NOR : ECOC0300104Y
Maître,
Par dépôt dun dossier dont il a été
accusé réception le 10 octobre 2002, vous avez notifié
le projet dacquisition de [...] % des parts et droits de vote de la
société anonyme Hôpital Clinique Claude-Bernard (ci-après
« HCCB ») et de [prise de contrôle exclusif] de la
société SC La Cheneau (ci-après « La Cheneau »)
par la société Médi-Partenaires. Cette acquisition a été
formalisée par un protocole signé par les parties les 25 et
29 juillet 2002. I. - Les
parties et lopération La
Cheneau, entité cible, est une société civile holding qui
a pour seule activité la propriété, la gestion et le contrôle
pour son propre compte de titres représentant [> 50] % du capital
et des droits de vote de HCCB.
HCCB exploite un établissement de santé
privé à but lucratif à Metz. La société anonyme
est titulaire des autorisations dexploiter 25 postes de chirurgie ambulatoire,
6 postes de chimiothérapie et 218 lits de soins de courte durée
en médecine, chirurgie et obstétrique (ci-après « MCO »).
Elle est également titulaire dautorisations pour effectuer des interventions
de chirurgie nécessitant une circulation sanguine extracorporelle et exercer
lactivité de soins, accueil et traitement des urgences.
Sur lexercice 2001, HCCB a réalisé
un chiffre daffaires de 34,9 millions deuros exclusivement en
France.
Médi-Partenaires est une société
par actions simplifiées et na quune activité de holding
de la société Santé Finance. Elle est détenue à
80 % et contrôlée exclusivement, par lintermédiaire
de sa filiale Santé Partenaires, par UHS, troisième opérateur
de santé privé aux Etats-Unis. Les 20 % du capital restant
sont répartis entre des sociétés qui [...]. Aucun droit de
veto nest concédé aux [...] sociétés minoritaires
mentionnées ci-dessus, que ce soit sur la définition du budget et
du business plan, sur la gestion ou la politique commerciale ou sur la désignation
du management de Médi-Partenaires.
Santé Finance est une société par
actions simplifiées, filiale à 100 % de Médi-Partenaires.
Santé Finance détient des participations majoritaires et le contrôle
exclusif de 9 cliniques MCO sur le territoire national, participations séchelonnant
à hauteur de 91,78 à 100 % du capital selon les cliniques.
UHS a réalisé un chiffre daffaires
consolidé mondial denviron 2 840 millions deuros.
Elle a réalisé en France, via Médi-Partenaires, un chiffre
daffaires consolidé de 63,5 millions deuros en 2001. Médi-Partenaires
ayant été créée le 8 mars 2001, lexercice
ne porte que sur dix mois.
Lopération notifiée consiste en deux
acquisitions simultanées : lacquisition par Médi-Partenaires
de [> 50] % de La Cheneau et de [...] % des parts et droits de
vote de HCCB. Lopération réalisée, Médi-Partenaires
détiendra [> 50] % des actions et des droits de vote de HCCB,
le solde de ces parts restant aux mains de personnes physiques. Ayant pour corollaire
le transfert du contrôle exclusif de HCCB au profit de Médi-Partenaires,
cette opération constitue donc une opération de concentration au
regard de larticle L. 430-1 du code de commerce.
Compte tenu des chiffres daffaires précités,
cette opération nest pas de dimension communautaire et est soumise
aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives
à la concentration économique. II. - La
définition des marchés
A. - Les marchés de service
HCCB exploite lhôpital-clinique Claude-Bernard,
situé à Metz, dont lactivité consiste à assurer
des soins de courte durée avec ou sans hébergement dans les disciplines
de MCO.
Les établissements de santé se distinguent
juridiquement selon quils sont établissement de santé public,
établissement de santé privé à but non lucratif, ou
encore établissement de santé privé à but lucratif.
Au sein des établissements de santé privés à but non
lucratif cohabitent les établissements de santé privés à
but non lucratif participant au service public et ceux qui sont dits « ne
participant pas au service public ». Ces statuts se différencient
sur certains points : étendue des missions, modalités de fonctionnement,
statut des personnels, équipements, mode de rémunération.
