NOR : ECOC0300021S
Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 19 janvier 1998,
sous le numéro F 1009, par laquelle Me Claude Vial,
avocate, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques reprochées au
barreau des avocats dAlbertville ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à
la liberté des prix et de la concurrence, le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié et le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV
du code de commerce ;
Vu les observations présentées par le barreau
dAlbertville et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants du barreau
des avocats dAlbertville entendus au cours de la séance du 19 novembre 2002,
Me Claude Vial ayant été régulièrement
convoquée ;
Les représentants du Conseil national des barreaux
entendus conformément aux dispositions de larticle L. 463-7
du code de commerce,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I)
et les motifs (II) ci-après exposés : I. - CONSTATATIONS
A. - La profession davocat et sa réglementation
en matière dassurance 1. La
profession davocat est régie par la loi no 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques et par le décret no 91-1197 du
27 novembre 1991 organisant la profession davocat. La profession
est constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de
grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité civile
et est administré par un conseil de lOrdre. Les membres du conseil
de lOrdre sont élus pour trois ans, au scrutin secret, par tous les
avocats inscrits au tableau du barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté
serment avant le 1er janvier de lannée
au cours de laquelle a lieu lélection et par les avocats honoraires
dudit barreau. A sa tête est élu pour deux ans un bâtonnier
qui représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il lui
revient de prévenir ou, le cas échéant, de concilier les
différends dordre professionnel entre les membres du barreau et dinstruire
toute réclamation formée par les tiers.
2. Les missions du conseil de lOrdre
sont définies par larticle 17 de la loi précitée.
Il a pour attribution de traiter toutes questions intéressant lexercice
de la profession et de veiller à lobservation des devoirs des avocats
ainsi quà la protection de leurs droits. Il est, en particulier,
tenu « darrêter et, sil y a lieu, de modifier
les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur linscription
au tableau des avocats (...) dexercer la discipline (...) de maintenir
les principes de probité, de désintéressement, de modération
et de confraternité sur lesquels repose la profession et dexercer
la surveillance que lhonneur et lintérêt de ses membres
rendent nécessaires (...) de veiller à ce que les avocats soient
exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ».
3. Selon les articles 22 et suivants de
la loi du 31 décembre 1971, le conseil de lOrdre, siégeant
comme conseil de discipline, poursuit et réprime les infractions et fautes
commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Il agit,
soit doffice, soit à la demande du procureur général,
soit à linitiative du bâtonnier. Le conseil de lOrdre
peut suspendre provisoirement de ses fonctions lavocat qui fait lobjet
dune poursuite pénale ou disciplinaire. Dans les mêmes conditions
ou à la requête de lintéressé, il peut mettre
fin à cette suspension. Les décisions du conseil de lOrdre
en matière disciplinaire peuvent être déférées
à la cour dappel par lavocat intéressé ou par
le procureur général.
4. Aux termes de larticle 19 de la loi
précitée, « toute délibération ou décision
du conseil de lOrdre étrangère aux attributions de ce conseil
ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est
annulée par la cour dappel, sur les réquisitions du procureur
général ». Peuvent également être déférées
à la cour dappel, à la requête de lintéressé,
les délibérations ou décisions du conseil de lOrdre
de nature à léser les intérêts professionnels dun
avocat. De la même façon, les décisions du conseil de lOrdre
relatives à linscription au tableau ou sur la liste du stage, à
lomission ou au refus domission du tableau ou de la liste du stage
peuvent, en vertu de larticle 20 de la même loi, être déférées
à la cour dappel par le procureur général ou par lintéressé.
5. En matière dassurances professionnelles,
larticle 27 de la loi du 31 décembre 1971 édicte
deux obligations à la charge de lavocat, celui-ci étant tenu,
dune part, de se garantir des négligences et des fautes quil
peut commettre dans lexercice de ses fonctions, dautre part, de garantir
les tiers contre les risques liés au maniement des fonds quil reçoit :
« Il doit être justifié, soit
par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à
la fois par le barreau et par les avocats, dune assurance garantissant la
responsabilité civile de chaque avocat, membre du barreau, en raison des
négligences et fautes commises dans lexercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié dune
assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou
dune garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs
reçus.
