NOR : ECOC0300114V
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre en date du 21 novembre 2002, enregistrée
sous le numéro 02/0100/A, par laquelle la communauté dagglomération
de Caen (Grand Caen) a saisi le Conseil dune demande davis, en application
de larticle L. 462-1 du code de commerce ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence et le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant ses conditions dapplication ;
Vu les articles L. 1411-1 à 8 du code général
des collectivités territoriale ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le
commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 29 janvier 2003,
Est davis de répondre à la demande
présentée dans le sens des observations suivantes :
1. La communauté dagglomération
de Caen « Grand Caen » a lancé, courant 2002, un
appel à candidatures pour une délégation de service public
portant sur la construction et lexploitation dun réseau de
télécommunication à haut débit sur son territoire.
2. La commission consultative, constituée
au sein du conseil dagglomération en vertu de larticle L. 1411-5
du code des collectivités territoriales, a établi, le 25 juin 2002,
une liste de 5 candidats offrant les garanties nécessaires pour présenter
une offre et a examiné, le 9 octobre 2002, les 3 réponses
reçues de la part de 3 groupements dentreprises. La commission
a constaté que les différentes entreprises susceptibles dintervenir
avaient entre elles des liens capitalistiques ou commerciaux, excédant
les relations qui sinstaurent entre partenaires dun même groupement
constitué pour lattribution dune délégation.
Cette situation a suscité des interrogations de la part de la collectivité
sur lindépendance réelle des candidatures et les règles
du droit de la concurrence applicables en lespèce.
3. La délégation de service public
est définie à larticle L. 1411-1 du code des collectivités
territoriales, il sagit d« un contrat par lequel une
personne morale de droit public confie la gestion dun service public dont
elle a la responsabilité à un délégataire public ou
privé, dont la rémunération est substantiellement liée
aux résultats de lexploitation du service. Le délégataire
peut être chargé de construire des ouvrages ou dacquérir
des biens nécessaires au service ».
4. Le même article subordonne lattribution
du contrat de délégation à une mise en concurrence, par appel
public à candidatures et sélection des candidats éligibles
à remettre une offre :
« Les délégations de service
public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont
soumises par lautorité délégante à une procédure
de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes,
dans des conditions prévues par un décret en Conseil dEtat. »
5. Lopération se rapproche ainsi
des procédures applicables aux marchés sur appel doffres,
privés ou publics, pour lesquels le Conseil a eu à se prononcer
de nombreuses fois notamment en ce qui concerne les conditions nécessaires
pour assurer lautonomie des offres remises, afin que lacheteur bénéficie
pleinement du libre jeu de la concurrence. Les
règles fixées par larticle L. 420-1 du code
de commerce interdisant les ententes anticoncurrentielles
6. La vocation générale
du droit de la concurrence à sappliquer à toute activité
économique (art. L. 410-1 du code de commerce) doit être rappelée
et ceci indépendamment des règles résultant, par ailleurs,
du code des collectivités territoriales (procédure de délégation
de service public) ou du droit des sociétés (définition dune
filiale).
7. Larticle L. 420-1 du code de
commerce interdit les ententes entre les entreprises ayant pour objet ou pour
effet, constaté ou potentiel, de fausser le libre exercice de la concurrence
sur un marché :
« Sont prohibées, lorsquelles
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet dempêcher, de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées,
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsquelles
tendent à :
a) Limiter laccès au marché
ou le libre exercice de la concurrence par dautres entreprises ;
b) Faire obstacle à la fixation
des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur
hausse ou leur baisse ;
c) Limiter ou contrôler la production,
les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
d) Répartir les marchés
ou les sources dapprovisionnement. »
8. Ce rappel de la règle applicable
appelle trois commentaires :
9. Lentente affecte le jeu de la concurrence
sur un marché précisément défini, dénommé
marché pertinent par la jurisprudence. Sagissant de lactivité
des collectivités locales, chaque appel doffres, donnant lieu à
la confrontation concrète de la demande dun maître douvrage
avec les offres des candidats intéressés, est considéré
comme constituant un marché de référence pour lexamen
déventuelles pratiques anticoncurrentielles. Larticle L. 410-1
prévoit, en outre, expressément lapplication des règles
du droit de la concurrence aux activités de production, de distribution
ou de services exercées dans le cadre de conventions de délégation
de service public. Le droit de la concurrence sera donc pleinement applicable
à la procédure de délégation de service public lancée
par la communauté dagglomération de Caen, dans la mesure où
des pratiques interdites par larticle L. 420-1 seraient mises à
jour.