Ainsi, lenseignement, la recherche, sont lapanage des hôpitaux
publics qui ont, par ailleurs, lobligation daccueillir tous les malades,
en particulier en urgence.
Néanmoins, sous réserve de lexistence
dune convention de prise en charge entre létablissement de
santé et les caisses dassurance maladie, le patient choisit son établissement
de santé sans considération économique dans la mesure où
sa prise en charge est effectuée sur le mode du tiers payant. Ce libre
choix du patient, consacré par larticle L. 1110-8 du code de
la santé publique dans sa nouvelle partie législative, est encore
renforcé par le recours croissant de nombre de personnes à des assurances
complémentaires (mutuelles, instituts de prévoyance, assurances) :
87 % des assurés sociaux souscrivent à un complément
de garanties en 2000. Ainsi, les suppléments de facturation liés
à la jouissance dune chambre particulière pour convenances
personnelles, ou encore les « dépassements dhonoraires »
auxquels prétendent certains praticiens hospitaliers rémunérés
à lacte dans le secteur des établissements de santé
privés, sont couverts, si ce nest dans leur intégralité,
du moins pour bonne part par les assurances complémentaires.
De plus, quils soient publics, privés à
but non lucratif ou privés à but lucratif, les établissements
de santé ont vocation à accueillir tous les patients sans aucune
considération économique ou sociale. Bien que différant par
leurs modes de financement respectifs et par certaines missions propres au service
public, les établissements de santé, publics et privés, ont
la même finalité, qui est, aux termes de larticle L. 6111-2
du code de la santé publique, « de dispenser, avec ou sans hébergement,
des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur
phase aiguë, en médecine, chirurgie, obstétrique... ».
Par ailleurs, loffre de soins hospitaliers globale
est régulée à léchelon régional, qui
constitue le noyau central de la politique hospitalière. Les Agences régionales
de lhospitalisation (ci-après « ARH »), instituées
par les ordonnances de 1996, exercent la tutelle des établissements de
santé publics et privés. Elles sont les artisans de la planification
de loffre de soins. Ses deux principaux instruments sont :
la carte sanitaire qui détermine les
limites des régions et secteurs sanitaires ainsi que la nature et limportance
des équipements à mettre en uvre pour répondre aux
besoins de la population. La carte sanitaire organise à lintérieur
de chaque région et secteur la répartition géographique des
installations (lits, places et équipements matériels lourds) ou
des activités de soins. Elle fixe des indices de besoins pour certaines
disciplines et certains équipements matériels lourds ;
le schéma régional dorganisation
sanitaire qui est un document de cadrage des grands axes de la recomposition hospitalière
dans une région. Il cherche à promouvoir une mise en cohérence
du dispositif hospitalier, public et privé, dans des espaces géographiques
modulés selon les sujets traités. La complémentarité
entre établissements de santé publics et privés est recherchée
par une organisation graduée des établissements et le développement
de réseaux de soins pour des pathologies ou activités spécifiques.
Cette régulation se traduit sous la forme de contrats
dobjectifs et de moyens conclus avec chaque établissement de santé,
quel que soit son statut.
Il convient enfin de préciser que tous les établissements
de santé sont tenus au respect des mêmes normes en matière
dhygiène et de sécurité. Ils sont également
soumis aux mêmes critères de démarche qualité par le
biais de laccréditation par lAgence nationale daccréditation
et dévaluation en santé.
Dès lors, il est admis que, bien que de statuts
juridiques différents, il ny a pas lieu de segmenter le marché
de loffre de soins hospitalier, avec ou sans hébergement, selon que
les établissements de santé sont publics, privés à
but non lucratif ou privés à but lucratif.