Le bâtonnier informe le procureur général
des garanties constituées (...) »
6. Larticle 205 du décret
du 27 novembre 1991, pris en application de la loi précitée,
fixe en son deuxième alinéa le montant minimum de la garantie de
responsabilité civile professionnelle :
« Tout avocat doit être couvert contre
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle, définie au premier alinéa de larticle 27
de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un
contrat souscrit auprès dune entreprise dassurances régie
par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats,
soit à la fois par le barreau et par les avocats.
Les contrats dassurance ne doivent pas comporter
une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F,
par année, pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir
de franchise à la charge de lassuré supérieure à 10
pour 100 des indemnités dues, dans la limite de 20 000 F.
La franchise nest pas opposable aux victimes. »
7. Larticle 207 du même décret
prévoit, en ce qui concerne lassurance au profit de qui il appartiendra :
« Lassurance prévue au deuxième
alinéa de larticle 27 de la loi du 31 décembre 1971
précitée est contractée par le barreau auprès dune
entreprise dassurances régie par le code des assurances.
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement
des fonds, effets ou valeurs reçus à loccasion de lexercice
de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ».
8. Ainsi, en vertu de la réglementation
applicable, la responsabilité civile professionnelle de lavocat peut
être garantie dans le cadre dun contrat individuel dassurance
ou dun contrat collectif dassurance souscrit par le barreau. En revanche,
lassurance relative au maniement de fonds, effets ou valeurs est obligatoirement
souscrite par le barreau dans le cadre dun contrat collectif dassurance. B. - Les
faits
1. Les pratiques dénoncées par la saisine 9. Me Vial
est inscrite au barreau dAlbertville depuis les années 1986/1987.
Le conseil de lOrdre a souscrit, pour le compte des membres du barreau,
deux contrats collectifs dassurance afin de garantir, dune part, la
responsabilité civile professionnelle des avocats, dautre part, les
risques liés au maniement de fonds.
10. Dans sa lettre de saisine, Me Vial
reproche au barreau dAlbertville davoir, en ce qui concerne le contrat
collectif dassurance de responsabilité civile professionnelle, imposé
« un contrat collectif souscrit auprès dun pool dassurances
en interdisant de pouvoir sassurer ailleurs » et de « profiter
en outre de sa position dominante pour faire contracter à parts viriles
sur des garanties qui nentrent pas dans les obligations légales,
favorisant ainsi les cabinets à fort chiffre daffaires au détriment
des structures les plus petites qui sont ainsi amenées à prendre
en charge les risques de leurs concurrents ».
11. Elle signale que le Conseil de lOrdre
a refusé de prendre acte de sa volonté « de souscrire
ailleurs », et de son refus dadhésion au contrat collectif.
Elle explique avoir entrepris des démarches pour sassurer individuellement,
sans avoir pu aboutir à aucun résultat « (...) compte
tenu de la position de lOrdre ».
12. Sagissant du contrat collectif dassurance
de maniement de fonds, Me Vial reproche au barreau de souscrire
« un contrat quil reporte à parts viriles sous forme
de contrat dassurance individuel, faisant là encore reporter la pleine
charge aux structures les plus petites qui potentiellement génèrent
moins de risques, compte tenu du nombre moins important des sommes en transit ».
13. Me Vial signale en outre
que le barreau impose le règlement de cotisations dassurances qui
napparaissent pas obligatoires : CNBF prévoyance de base, CNBF
rente invalidité, APBF prévoyance complémentaire.
14. Ces pratiques sont, selon Me Vial,
constitutives dentente et dabus de position dominante prohibés
par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. 2. Les
démarches engagées par Me Vial
15. Par lettre circulaire du 31 janvier 1997,
adressée aux avocats du barreau dAlbertville, la Caisse de règlements
pécuniaires des avocats (CARPA) de ce barreau les a informés que
la prime de responsabilité civile professionnelle de 1997 était
fixée à 8 840 F par avocat inscrit et à 5 135 F
par avocat stagiaire et que le montant de la garantie souscrite était de
14 500 000 F par sinistre.