10. Lentente est un accord de volontés
entre deux ou plusieurs parties indépendantes, qui décident de coordonner
leur comportement sur un marché. Selon la jurisprudence, il suffit, pour
retenir la qualification, quau moins lune des parties à laccord
soit une entreprise. Il en résulte quun syndicat professionnel ou
une association peut être considéré comme constituant une
entente. Le droit de la concurrence retient, par ailleurs, une définition
très large de la notion dentreprise, puisquil sagit de
toute entité exerçant une activité de production, de distribution
ou de service, quelle que soit sa nature ou sa forme juridique. La seule condition
posée est que cette entité dispose dune autonomie commerciale
et de gestion pleine et entière, cest-à-dire quelle
soit capable de se comporter comme un opérateur indépendant. Selon
les cas despèce, on peut ainsi être conduit à appliquer
larticle L. 420-1 à une structure sans personnalité juridique
(telle une agence, une direction régionale, etc.) et inversement, à
lécarter pour une personne morale régulièrement constituée
(cas éventuellement dune société filiale qui serait
considérée comme non autonome).
11. Les pratiques concertées doivent,
enfin, porter atteinte au libre jeu de la concurrence. En matière de marché
sur appel doffres, cette atteinte résultera de la limitation ou de
la suppression de lincertitude devant prévaloir quant au comportement
des concurrents sur le marché, ou de lautonomie de décision
dont chaque entreprise doit faire preuve, ou encore de la liberté dentrée
sur le marché. La coordination des comportements des entreprises en cause
se traduit par la mise en uvre dune stratégie commune en matière
de prix, daccès au marché, de contrôle des débouchés,
de la production ou des facteurs la composant. Cette stratégie implique
des échanges dinformation, entre les entreprises sur les comportements
futurs. Les conditions propres à assurer lindépendance
des offres lors dune mise en concurrence 12. Les
liens entre entreprises candidates à un même appel doffres
peuvent être de nature commerciale (relations de client à fournisseur,
sous-traitance ou subdélégation, constitution dun groupement
pour répondre à un appel doffres) ou de nature juridique et
capitalistique (société mère et ses filiales, filiale commune
à deux ou plusieurs sociétés). Ces liens peuvent être
source de difficultés vis-à-vis des règles du droit de la
concurrence, car les habitudes déchanges dinformations et de
concertation qui sensuivent doivent impérativement sinterrompre
dès le moment où les entreprises concernées se retrouvent
en concurrence pour un même appel doffres. Dans le cas contraire,
une poursuite de ces échanges dinformations constituerait une entente
anticoncurrentielle prohibée par larticle L. 420-1.
13. Une interdiction sans nuance de tous liens
entre entreprises candidates à un même marché nest pas
pour autant concevable ; il convient donc dexaminer, dans chaque cas
despèce, si les principes précédemment évoqués
ont été respectés : préservation de lindépendance
de chaque opérateur, particulièrement dans ses propositions de prix,
maintien de lincertitude quant aux stratégies des candidats concurrents,
et libre accès au marché.
a) Les liens commerciaux entre sociétés
candidates à un même appel doffres ;
14. Les relations de client à fournisseur
préexistantes nappellent pas de commentaires particuliers, étant
à la base même de lactivité économique. Les échanges
dinformations sont propres à toute transaction et sont dautant
plus importants que la relation commerciale est solidement établie. Ils
ne deviendraient contraires aux règles de la concurrence que dans lhypothèse
de leur poursuite lors dun appel doffres, alors que les deux parties
remettent ou participent à des offres concurrentes.
15. La situation de sous-traitance ou de subdélégation
implique de même un échange dinformations entre les entreprises.