Les parties estiment quelles sont présentes
sur les marchés des établissements de santé publics et privés
dispensant des soins de courte durée dans les disciplines de médecine,
chirurgie et obstétrique. Elles fondent cette segmentation de loffre
de soins sur deux éléments. Dune part, le code de santé
publique ne distingue que les disciplines ou groupes de disciplines suivants :
médecine, chirurgie, obstétrique, gynécologie obstétrique,
psychiatrie, soins de suite ou de réadaptation, soins de longue durée,
réanimation. Dautre part, les ARH définissent les besoins
dans les secteurs sanitaires pour chacune de ces disciplines pour les répartir
ensuite entre établissements. Il existerait donc, selon les parties, autant
de marchés quil y a de disciplines ou groupes de disciplines énumérés
en vue de létablissement de la carte sanitaire. HCCB interviendrait
alors, non sur trois, mais quatre marchés, à savoir : médecine,
chirurgie, obstétrique et réanimation.
Il apparaît pourtant légitime de sinterroger
sur une segmentation plus fine du marché de loffre de soins hospitaliers.
La réglementation précitée délimite, certes, les grandes
disciplines nécessaires à la ventilation de loffre de soins.
Mais, si lattribution du nombre de lits est globale pour chacune des grandes
disciplines, létablissement de santé dispose dune autonomie
certaine pour pourvoir en lits et places chacune des spécialités
quil offre, dans la limite du contingent global autorisé. Lévolution
des techniques de soins a en effet conduit à une spécialisation
des praticiens, donc des services. Ainsi, la discipline chirurgie ne peut se concevoir
quau travers de ses spécialités : chirurgie digestive,
urologique, viscérale, chirurgie orthopédique, chirurgie des voies
respiratoires, chirurgie ophtalmologique, chirurgie thoracique, chirurgie cardiaque,
chirurgie plastique... De même, la discipline médecine recouvre des
spécialités telles que loncologie, lhépato-gastro-entérologie,
la cardiologie...
Toutes ces spécialités ne sont pas substituables,
et tous les établissements de santé MCO noffrent pas lensemble
des spécialités médicales de chaque discipline. Un établissement
de santé peut noffrir que lune ou quelques-unes des spécialités
médicales ou chirurgicales. Ainsi, un établissement dont tous les
lits de chirurgie autorisés sont dévolus à la chirurgie orthopédique
ne prendra pas en charge une appendicectomie. Le patient souffrant sera dirigé
vers un établissement de santé qui dispose dun service de
chirurgie viscérale.
Certaines spécialités font en outre lobjet
dune autorisation dactivité par les ARH (cf. note 1) . Un établissement
de santé ne peut pas de son libre choix, même dans le respect du
contingent de lits de chirurgie attribués, ouvrir un service de chirurgie
cardiaque ou de neurochirurgie. Ces activités doivent être autorisées,
pour un temps déterminé, dans la mesure où les ARH ont défini
un besoin pour la population locale. De même, nul établissement de
santé ne peut décider discrétionnairement douvrir un
service doncologie en médecine.
En dehors de ces activités soumises à autorisation,
si un établissement peut en théorie ouvrir un nouveau service, il
est en réalité confronté à une triple barrière :
le respect du contingent de lits par discipline (médecine, chirurgie, obstétrique...),
la raréfaction des praticiens spécialistes et des infirmières,
et linvestissement lourd que représente léquipement
médical, voire pour certains équipements la nécessité
dobtenir une autorisation.
Dès lors, il est possible denvisager une
définition des différents marchés de service de soins comme
autant de spécialités médicales dispensées. Alors,
HCCB serait présent sur les marchés suivants :
en médecine : marchés de
loffre de soins en cardiologie, en pneumologie, en hépato-gastro-entérologie,
en médecine générale, en oto-rhino-laryngologie, en oncologie
radiothérapie, en anesthésiologie-réanimation médico-chirurgicale ;
en chirurgie : marchés de loffre
de soins en chirurgie orthopédique-chirurgie de la main, en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique, en chirurgie digestive, urologique et viscérale,
en chirurgie thoracique, en chirurgie cardiaque, en chirurgie vasculaire, en chirurgie
ophtalmologique, en chirurgie cervico-faciale et en chirurgie des voies respiratoires ;
en obstétrique : marchés
de loffre de soins en néonatalogie-réanimation néonatale,
en gynécologie-obstétrique et de loffre dinterruption
volontaire de grossesse.