16. A la suite de lassemblée générale
qui sest tenue le 18 février 1997, la CARPA a appelé
le montant des cotisations dues pour lannée 1997 et dont le total
sélevait à 13 646 F pour les avocats inscrits au tableau,
suivant le détail ci-après :
Responsabilité civile 8 000 F
(au lieu de 8 840 F)
Insolvabilité maniement de fonds 3 000 F
CNBF : prévoyance de base 1 053 F
CNBF : rente dinvalidité 180 F
APBF : prévoyance complémentaire 1 413 F
Total (avocats inscrits âgés de moins de
60 ans) 13 646 F
17. Par lettre du 25 février 1997
adressée au bâtonnier de lOrdre des avocats dAlbertville,
Me Vial sest étonnée du montant réclamé
au titre de la prime dassurance de responsabilité civile ainsi que
du montant de la garantie souscrite à ce titre, alors quelle navait
jamais connu de sinistre, et a revendiqué le droit de souscrire une assurance
individuelle :
« ...Je reçois, comme tous les confrères,
la demande en paiement concernant lassurance responsabilité civile
et suis surprise à plusieurs titres. Tout dabord, le montant qui
nous est réclamé est supérieur à celui préalablement
annoncé ;
Je découvre ensuite que je suis assurée
à concurrence dun montant que je nobtiendrai jamais, même
en additionnant tous les dossiers exécutés jusque-là, et
peut-être même jusquà la fin de ma carrière, alors
que, comme bon nombre de mes confrères, je nai pas eu le moindre
sinistre ;
Mais tout cela ne serait rien, sil y avait une
obligation légale, ce que je me suis empressée de vérifier ;
Là, je dois avouer que ce nest plus de
la surprise, mais un sentiment davoir été quelque part abusée
depuis plusieurs années ;
En effet, que ce soit dans le cadre de la loi de 1971
(article 27) ou dans le cadre de notre règlement intérieur,
la liberté nous est laissée de contracter individuellement. Et si
les Compagnies françaises ont cru pouvoir se réunir pour imposer
un montant minimum et leur tarif, il y a dune part la possibilité
de saisir la Concurrence et les Prix et, dautre part, de sadresser
à des Compagnies Européennes (Directive 22 juin 1988)... »
18. Le 14 avril 1997, le bâtonnier
de lOrdre, Me Bochet, lui a répondu :
« Je note vos récriminations, mais
il maurait paru plus opportun que vous veniez les exposer lors de lAssemblée
générale qui sest tenue pour mettre en place et adopter le
budget provisionnel de lannée 1997 ;
Quoi quil en soit, la date déchéance
de la police ne permet pas de revenir sur le passé et aucune disposition
nayant été prise avant le 30 septembre 1996, nous
sommes tenus à exécution pour lannée 1997, dans les
termes de la police générale souscrite par lOrdre des Avocats
du Barreau et à laquelle vous adhérez par votre adhésion
au Barreau ;
Cette police prévoit une cotisation per
capita, selon leffectif des avocats au 1er janvier
de chaque année, sans distinction de leur compétence, de leurs spécialités,
ni de limportance de leur cabinet ;
Je nignore pas que vous êtes spécialisée
en droit de la famille, mais je dois vous indiquer à cet égard que
les plus gros sinistres enregistrés sont précisément consécutifs
à des procédures de divorce ;
Je mattache actuellement, avec le Conseil de lOrdre
et notre courtier, à étudier les possibilités dune
modulation des primes, et les résultats de cette étude seront soumis
à lAssemblée générale ;
Quoi quil en soit, pour lannée 1997,
vous êtes tenue, dans le cadre de lobligation dassurance prévue
par la loi, à exécuter le contrat souscrit par lOrdre pour
lensemble du Barreau et, par conséquent, à vous acquitter
de lappel de prime 1997, dont je vous précise toutefois quelle
a été ramenée à 8 000 F par avocat inscrit, suite
aux négociations en cours avec SGAP. »
19. Dans une nouvelle lettre adressée
au bâtonnier le 21 avril 1997, Me Vial écrit :
« (...) Enfin, concernant les assurances
prises par lOrdre, je suis quelque peu dubitative quant aux capacités
de négociation. En effet, des renseignements que jai pu recueillir
par mes propres moyens, puisque lOrdre refusait de le faire, il résulte
que vous voudriez que je sois garantie notamment :
pour des employés que je nai
pas et leurs véhicules ;
à hauteur de 10 000 000
frs si jintoxique alimentairement mes clients, alors que je nen ai
jamais nourris et nai pas lintention de commencer ;
pour les archives déjà
assurées par lassurance locaux ;
pour les maniements de fonds déjà
assurés par la CARPA.
Sans parler des chiffres daffaires, sujet tabou,
et pourtant base de la définition du risque (...) ».
