lors, celle-ci ne saurait être reprochée aux entreprises ;
Mais considérant que, si la réalité des caractéristiques des marchés exposées par les entreprises en cause peut apporter une explication au constat selon lequel peu dentreprises ont formulé des offres pour des lots quelles nexploitaient pas avant lappel à concurrence et à la stabilité dans lattribution des circuits, il nen demeure pas moins quil résulte de lensemble des faits exposés, notamment des déclarations relevées ci-dessus, que les transporteurs ont, ensemble, convenu de ne pas se concurrencer et que lassurance quils pouvaient nourrir, à lissue des réunions auxquelles ils ont participé, de retrouver les lots quils exploitaient déjà ne les a pas incités à présenter des offres concurrentielles, dune part, sur leur propre lot et, dautre part, sur dautres lots pour compenser la perte éventuelle de leurs lots ; que si certains éléments du dossier tendent à démontrer que le conseil général a, dans certains cas, désigné comme attributaire lentreprise antérieurement titulaire de lexploitation du lot, alors que son offre nétait pas la moins élevée, une telle circonstance, qui ne saurait établir la participation du conseil général à la pratique de concertation reprochée, est sans portée sur la qualification de la pratique ;
Considérant que plusieurs transporteurs mis en cause exposent que les rencontres auxquelles ils ont participé ont été sans effet sur le jeu de la concurrence ; quils font valoir à cet égard quil na pas été constaté daugmentation substantielle des prix à lissue de la procédure dattribution des lots, et que certains des lots ont, dailleurs, été attribués à des prix inférieurs à ceux pratiqués avant la mise en concurrence ;
Mais considérant que les dispositions de la loi du 28 janvier 1993, dite loi Sapin, régissant les procédures de délégation de service public prévoient une phase de négociation des offres, entre le délégant et le délégataire sélectionné, que cette phase de négociation des offres fait suite à une première phase au cours de laquelle chaque candidat dépose son ou ses offres ; que, dans la pratique, le prix initialement proposé est donc déterminant pour choisir le candidat avec lequel le délégant va négocier, comme en attestent, notamment, les décisions de la commission chargée dexaminer les offres formulées lorsquelle a désigné les entreprises avec lesquelles les négociations devaient être engagées au cas où loffre nétait pas acceptée en létat ; quen participant à une ou à plusieurs de ces réunions, dont lobjet était de préserver le statu quo et dempêcher que la procédure de mise en concurrence lancée par le conseil général ne remette en cause la répartition des lots entre les entreprises alors titulaires des marchés, les entreprises pouvaient être assurées du comportement qui serait adopté par chacune delles lors du dépôt des offres ; que cette circonstance était déterminante pour leur propre politique ; que cette pratique a donc eu pour effet de supprimer lindépendance des offres et de fausser le jeu de la concurrence ; que, dès lors, elle est prohibée par les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce et quil est indifférent quelle nait pas engendré une hausse substantielle des prix ou que certains lots aient été attribués à des montants inférieurs à ceux pratiqués avant la mise en concurrence ;
Sur le cas particulier du lot no 174 :
Considérant, au surplus, quun document daté du 27 février 1996, remis à lenquêteur par M. Barbault, dirigeant de lentreprise Trans-Jura Cars, mentionne le prix des sociétés RDTA et Trans-Jura Cars pour le lot no 174 ; quil est établi par les éléments du dossier que la régie départementale des transports de lAin a déposé son offre le 1er mars 1996 et la société Trans-Jura Cars le 4 mars 1996, soit à des dates qui sont postérieures à celle figurant sur le document ; quil résulte de ce qui précède que ces deux établissements ont échangé des informations sur leurs offres et coordonné leurs propositions et leurs prix avant de les remettre au conseil général ; que cette pratique constitue la manifestation de la mise en uvre de la pratique déchange dinformations et de partage de marché qualifiée ci-dessus ;
Sur les suites à donner :
Considérant quun grief fondé sur leur participation à la pratique relevée a été notifié à la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV), la FNTV 01 et à lUnion professionnelle des transporteurs de lAin (UPTRA) ; que le rapport a admis, dune part, que la FNTV est une fédération de syndicats à laquelle adhèrent librement des organisations professionnelles qui demeurent indépendantes, dautre part, quaucun élément du dossier ne permettait de considérer quelle serait intervenue directement dans les pratiques en cause et quil a, en conséquence, abandonné le grief notifié à cette fédération ;