Une vigilance particulière est nécessaire dès lors que ce
type daccords ou les négociations pour leur mise en place interviennent
avant la remise des offres à la collectivité. Le Conseil de la concurrence
a, en effet, sanctionné à plusieurs reprises des accords de sous-traitance
qui constituaient un moyen de mettre en uvre une entente préalable
de répartition du marché, ou des concertations et des échanges
dinformations présentés par les entreprises comme des projets
de sous-traitance non aboutis.
16. Afin de prévenir ces pratiques anticoncurrentielles,
le Conseil considère que la collectivité publique devrait être
informée par lentreprise candidate, lors du dépôt de
son offre, des situations de sous-traitance (décision no 93-D-47
« sociétés Avenir paysage, Bronzo et autres »
de 1993) ou de recours à une subdélégation (avis no 99-A-16
« gestion déléguée des transports de voyageurs
du département du Nord » de 1999). Cette obligation dinformation
est dailleurs prévue par larticle 114 du nouveau code
des marchés pour les marchés publics en ce qui concerne la sous-traitance.
Pour aller dans le sens de la publicité à donner aux accords de
subdélégation, il faut rappeler que, si la subdélégation
intervient après le choix du délégataire, celui-ci, disposant
dun pouvoir adjudicateur, doit soumettre à publicité et mise
en concurrence la passation de ses contrats de travaux publics supérieurs
à 5 millions deuros, en application de la directive européenne
93/37 du 1er juin 1993 sur les procédures de
passation des marchés de travaux publics.
17. Lorsque des entreprises répondent individuellement
à un appel doffres après avoir abandonné un premier
projet de sous-traitance, la jurisprudence du Conseil exige quelles portent
à la connaissance de la collectivité le fait que des échanges
dinformations sont intervenus entre elles préalablement à
la remise doffres concurrentes. Dans le cas contraire, le libre jeu de la
concurrence ne serait plus assuré, ainsi que le rappelle une décision
no 97-D-11 « marchés daménagement
des berges de la Seine » de 1997 :
« Lorsque plusieurs entreprises ont étudié
la possibilité détablir entre elles des liens de donneur dordre
à sous-traitant à loccasion dun marché et quelles
présentent ensuite des offres distinctes en sabstenant de mentionner
le fait quelles ont échangé des informations, de telles pratiques
sont prohibées par les dispositions de larticle L. 420-I dans
la mesure où elles faussent le jeu de la concurrence en limitant lindépendance
des opérateurs dans leurs décisions et en tentant dinduire
ou en induisant en erreur le maître douvrage sur la réalité
et létendue de ses choix. »
18. La constitution dun groupement pour répondre
à un appel doffres pose, au regard du droit de la concurrence, des
difficultés semblables à celles de la situation de sous-traitance
ou de subdélégation. Le choix des entreprises de se regrouper pour
déposer une offre commune nest pas en soi anticoncurrentiel. La création
dun groupement dentreprises peut, en effet, sexpliquer par des
demandes particulières du maître douvrage (délais, technicité,
nécessité dassocier une entreprise locale) ou par des éléments
conjoncturels (volume des travaux).
19. Mais, par nature, le groupement se traduit par une
réduction du nombre de prestataires possibles pour la collectivité.
Les entreprises qui décident de se regrouper doivent donc en informer la
collectivité publique lors du dépôt de leur offre, afin de
ne pas linduire en erreur sur la situation réelle de la concurrence
existant sur son marché.