20. Ayant contacté un agent général
dassurances des Mutuelles du Mans aux fins de souscrire un contrat individuel
dassurance, Me Vial sest vu répondre, le 24 avril 1997,
que « Les Mutuelles du Mans viennent de minformer quelles
ne pratiquent pas la souscription individuelle de contrat pour ce type dactivité
(...). Jinterroge une autre compagnie sur ce sujet et vous informerai de
la réponse qui me sera communiquée ».
21. En réponse à une convocation
à lassemblée générale de lOrdre, Me Vial
a écrit au bâtonnier, le 18 juin 1997 :
« (...) Ayant obtenu un courrier de la MGFA
(Mutuelle générale française dassurance) précisant
que le contrat souscrit par lOrdre a un caractère obligatoire, jai
dû en conséquence madresser à la direction départementale
et de la répression des fraudes (...) ».
22. La Direction départementale de la
concurrence de la Savoie, saisie par la plaignante, a effectivement indiqué
à cette dernière, par lettre du 22 mai 1997 :
« (...) comme le stipule clairement larticle 205
du code de procédure civile, tout avocat peut souscrire un tel contrat
auprès de lentreprise dassurances de son choix sans être
tenu de passer obligatoirement par lassurance de groupe souscrite par votre
Ordre.
Sous réserve des dispositions du code des assurances,
laffirmation selon laquelle il y a obligation dassurance de tous les
intervenants auprès du bâtonnier du barreau me paraît de nature
à fausser le jeu de la concurrence (...) ».
23. Me Vial sest également
adressée à lAssemblée plénière des sociétés
dassurances dommages (APSAD) qui lui a fourni les précisions suivantes,
par courrier du 3 juillet 1997 :
« (...) vous nous demandez de vous indiquer
quelles sont les sociétés dassurances susceptibles de couvrir
votre risque de responsabilité professionnelle ainsi que le risque « maniement
de fonds » ;
Il est vrai quen général ces
contrats sont souscrits collectivement par les Barreaux pour le compte de leurs
membres ;
La conclusion de tels contrats permet, en principe,
une couverture minima et homogène des risques encourus et, par ailleurs,
de sensibles économies déchelle ;
Toutefois, comme vous lindique la Direction départementale
de la concurrence, vous avez la faculté de vous tourner vers lassureur
de votre choix pour ce qui concerne le contrat dassurance couvrant la responsabilité
professionnelle. En revanche, le contrat « maniement de fonds »
doit être souscrit par le Barreau ;
Si vous optez pour une assurance personnelle de responsabilité
civile, vous devrez vous adresser à un intermédiaire, agent ou courtier
dassurances. Dans lacte dintermédiation, lagent
représente une société dassurances alors que le courtier
est le mandataire du preneur dassurance et non pas celui dune compagnie
particulière ;
Dans votre recherche dun assureur, lintermédiaire
dassurance doit pouvoir vous indiquer quelles sont les sociétés
susceptibles daccueillir votre demande, étant précisé
que chaque société dassurances détermine librement
sa politique de souscription ».
24. Par lettre du 1er
décembre 1997, le bâtonnier de lOrdre, Me Bochet,
a demandé à Me Vial de sacquitter de ses cotisations
pour lannée 1997 (13 646 F) au titre des assurances de
responsabilité civile et des assurances CNBF et APBF.
25. Le 4 décembre 1997, Me Vial
a répondu en ces termes :
« (...) Je nai cessé de faire
connaître ma position et nai jamais obtenu de réponse claire
de la part du conseil de lOrdre, alors que jai résilié
les contrats et me trouve dans limpossibilité de souscrire un contrat
ailleurs du fait de la position adoptée par lOrdre semble-t-il pour
cette année et les années futures ;
Par ailleurs, en ce qui concerne les autres assurances
(notamment APBF), je nai jamais eu le moindre élément permettant
de savoir si ce sont des cotisations obligatoires ou pas. Tout permettant de croire
quelles ne le sont pas, certains dentre nous ayant contracté
ce type dassurances par ailleurs, pourquoi les maintenir ? (...) ;
Cest pourquoi après mûre réflexion,
je laisse le soin à lAssemblée générale de valider
le système actuel avec notamment pour conséquence de me faire passer
en Conseil de lOrdre pour non-paiement des cotisations, ce qui me donnera
la possibilité de saisir le Conseil de la concurrence puisque là
au moins la position de lOrdre sera officielle et indiscutable (...) ».