Considérant, en effet, quaucun élément du dossier ne permet de considérer que la FNTV aurait pris part aux pratiques relevées ; quil convient, dès lors, de prononcer un non-lieu à poursuivre la procédure à son encontre ;
Considérant que si un grief a été séparément notifié à la FNTV 01 et à lUPTRA, il ressort des éléments du dossier que ces deux organismes nen forment en réalité quun seul ;
Considérant quil nest pas contesté que lUPTRA-FNTV 01 a pris linitiative dorganiser les rencontres entre transporteurs au cours de la procédure de délégation de service public de transports scolaires du conseil général de lAin ; quà cet égard, M. Fanjat, président de ce syndicat, a déclaré aux enquêteurs, le 20 mai 1997 « (...) en tant que président du syndicat je reconnais avoir souhaité compte tenu des difficultés économiques une concurrence loyale et intelligente. Jai demandé aux transporteurs de se parler » ; que si les organisations professionnelles ont, notamment, pour mission dassurer la défense des intérêts collectifs de leurs membres et de les assister dans lexercice de leur profession, elles sortent du cadre de cette mission lorsquelles organisent la concertation entre eux en vue de répondre à un appel à candidatures de façon à favoriser le statu quo et à faire échec au jeu de la concurrence ; que, dès lors, lUPTRA-FNTV 01 a mis en uvre une pratique de concertation anticoncurrentielle prohibée par les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
Considérant quil nest pas établi que la société Autocars Bas a participé à lune des réunions au cours desquelles les transporteurs se sont concertés ; quil nest pas établi que la société TVRA qui nexploitait pas de lots de transport scolaire dans le secteur concerné avant la mise en concurrence et dont les offres nont été retenues pour aucun lot à lissue de la procédure en cause aurait participé à la pratique de concertation ; quen labsence déléments démontrant la participation volontaire et certaine de ces entreprises aux pratiques concertées, il convient de dire quil ny a pas lieu de poursuivre la procédure à leur égard ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil est établi que lUPTRA-FNTV 01 ainsi que les entreprises Trans-Jura Cars, Courriers des Dombes, Philibert, Sécam, Cariane Touriscar Ain, Cariane Val de Saône, Gonnet Bustours, Tourisme Guderzo, Berthelet, Cognat et la RDTA ont enfreint les dispositions de larticle 420-1 du code de commerce.
3. Sur la diffusion dune méthodologie de calcul
du prix kilométrique marginal
Considérant quil résulte des éléments relevés en partie I, C-3, de la présente décision que lUPTRA-FNTV 01 a diffusé auprès de ses adhérents une note datée du 20 juin 1996, qui indique, en détail, les modalités de calcul du « coût kilométrique applicable aux modifications de services » demandé par le cahier des charges de la consultation et qualifié de « coût kilométrique marginal » ;
Considérant que le fait pour une organisation professionnelle délaborer et de diffuser auprès de ses adhérents une méthodologie du coût de calcul dune prestation ne constitue pas, en soi, une pratique anticoncurrentielle ; quune telle diffusion réalisée dans un but pédagogique, dans la mesure où le coût kilométrique marginal était une donnée nouvellement exigée des transporteurs pouvant générer des interrogations, entre dans le cadre des missions dune organisation professionnelle, à condition quune telle diffusion ne comporte pas déléments de nature à dissuader les entrepreneurs de fixer leurs tarifs au regard des critères et des coûts qui leur sont propres ;
Considérant que si le document en cause, qui comporte un exemple chiffré indiquant des prix pour un certain nombre de prestations identifiées, pouvait présenter le risque de dissuader les entrepreneurs dapprécier leurs coûts en fonction de critères propres, il convient de relever, en premier lieu, que lexemple chiffré quil comporte a été présenté par lUPTRA, comme nayant quune valeur pédagogique, en second lieu, quil a été diffusé postérieurement au dépôt de lensemble des offres des candidats et, en dernier lieu, que les montants du coût du kilomètre marginal effectivement proposés par les différentes entreprises dans leurs offres diffèrent de lexemple chiffré et varient en fonction des lots et des entreprises, ce qui démontre que les entreprises ont calculé ce poste de façon indépendante ; que, dans les circonstances de lespèce, il nest pas établi que la pratique en cause ait eu pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; quil convient donc de décider quil ny a pas lieu à poursuivre la procédure dirigée contre lUPTRA, sur ce point.