20. Dans sa décision no 2002-D-17
« marché de rénovation de lHôtel-Dieu de
Narbonne » de 2002, le Conseil a réaffirmé la licéité
a priori dune réponse en groupement, sous réserve que
les entreprises concernées nen fassent pas un instrument pour mettre
en uvre des pratiques anticoncurrentielles de répartition préalable
du marché dinterdiction daccès au marché pour
des opérateurs non membres du groupement, ou même dassèchement
de la concurrence :
« Il est loisible à des entreprises
de se grouper pour répondre à un appel doffres, un tel groupement
pouvant cependant constituer, dans certaines circonstances, une pratique anticoncurrentielle
contraire aux dispositions du livre IV du code de commerce ; que tel
est le cas, lorsque ce groupement est de nature à éliminer, dans
les faits, lessentiel de la concurrence entre les entreprises appelées
à soumissionner ou, lorsque ce groupement est constitué à
linsu du maître de louvrage et que les entreprises qui se sont
entendues ou ont échangé des informations sur le montant de leur
soumission, présentent des offres séparées comme si leurs
stratégies étaient indépendantes. »
21. De même que pour le cas de la sous-traitance,
un projet non abouti de réponse en groupement ne peut pas légitimer
des pratiques déchange dinformations et de concertation. La
jurisprudence impose aux entreprises dinformer la collectivité de
leur tentative infructueuse de constitution dun groupement et leur interdit
tout échange dinformations ultérieur à labandon
du groupement envisagé. Ces règles de conduite sont expressément
rappelées aux entreprises par la décision no 01-D-64
du Conseil « marchés de construction du SMITOM de Cognac »
de 2001 :
« Il est loisible à une entreprise
dengager des négociations avec une ou plusieurs autres pour se grouper
avec elle(s) dans la perspective dune soumission commune à un appel
doffres ; en cas de rupture de ces négociations, lentreprise
peut décider de répondre individuellement et de manière autonome
à lappel doffres ou sabstenir de le faire. En revanche,
tout échange dinformations portant, notamment, sur les prix ou lattribution
du marché qui interviendrait postérieurement à la rupture
des négociations et antérieurement à la date limite de réception
des offres, serait constitutif dune entente anticoncurrentielle. »
b) Les liens en capital entre sociétés
candidates à un même appel doffres :
22. La règle de lindépendance des
entreprises pose le problème des sociétés appartenant à
un même groupe (société mère et ses filiales) ou constituant
des filiales communes à deux ou plusieurs groupes.
23. Le droit de la concurrence ninterdit pas le
dépôt doffres distinctes par une société mère
et par une ou plusieurs de ses filiales, en réponse à un même
appel doffres. Le Conseil a rappelé cette absence dinterdiction
de principe dans sa décision no 03-D-01 « sociétés
du groupe lAir liquide » de 2003 :
« Il est loisible à des entreprises,
ayant entre elles des liens juridiques ou financiers mais disposant dune
autonomie commerciale, de présenter des offres distinctes et concurrentes,
à la condition de ne pas se concerter avant le dépôt de ces
offres. »
24. Dans cette hypothèse, le libre jeu de la concurrence
repose sur la prise en compte de deux éléments concernant les offres
remises.
25. Loffre de la filiale doit être personnelle
et indépendante de celle de sa société mère, en faisant
appel à des moyens propres (dirigeants, capacité commerciale et
de production) pour élaborer, décider et exécuter sa proposition
au cas où sa candidature serait retenue. A cet égard, on relèvera
que le droit de la concurrence sattache aux conditions de fonctionnement
de la société et non à la part de capital contrôlée
par la maison mère, le critère dune participation supérieure
à 50 %, retenu par le droit des sociétés (art. L. 233-1
du code de commerce) pour définir une filiale, nétant ici
pas pertinent.
26. En second lieu, la société mère
et sa (ou ses) filiale(s) doivent sinterdire de toute pratique de concertation
ou déchanges dinformations sur les conditions du marché
et leurs offres respectives. La jurisprudence, en ce sens, est bien établie ;
un arrêt de la Cour de cassation « sociétés Jean
Lefevbre, Rougeot, Gerland, Colas » du 6 octobre 1992 sexprime
ainsi :
« Sagissant de pratiques dentreprises
appartenant au même groupe, [que], sil est loisible à des entreprises,
unies par des liens juridiques et financiers mais disposant dune réelle
autonomie technique et commerciale, de présenter des offres distinctes,
elles ne peuvent le faire quà condition de respecter les règles
de la concurrence ; que tel nest pas le cas lorsque, comme en lespèce,
elles se concertent sur les prix pour coordonner leurs soumissions ou réaliser
ensemble leurs études. »
27. Par ailleurs, même sil nexiste pas
dobligation légale en la matière, il est important, en cas
de participation séparée à même appel doffres
de plusieurs entreprises appartenant à un groupe, que les liens capitalistiques
entre ces sociétés soient portés à la connaissance
du maître douvrage lors du dépôt des offres. Cette information
est, en effet, dune grande importance pour que la collectivité puisse,
par des démarches appropriées, apprécier lindépendance
réelle des offres remises et exercer un choix éclairé.