De la même façon, il pourrait être
défini un marché de limagerie médicale et un marché
de lanalyse biologique sur lesquels HCCB serait présent.
Lévolution actuelle du système de
santé en France pourrait également conduire à une segmentation
plus fine des marchés de loffre de soins hospitaliers. Dans la perspective
dune réforme des modes de financement hospitalier, la direction de
lhospitalisation et de lorganisation des soins du ministère
de la santé a, pour la première fois officiellement dans une circulaire
relative au financement des services daccueil et de traitement des urgences
du 10 septembre 2001, évoqué la « tarification à
la pathologie ». Le projet de loi de financement de la sécurité
sociale 2003 propose une expérimentation ouverte aux établissements
de santé volontaire dès 2003. Il énonce également
que le Gouvernement souhaite mettre en uvre la tarification à la
pathologie dès 2004. A terme, les établissements de santé,
publics et privés, seraient rémunérés sur une base
forfaitaire donnée pour chaque pathologie multipliée par le nombre
de prises en charge de ces pathologies effectuées. Loffre de soins
hospitaliers publics et privés, avec ou sans hébergement, pourrait
alors se décomposer en autant de marchés quil y a de pathologies
telles que définies par le nouveau mode de financement en projet.
Cela étant, il napparaît pas nécessaire,
dans le cas présent, de définir précisément les marchés
de services dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue,
les conclusions de lanalyse demeureront inchangées. B. - Le
marché géographique Lors
de lévaluation des besoins sanitaires nécessaire à
la détermination de loffre hospitalière, les ARH se fondent
sur les instruments évoqués en amont : la carte sanitaire et
le schéma régional dorganisation sanitaire. Le découpage
géographique de la carte sanitaire peut varier. Aux termes de larticle
R. 712-5 du code de la santé publique, « selon la nature
et limportance des installations, équipements ou activités
de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont
constituées soit par lensemble du territoire, soit par une région
ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique,
soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques ».
Les marchés de loffre de soins hospitaliers
en établissements de santé publics et privés, avec ou sans
hébergement, sont donc, à quelques rares exceptions près,
des marchés locaux. Le périmètre de ce marché local
est fonction du marché de loffre de soins étudié.
Selon les parties, HCCB, comme tout établissement
de soins exploitant des lits et places dans les disciplines de MCO, est sur
un marché local délimité par le secteur sanitaire auquel
il est rattaché. La carte sanitaire de la Lorraine est découpée
en quatre secteurs sanitaires distincts : la Lorraine Nord, la Lorraine Centre,
la Lorraine Nord-Est et la Lorraine Sud. HCCB serait sur le marché « Lorraine
Nord ».
Si la quasi-totalité des offres de soins proposées
par HCCB font effectivement lobjet dune évaluation des besoins
au niveau du secteur sanitaire par lARH (cf. note 2) , il demeure que ce
découpage nest effectif que dans le cadre de la régulation
de loffre. En effet, rien ninterdit à un patient dont lhospitalisation
est programmée de choisir un établissement de santé hors
secteur sanitaire. Ainsi est admise lexistence de pôles dattraction
régionale. Dans une étude sur « lattraction et
la fuite de lactivité dhospitalisation du court séjour
en 1999 », le service Etudes et Statistiques de la direction régionale
de laction sanitaire et sociale de la région Midi-Pyrénées
a mis en exergue que le département de la Haute-Garonne, avec de nombreux
établissements et le CHU de Toulouse, assure en moyenne 21 % des besoins
des résidents des sept autres départements de la région en MCO.
Certains secteurs sanitaires voient plus de 30 % de leurs résidents
effectuer leur séjour MCO à Toulouse. En revanche, les flux interrégionaux
MCO sont de moindre proportion et répondent souvent à un traitement
en urgence.