C. - Sur limputabilité des pratiques
Considérant que, sagissant
de lUPTRA et de la FNTV 01, le rapport indique que la FNTV 01
était dépourvue de personnalité morale et constituait une
branche de lUPTRA, adhérente à la FNTV et autorisée,
en conséquence, à désigner sous lappellation « FNTV 01 »
sa structure compétente pour les transports de voyageurs ;
Considérant quil résulte de ces
éléments que les pratiques relevées à lencontre
du syndicat doivent être imputées à lUPTRA et non
à la FNTV 01, qui est dépourvue de personnalité morale ;
Considérant que plusieurs entreprises mises en
cause dans le cadre de la présente procédure ont connu des évolutions
de structure, depuis le moment où les pratiques relevées ont été
mises en uvre ;
Considérant quainsi quil ressort
dune jurisprudence constante, et notamment de larrêt Enichem
Anic du tribunal de première instance des Communautés européennes
du 17 décembre 1991, lorsque lexistence dune infraction
est établie, il convient de déterminer la personne physique ou
morale qui était responsable de lexploitation de lentreprise
en cause au moment où linfraction a été commise,
afin quelle réponde de cette infraction ;
Considérant quen cas de fusion ultérieure
de la société responsable de lexploitation avec une autre
société, cette fusion, qui peut résulter soit de la création
dune société nouvelle, soit de labsorption de la société
responsable par une autre société, entraîne la dissolution
sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission
universelle de leur patrimoine, actif et passif, aux sociétés
bénéficiaires, dans létat où il se trouve
à la date de réalisation définitive de lopération
et que la société nouvelle ou la société absorbante
répond, dès lors, des infractions commises antérieurement
à cette date par la société partie à la fusion ;
que lorsque, entre le moment où linfraction a été
commise et le moment où lentreprise en cause doit en répondre,
la personne responsable de lexploitation de cette entreprise a cessé
dexister juridiquement, sans que cette disparition se soit accompagnée
de la transmission universelle de ses droits et obligations à une autre
personne, il convient de localiser, dans un premier temps, lensemble des
éléments matériels et humains ayant concouru à la
commission de linfraction pour identifier, dans un second temps, la personne
qui est devenue responsable de lexploitation de cet ensemble, afin déviter
quen raison de la disparition de la personne responsable de son exploitation
au moment de linfraction, lentreprise ne puisse pas répondre
de la commission de celle-ci ;
Considérant que la société anonyme
Gonnet Bustours était, au moment des faits, une filiale de la société
Transdev, elle-même filiale de la Caisse des dépôts et consignations ;
quau mois de décembre 2000, cette société a, dans
le cadre dune opération de privatisation, été rachetée
par trois de ses salariés ; que si ses actionnaires ont changé,
la société na, cependant, connu aucune modification de sa
structure et quelle doit, en conséquence, répondre des pratiques
anticoncurrentielles quelle a mises en uvre ;
Considérant que la société Voyages
Cognat a été absorbée par la société Cars
Philibert en avril 2000 et radiée du registre du commerce le 14 novembre 2002 ;
que les Cars Philibert ont repris lensemble des éléments
constitutifs de la société ; que, dans ces conditions, la
société Cars Philibert doit être regardée comme assurant
la continuité économique et fonctionnelle de la société
Voyages Cognat et, par voie de conséquence, répondre des pratiques
anticoncurrentielles mises en uvre par la société Voyages
Cognat ;
Considérant quen 1999, la société
les Courriers des Dombes a fait lobjet dune fusion-absorption par
la société Autocars Planche ; que, dès lors, au regard
des principes rappelés ci-dessus, la société absorbante,
Autocars Planche, doit répondre des infractions commises antérieurement
à la date de la fusion par la société absorbée,
Courriers des Dombes ;
Sur
les sanctions :
Considérant que les infractions retenues
ci-dessus ont été commises antérieurement à lentrée
en vigueur de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques ; que, par suite et
en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois à
caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi à
larticle L. 464-2 du code de commerce, en ce quelles sont plus
sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement,
ne leur sont pas applicables ;
Considérant quaux termes de larticle
L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable avant
lentrée en vigueur de la loi du 15 mai 2000 : « le
Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre
fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé
ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas de non-exécution
des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées
à la gravité des faits reprochés, à limportance
du dommage causé à léconomie et à la situation
de lentreprise ou de lorganisme sanctionné et de façon
motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est,
pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre daffaires hors
taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le
contrevenant nest pas une entreprise, le maximum est de 1 524 490,17 Euro » ;
Considérant que les ententes horizontales entre
soumissionnaires concurrents à des marchés publics ayant pour
objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence par les prix et daboutir
à une répartition des marchés sont dune particulière
gravité ; que cette gravité est, en lespèce,
accrue par le fait quil sagissait de la première application
de la nouvelle procédure dattribution des délégations
de service public prévues par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 ;
que, comme la observé la représentante de la RDTA en séance,
le conseil général de lAin souhaitait un plein exercice
de la concurrence puisque, nonobstant la possibilité dattribuer
à nouveau sans mise en concurrence les lots exploités par la régie
départementale, la collectivité locale a choisi de les remettre
en concurrence ;
Considérant que plusieurs sociétés
font valoir quelles ont perdu lexploitation de certains lots et/ou
nont pas obtenu lensemble des lots pour lesquels elles avaient déposé
des offres ; que ces circonstances sont sans conséquence sur la
gravité des faits reprochés, de même que le fait que certains
lots de transport scolaire ont changé de titulaires à lissue
de la procédure ;
Considérant que, pour apprécier le dommage
à léconomie résultant des ententes constatées,
il y a lieu de tenir compte, en premier lieu, sagissant de la desserte
du collège de Leyment en 1994, de ce que lintégralité
des lots ont été concernés et, en second lieu, sagissant
de la procédure organisée en 1995-1996, de ce que 81,9 %
du montant global des délégations de service public ont été
attribués à des entreprises organisatrices ou participantes aux
réunions entre transporteurs ; quainsi, une part substantielle
du marché a été affectée par les pratiques de concertation ;
quau surplus, il convient de relever que, pour de nombreux lots, la concertation
impliquait lentreprise précédemment titulaire du lot, susceptible
de par son implantation et sa bonne connaissance du service, de présenter
une offre plus compétitive que celle présentée ;
En ce
qui concerne lUnion professionnelle des transports routiers (UPTRA) :
Considérant quil est établi que
lUnion professionnelle des transports routiers de lAin-FNTV 01
a eu linitiative dorganiser des rencontres répétitives
entre transporteurs tout au long de la procédure de passation des délégations
de service public de transport scolaire, afin dassurer la concertation
des transporteurs candidats à lattribution de lots de délégations
de service public de transport scolaire ; que le montant global des lots
dont lattribution a été confiée à des organisateurs
ou participants aux réunions de concertation sest élevé
à 5 330 770,37 Euro, soit 81,9 % du montant global
des lots attribués ;
Considérant que lUPTRA-FNTV 01 a perçu,
en 2001, 75 963,06 Euro de cotisations, quen fonction des
éléments généraux et individuels tels quils
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction
de 3 800 Euro ;
En ce
qui concerne la société Trans-Jura Cars :
Considérant que la société Trans-Jura
Cars a organisé la réunion relative au secteur du Haut Bugey
qui sest tenue le 17 janvier 1996 ; quelle a obtenu
dans ce seul secteur des délégations de service public de transport
scolaire pour un montant global de 122 827 Euro ; que la société
Trans-Jura Cars a, par ailleurs, participé à la réunion
par secteur qui sest tenue le 31 janvier 1996 ;
Considérant que la société Trans-Jura
Cars a réalisé un chiffre daffaires de 1 160 497 Euro
au cours du dernier exercice clos ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 11 600 Euro ;
En ce
qui concerne la société Gonnet Bustours :
Considérant que la société Gonnet
Bustours a organisé la réunion relative au secteur de Gex qui
sest tenue le 18 janvier 1996 ; quelle a obtenu 1 288 355 Euro
des délégations de service public de transport scolaire, dont
371 714 Euro dans le seul secteur de Gex, et a participé aux
réunions par secteur organisées entre transporteurs le 17 janvier 1996
et le 31 janvier 1996 ;
Considérant que la société Gonnet
Bustours a réalisé un chiffre daffaires de 6 380 366 Euro