28. A linverse, une société mère
peut décider de ne pas accorder dautonomie commerciale à sa
filiale, à titre général ou à loccasion dun
appel doffres particulier. La société mère et sa filiale
sont alors considérées comme une entreprise unique et peuvent se
concerter avant de répondre au marché sans enfreindre les règles
en matière dententes interdites de larticle L. 420-1,
mais à la condition de ne déposer alors quune seule offre.
Ce cas de figure est rappelé par le Conseil dans sa décision no 03-D-01
déjà mentionnée :
« Il est loisible à des entreprises,
ayant entre elles des liens juridiques ou financiers mais disposant dune
autonomie commerciale, de renoncer, généralement ou ponctuellement,
à cette autonomie commerciale, à loccasion des mises en concurrence
ou dune mise en concurrence et de se concerter pour décider quelle
sera lentreprise qui déposera une offre ou de se concerter pour établir
cette offre, à la condition de ne déposer quune seule offre. »
29. Concernant la situation de coexistence doffres
distinctes remises par des sociétés mères et par leur filiale
commune, le droit de la concurrence ne pose pas non plus dinterdiction de
principe pour deux entreprises davoir une filiale commune, ni pour cette
filiale dêtre candidate au marché. Loffre de la filiale
commune doit respecter les règles précédemment évoquées :
lexistence dune autonomie commerciale et de gestion réelle
de la filiale commune par rapport à ses sociétés mères
et labsence de concertation et déchanges dinformations
préalables ; linformation de la collectivité sur les
liens capitalistiques des sociétés en cause est également
à recommander en ce cas.
30. De leur côté, les sociétés
mères ne doivent pas utiliser leur filiale commune comme un instrument
pour mettre en uvre des pratiques anticoncurrentielles déchanges
dinformation et de concertation afin de se répartir un marché
ou en fixer les prix. La décision no 01-D-02 du Conseil
relative à des « marchés publics denrobés
bitumineux de la CUB » de 2001 donne un exemple de cette analyse :
« Il est, en tout état de cause,
loisible à des sociétés qui ont créé plusieurs
centrales dont elles ont le contrôle, et qui doivent donc être regardées
comme appartenant au même groupe, de répartir entre ces centrales,
pour des raisons qui leur sont propres, la production denrobés bitumineux,
dès lors quelles ne trompent pas lacheteur sur la réalité
de la concurrence et dès lors que le comportement des centrales nétait
pas le moyen, pour les deux sociétés mères, de se répartir
les lots. »
Les contrôles exercés sur la réalité du caractère
autonome des offres présentées et le respect du droit de la concurrence
lors dun marché sur appel doffres
31. Le déroulement de la procédure
de délégation de service public doit respecter les règles
du droit de la concurrence. La collectivité est responsable devant le juge
administratif de ses propres manquements à ces règles (conditions
daccès à la mise en concurrence, clauses du contrat de délégation)
mais pas des pratiques anticoncurrentielles imputables aux candidats à
la délégation, à lentreprise sortante, ou à
lentreprise retenue.
a) Le rôle de la collectivité publique :
32. Le choix du délégataire par la collectivité
doit concilier le respect des conditions propres à assurer un libre jeu
de la concurrence et des régies de procédure prévues aux
articles L. 1411-1 à 7 du code des collectivités territoriales
destinées à permettre un accès égal et large pour
les entreprises intéressées par la délégation.
33. La liste des candidats admis à concourir
est déterminée par la commission des délégations de
service public de la collectivité à partir des réponses reçues
à lappel doffres, mais seulement en fonction des critères
prévus par la loi. Un arrêt du Conseil dEtat « SMITOM
centre ouest seine-et-marnais » du 30 juin 1999 le rappelle :
« Il nappartient pas à lautorité
délégante de retenir un nombre de candidats admis à présenter
leur offre inférieur à celui des candidats satisfaisant aux critères
mentionnés à larticle L. 1411-1 du code des collectivités
territoriales. »
Larticle L. 1411-1 a fixé deux critères
dordre administratif et technique : les garanties professionnelles
et financières fournies par lentreprise candidate et sa capacité
à assurer la continuité du service public. Cette base légale
peu discriminante ne permet pas denvisager, au stade de létablissement
par la commission de la liste des entreprises admises à présenter
une offre, quelle puisse écarter la (ou les) entreprise(s) dont la
régularité de la candidature au regard des règles de concurrence
serait mise en doute.