Sil est donc admis que les marchés doffre
de soins dispensés en MCO sont des marchés locaux, au plus régionaux,
il nest pas nécessaire à lanalyse, dans le cas présent,
de les délimiter avec plus de précision. III. - Analyse
concurrentielle Quelle
que soit la délimitation retenue quant aux marchés de produits ou
au marché géographique, lopération envisagée
nentraînera aucune addition de parts de marché au niveau local
dans la mesure où Médi-Partenaires ne possède aucun établissement
de santé dans la région Lorraine.
Il convient en outre danalyser les incidences de
lopération envisagée sur la relation quentretiendrait
la nouvelle entité avec ses fournisseurs.
Dans le secteur hospitalier privé, les achats auprès
des fournisseurs sont réalisés soit directement par les établissements,
soit par lintermédiaire ou après lintervention de centrales
dachat. Les principales centrales dachat intervenant dans le secteur
de la santé sont :
la Centrale dachats dhospitalisation
privée et publique (CAHPP). Elle est la centrale de référencement
la plus importante du secteur de la santé. Créée en 1977,
la CAHPP compte 1 057 établissements de santé privés
et publics adhérents, dont 573 « MCO ». Elle couvre
27 régions et traite avec 585 fournisseurs répartis dans
toutes les disciplines touchant à lhospitalisation, à destination
des services de soins (consommables et dispositifs médicaux, ligatures
et sutures, pharmacie-médicaments, solutés massifs, hygiène,
désinfection) et également pour les services logistiques (restauration,
économat) ;
la Centrale dachat, de conseil et dinformation
des cliniques (CACIC). Créée en 1976, la CACIC regroupe aujourdhui
un millier dadhérents, constitués détablissements
de santé privés et publics. Elle traite avec un peu plus de 300 fournisseurs,
répartis dans les secteurs suivants : spécialités pharmaceutiques,
dispositifs médicaux, matériel biomédical, économat,
restauration.
HCCB est affiliée à la centrale dachat
CAHPP décrite ci-avant. Le groupe Médi-Partenaires, quant à
lui, est adhérent de la centrale dachat CLUB H, structure indépendante
regroupant environ 280 établissements de santé privés,
à plus de 80 % « MCO ». CLUB H est présent
sur les mêmes marchés que CAHPP et CACIC.
Par ailleurs, Médi-Partenaires a négocié
des contrats plus spécifiques concernant la restauration (accord avec [...]),
le linge ([...]), la sous-traitance biomédicale ([...]), les assurances
([...]) et prévoyance ([...]).
[...], il convient de souligner que, dans le secteur de
la santé, les fournisseurs pharmaceutiques ou équipementiers sont
très concentrés, et ce à léchelon mondial. Ils
ont un poids économique très important, sans aucun rapport avec
ce que peut représenter le regroupement des établissements de santé
qui existe actuellement en France, que ce regroupement soit structurel ou contractuel.
Lintégration de HCCB au sein du groupe Médi-Partenaires nest
pas de nature à créer un renforcement significatif de la puissance
dachat de la nouvelle entité.
En conclusion, il apparaît, au regard de lensemble
des éléments développés, que lopération
notifiée nest pas de nature à porter atteinte à la
concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous
informe donc que jautorise cette opération.
Je vous prie dagréer, Maître, lexpression
de mes sentiments les meilleurs.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes,
Jérôme Gallot |
Nota. - A la demande des
parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été
occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette
plus générale.
Ces informations relèvent du « secret
des affaires », en application de larticle 8 du décret
no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix
et de la concurrence.
NOTE (S) : (1)
Les activités de soins soumises à autorisation sont la transplantation
dorganes et greffe de moelle, le traitement des grands brûlés,
la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, laccueil et le traitement des
urgences, la réanimation, lutilisation diagnostique et thérapeutique
de radioéléments, le traitement des affections cancéreuses
par rayonnement ionisant haute énergie, la néonatalogie et la réanimation
néonatale, le traitement de linsuffisance rénale chronique,
lactivité clinique de procréation médicalement assistée
et le diagnostic prénatal, et enfin la réadaptation fonctionnelle. (2)
Lactivité de chirurgie cardiaque est quant à elle régulée
dans le cadre dune zone sanitaire plus large que le secteur sanitaire. |