au cours du dernier exercice clos ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu dinfliger à la société Gonnet
Bustours une sanction de 48 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société Sécam :
Considérant que la société Sécam
a organisé la réunion relative au secteur Val de Saône qui
sest tenue le 23 janvier 1996, quelle a obtenu un montant
global de 123 404 Euro de délégations de service public
de transport scolaire, dont 58 651 Euro dans le seul secteur du Val
de Saône ; que la société Sécam a par ailleurs
participé à la réunion par secteur qui sest tenue
le 25 janvier 1996 ;
Considérant que la société Sécam
a réalisé un chiffre daffaires de 14 392 039 Euro
au cours du dernier exercice clos ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu dinfliger à la société Sécam
une sanction de 144 000 Euro ;
En ce
qui concerne la régie départementale des transports de lAin :
Considérant que la régie départementale
des transports de lAin a participé à une concertation entre
transporteurs, préalable au dépôt des offres à loccasion
de la procédure dattribution des lots de transport scolaire pour
desservir le collège de Leyment, en 1994 ; quelle a, par ailleurs,
dans le cadre de la procédure de passation des délégations
de service public de transport scolaire lancée par le conseil général
de lAin, organisé la réunion relative au secteur Bresse-Revermont
qui sest tenue le 25 janvier 1996, quelle a obtenu un
montant global de 1 096 132 Euro de délégations
de service public de transport scolaire, dont 382 782 Euro dans le
seul secteur Bresse/Revermont ; que la RDTA a, de plus, participé
aux réunions par secteur qui se sont tenues les 17, 18 et 31 janvier 1996 ;
Considérant que la régie départementale
des transports de lAin a réalisé un chiffre daffaires
de 8 076 620 Euro au cours du dernier exercice clos ; quen
fonction des éléments généraux et individuels tels
quils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu dinfliger
à la régie départementale des transports de lAin
une sanction de 72 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société les Cars Philibert :
Considérant que la société les
Cars Philibert a participé à une concertation entre transporteurs,
préalable au dépôt des offres à loccasion de
la procédure dattribution des lots de transport scolaire pour desservir
le collège de Leyment, en 1994 ; quelle a, par ailleurs, dans
le cadre de la procédure de passation des délégations de
service public de transport scolaire lancée par le conseil général
de lAin, organisé la réunion relative au secteur Bas Bugey/plaine
de lAin qui sest tenue le 31 janvier 1996, quelle
a obtenu un montant global de 1 642 729 Euro de délégations
de service public de transport scolaire, dont 510 017 Euro dans le
seul secteur du Bas Bugey/plaine de lAin ; que la société
les Cars Philibert a notamment participé aux réunions par secteur
qui se sont tenues les 23 et 25 janvier 1996 ;
Considérant que la société les
Cars Philibert doit, au surplus, répondre des pratiques relevées
à lencontre de la société Voyages Cognat qui a participé
à la réunion de secteur qui sest tenue le 17 janvier 1996 ;
Considérant que la société les
Cars Philibert a réalisé un chiffre daffaires de 44 326 824 Euro
au cours du dernier exercice clos ; quelle a indiqué, lors
de la séance, quelle était confrontée à des
difficultés financières ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 470 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société Cariane Touriscar Ain :
Considérant que la société Cariane
Touriscar Ain a participé à la réunion entre transporteurs
qui sest tenue le 18 janvier 1996 relative au secteur Gex, quelle
a obtenu, à lissue de la procédure, 20 % du montant
global des lots du secteur ;
Considérant que la société Cariane
Touriscar Ain a réalisé un chiffre daffaires de 223 916 Euro
au cours du dernier exercice clos ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 11 200 Euro ;
En ce
qui concerne la société Cariane Val de Saône :
Considérant que la société Cariane
Val de Saône a participé à la réunion entre transporteurs
qui sest tenue le 25 janvier 1996 relative au secteur Bresse-Revermont,
quelle a obtenu, à lissue de la procédure, 11 %
du montant global des lots du secteur ;
Considérant que la société Cariane
Val de Saône a réalisé un chiffre daffaires de 6 339 847 Euro
au cours du dernier exercice clos ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 32 000 Euro ;
En ce
qui concerne la société Autocars Planche substituée à
la société Courriers des Dombes :
Considérant que la société les
Courriers des Dombes a participé à la réunion entre transporteurs
qui sest tenue le 25 janvier 1996 pour le secteur Bresse/Revermont,