34. La capacité daction de la
collectivité se borne, dès lors, à prévoir, dans lappel
à candidatures initial, lobligation pour les entreprises de fournir
un extrait de registre du commerce et des sociétés (K bis),
ainsi quéventuellement la liste de leurs sous-traitants et subdélégataires
ou la composition de leurs groupements.
35. Ce contexte explique que la jurisprudence
considère quun éventuel défaut de vigilance de lacheteur
public ne peut pas légitimer des pratiques anticoncurrentielles commises
par les entreprises :
« Considérant quil est sans
incidence que les maîtres de louvrage aient connu les liens juridiques
unissant les sociétés concernées, dès lors quils
ignoraient quelles constituaient une entreprise unique ou que leurs offres
procédaient dune connivence, quen outre, sils lavaient
su et toléré, leur compromission ne serait pas de nature à
rendre régulière une pratique manifestement illicite. »
(Arrêt « sociétés SCREG Est et autres »,
cour dappel de Paris du 4 juillet 1994.)
36. Au-delà des demandes dinformation
susvisées, la collectivité a toujours la possibilité de saisir
les autorités de concurrence, services du ministère de léconomie,
des finances et de lindustrie, et Conseil de la concurrence, dans la mesure
où des éléments tangibles en sa possession lui laissent supposer
des pratiques anticoncurrentielles de la part des entreprises candidates.
b) Le contrôle du juge administratif
sur le respect du droit de la concurrence par les actes des collectivités
publiques :
37. Le Conseil dEtat a reconnu lapplication
du droit de la concurrence aux actes des collectivités publiques, quils
soient de nature contractuelle (cas dun contrat de délégation
de service public, arrêt « société Million et Marais »
du 3 novembre 1997) ou réglementaire (avis « mairie
de Bayonne et société L & P Publicité »
du 22 novembre 2000).
38. Le cahier des charges de la délégation,
les conditions de mise en concurrence des entreprises candidates ainsi que les
clauses du contrat de délégation qui sont établis par la
collectivité ne doivent pas aller à lencontre des articles
L. 420-1 du code de commerce interdisant les ententes anticoncurrentielles
et L. 420-2 interdisant les abus de position dominante. Larrêt
« société Million et Marais » précité
lindique expressément : « Considérant quaux
termes de larticle 9 de lordonnance du 1er décembre 1986
[devenu larticle L. 420-3] : « Est nul tout engagement,
convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée
par les articles 7 et 8 [devenu les articles L. 420-1 et 2], (...) quil
résulte de ces dispositions que si le contrat par lequel une commune a
concédé à une entreprise le service extérieur des
pompes funèbres ne saurait être utilement critiqué à
raison du droit exclusif dexploitation du service public conféré
à cette entreprise en vertu de larticle L. 362-1 du code des
communes, les clauses de ce contrat ne peuvent légalement avoir pour effet
de placer lentreprise dans une situation où elle contreviendrait
aux prescriptions susmentionnées de larticle 8. »
Bien évidemment, ce raisonnement concernant les abus de position dominante
anticoncurrentiels (article L. 420-2, anciennement larticle 8
de lordonnance de 1986) sapplique à linterdiction des
ententes anticoncurrentielles prévue à larticle L. 420-1.
Le juge administratif veillera, notamment, au respect de ces dispositions en appliquant
larticle L. 420-3 du code de commerce, qui prévoit la nullité
de tout engagement, convention ou clause contractuelle concernant les pratiques
dentente et dabus de position dominante interdites.
39. Au regard de ces règles et étant
donné les caractéristiques dune délégation de
service public (exploitation dun service public par un opérateur
extérieur, mise à la charge du délégataire des investissements,
durée importante du contrat de délégation), certains points
requièrent une vigilance particulière de la part de la collectivité.
Tel est, notamment, le cas de légalité daccès
des candidats aux informations communiquées par la collectivité,
de la durée du contrat de délégation (qui est susceptible
de conférer au délégataire une situation de position dominante),
ou des conditions de reprise des biens composant la délégation (immobilisations,
outillages, stocks, personnel,...) lors de son renouvellement, qui peuvent devenir
une barrière à lentrée pour de nouvelles entreprise
intéressées par la délégation.
c) Le rôle du Conseil de la concurrence :
40. Larticle L. 462-5 du code
de commerce attribue au Conseil de la concurrence une mission générale
de répression des pratiques concertées anticoncurrentielles :
« Le Conseil de la concurrence peut être
saisi par le ministre de léconomie de toute pratique mentionnée
aux articles L. 420-I [répression des ententes], L. 420-2
[répression des abus de positions dominantes] et L. 420-5 [prix
de vente abusivement bas]. Il peut se saisir doffice ou être saisi
par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts
dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa
de larticle L. 462-1 [cet article vise, notamment, les collectivités
territoriales]. »
Cet article est complété par les dispositions
de larticle L. 462-6 :
« Le Conseil de la concurrence examine si
les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles L. 420-1,
L. 420-2 ou L. 420-5 (...). Il prononce, le cas échéant,
des sanctions et des injonctions. Lorsque les faits lui paraissent de nature à
justifier lapplication de larticle L. 420-6, il adresse le dossier
au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription
de laction publique. »
41. Une collectivité territoriale peut
ainsi saisir le Conseil des faits constatés lors de la mise en concurrence
pour lattribution dune délégation de service public,
si elle relève des éléments sérieux laissant présumer
la mise en uvre de pratiques anticoncurrentielles par les entreprises candidates.
A lissue dune procédure dinstruction et de décision
contradictoire, les faits peuvent donner lieu à lapplication, par
le Conseil, des mesures prévues à larticle L. 464-2 qui
consistent à ordonner aux intéressés la cessation des pratiques,
leur adresser des injonctions ou infliger des sanctions pécuniaires proportionnelles
à la gravité des faits. Ces sanctions pécuniaires peuvent
atteindre jusquà 10 % du chiffre daffaires mondial de
lentreprise pour lactivité concernée ou 3 millions
deuros si le contrevenant nest pas une société.
42. Par ailleurs, le Conseil peut saisir le
juge pénal des faits impliquant des personnes physiques dans la conception,
lorganisation ou la mise en uvre des pratiques anticoncurrentielles,
dont il a eu connaissance lors de lexamen dune affaire (article L. 462-6,
second alinéa). Il en va de même, par application des dispositions
générales contenues dans larticle 40 du code de procédure
pénale, pour les faits paraissant attester de la commission des délits
propres à la procédure de délégation de service public
prévus aux articles 432-12 (prise illégale dintérêt)
et 432-14 (délit de favoritisme) du code pénal.
43. En réponse à la question
posée par la communauté dagglomération de Caen, le
Conseil rappelle, sagissant de marchés sur appel doffres, que
le libre jeu de la concurrence impose, dune part, lexistence chez
les candidats de la plus grande incertitude possible quant à lissue
de la consultation et, dautre part, lautonomie totale des offres déposées.
44. La collectivité se doit, ainsi,
dêtre particulièrement vigilante quant aux conditions fixées
pour la mise en délégation du service public en cause et il lui
est recommandé de recueillir toutes les informations utiles sur la situation
juridique des entreprises candidates.
45. Au-delà de ces diligences qui relèvent
de sa compétence, la collectivité peut informer les services du
ministère de léconomie, des finances et de lindustrie
des pratiques concertées contraires au libre jeu de la concurrence dont
elle aurait eu connaissance ou saisir directement le Conseil de la concurrence. Délibéré,
sur le rapport de M. Debrock, par Mme Hagelsteen, présidente,
Mme Pasturel, M. Nasse, vice-présidents.
|
Le rapporteur général,
Thierry Dahan
|
La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
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