quelle a obtenu, à lissue de la procédure, 6 %
du montant global des lots du secteur ; que ces pratiques sont imputables
à la société Autocars Planche qui a absorbé la société
Courriers des Dombes en 1999 ;
Considérant que la société Autocars
Planche a réalisé un chiffre daffaires de 1 467 792 Euro
au cours du dernier exercice clos ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 7 300 Euro ;
En ce
qui concerne la société Tourisme Guderzo :
Considérant que la société Tourisme
Guderzo a participé à une concertation entre transporteurs, préalable
au dépôt des offres à loccasion de la procédure
dattribution des lots de transport scolaire pour desservir le collège
de Leyment, en 1994 ; quelle a, par ailleurs, dans le cadre de la
procédure de passation des délégations de service public
de transport scolaire lancée par le conseil général de
lAin, participé à la réunion entre transporteurs
relative au secteur Bas Bugey/plaine de lAin qui sest tenue le 31 janvier 1996
et quelle a obtenu, à lissue de la procédure, 8 %
du montant global des lots du secteur ;
Considérant que la société Tourisme
Guderzo, en dépit de plusieurs rappels, na pas adressé son
chiffre daffaires pour le dernier exercice clos ; quil résulte
de la consultation du site internet société.com que cette société
a réalisé un chiffre daffaires de 1 560 966 Euro
au cours de lexercice clos au 31 décembre 2000 ;
quen fonction des éléments généraux et individuels
tels quils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui
infliger une sanction de 15 610 Euro ;
En ce
qui concerne la société Cars Berthelet :
Considérant que la société Cars
Berthelet a participé à une concertation entre transporteurs,
préalable au dépôt des offres à loccasion de
la procédure dattribution des lots de transport scolaire pour desservir
le collège de Leyment, en 1994 ; quelle a, par ailleurs, dans
le cadre de la procédure de passation des délégations de
service publics de transport scolaire lancée par le conseil général
de lAin, participé à la réunion entre transporteurs
du secteur Bas Bugey/plaine de lAin qui sest tenue le 31 janvier 1996,
quelle a obtenu, à lissue de la procédure, 7 %
du montant global des lots du secteur ;
Considérant que la société anonyme
Cars Berthelet a réalisé un chiffre daffaires de 6 851 456,73 Euro
au cours du dernier exercice clos ; quen fonction des éléments
généraux et individuels tels quils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 68 500 Euro,
Décide :
Art. 1er. - Il
est établi que les sociétés Cars Philibert, Cars Berthelet,
Tourisme Guderzo et la régie départementale des transports de
lAin (RDTA) ont enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce à loccasion de la procédure dattribution
des lots de transport scolaire pour desservir le collège de Leyment,
en 1994.
Art. 2. - Il est établi
quà linitiative de lUnion professionnelle des transports
routiers de lAin, la société Courriers des Dombes à
laquelle est substituée la société Autocars Planche, les
sociétés Cariane Touriscar Ain, Cariane Val de Saône, Cars
Berthelet, Cars Philibert, Gonnet Bustours, Sécam, Tourisme Guderzo,
Trans-Jura Cars, ainsi que la régie départementale des transports
de lAin (RDTA) ont enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce dans le cadre de la procédure de mise en concurrence
organisée en 1995-1996 par le conseil général de lAin
pour lattribution des lots de transport scolaire.
Art. 3. - Il ny
a pas lieu de poursuivre la procédure concernant la FNTV, ainsi que concernant
les sociétés Autocars Bas et TVRA.
Art. 4. - Il est infligé
une sanction pécuniaire de :
3 800 Euro à lUnion professionnelle
des transports routiers de lAin ;
7 300 Euro à la société
Autocars Planche venant aux droits et obligations de la société
les Courriers des Dombes ;
11 200 Euro à la société
Cariane Touriscar Ain ;
32 000 Euro à la société
Cariane Val de Saône ;
68 500 Euro à la société
Cars Berthelet ;
470 000 Euro à la SA Cars Philibert
pour elle-même et venant aux droits de la société Voyages
Cognat ;
48 000 Euro à la société
Gonnet Bustours ;
144 000 Euro à la société
Sécam ;
15 610 Euro à la société
Tourisme Guderzo ;
11 600 Euro à la société
Trans-Jura Cars ;
72 000 Euro à la régie départementale
des transports de lAin (RDTA).
Délibéré, sur le rapport oral de
Mme Nguyen-Nied, par M. Nasse, vice-président, présidant
la séance, Mmes Mader Saussaye et Perrot, MM. Charrière
Bournazel et Piot, membres.
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Le secrétaire de séance,
Thierry Poncelet |
Le vice-président, présidant la séance,
Philippe Nasse |
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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF -13 décembre 2002 |