3. Les contrats collectifs dassurance souscrits
par le barreau dAlbertville 26.
Selon les déclarations de Me Fournier-Bidoz, bâtonnier
en fonction au 1er janvier 1999, et de Me Bochet,
bâtonnier précédent, recueillies par procès-verbal
du 17 mai 2000, le barreau dAlbertville comprend quarante-neuf avocats
inscrits dont trois avocats stagiaires.
27. Sagissant de la couverture des risques liés
à lexercice de la profession, Me Fournier-Bidoz et
Me Bochet ont déclaré :
« (...) Le barreau dAlbertville dispose,
en la personne de la SGAP, dun courtier dassurances chargé
de démarcher les compagnies dassurances en vue de trouver les meilleurs
prix (à couverture identique) (...). A ma connaissance, aucun avocat
en France ne bénéficie dune assurance individuelle. Sagissant
dun risque difficile à gérer, peu de compagnies sont intéressées
par cette activité. Le taux de garantie moyen en France par les barreaux
dimportance équivalente à celui dAlbertville est compris
entre 12 et 15 millions de francs. Ce taux à Albertville est de 15 millions
de francs. Nous déplorons entre 2 et 5 sinistres par an. Les
risques de sinistres sont totalement indépendants de lactivité
du cabinet et de son importance en moyens humains ou financiers.
Une assurance collective par lintermédiaire
du barreau permet de sassurer que les avocats sont effectivement assurés
à un taux suffisant. Cela permet également dêtre sûr
que tout le monde est couvert, y compris lavocat qui arrive en cours dannée
alors quil ne cotisera pas cette année-là. LOrdre paie
les cotisations dassurance par avance puis les répercute, par lintermédiaire
de la CARPA (Caisse de règlement pécuniaire des avocats), dont le
Président est Me Jean-Noël Chevassus et dont le siège
se situe à lOrdre des avocats dAlbertville (...) ».
28. Me Vial a joint à sa saisine
les deux contrats collectifs dassurance souscrits par le Conseil de lOrdre
auprès des Mutuelles du Mans. Le premier, conclu le 25 septembre 1992,
à effet du 1er janvier 1992, garantit, notamment,
la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile
dexploitation des avocats. Le second, conclu le 17 juin 1993, à
effet du 1er janvier 1993, garantit le maniement des
fonds.
29. Le contrat de responsabilité civile est souscrit
pour une durée de un an, reconductible à chaque date anniversaire,
avec possibilité de résiliation moyennant un préavis de trois
mois. Ce contrat comporte les garanties suivantes :
la responsabilité civile professionnelle
et la responsabilité civile dexploitation des avocats membres du
barreau, du bâtonnier du conseil de lOrdre, des responsables, des
salariés et des membres des associations et des sociétés
professionnelles, du conseil de lOrdre, de la Caisse des règlements
pécuniaires des avocats (CARPA) et du Centre de formation professionnelle ;
lassurance des pertes, vols, disparitions,
falsifications, destructions des fonds, titres ou valeurs (hors champ de lobligation
dassurance prévue au deuxième alinéa de larticle 27
de la loi du 31 décembre 1971) ;
lassurance des archives et des supports
dinformation ;
lassurance des dommages par catastrophes
naturelles.
30. Le second contrat assure le risque de maniement de
fonds (membres du barreau, membres dune association et des sociétés
professionnelles, avocats exerçant au sein de bureaux secondaires, anciens
avocats) dans le cadre de lobligation dassurance prévue au
deuxième alinéa de larticle 27 de la loi du 31 décembre
1971. Le contrat est souscrit pour la durée de la société
apéritrice, les Mutuelles du Mans, avec la possibilité de le résilier
à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de
trois mois au moins.
31. Pour lannée 1997, la prime de responsabilité
civile a été fixée à 8 000 F par avocat inscrit
et à 4 645 F par avocat stagiaire, pour un montant maximum garanti
par sinistre et par avocat de 14 500 000 F. La prime de la garantie
maniement de fonds a été fixée à 3 000 F par
avocat inscrit et à 2 100 F par avocat stagiaire. 4.
La mise en concurrence des sociétés dassurance
par le barreau dAlbertville 32.
Il ressort des éléments figurant au dossier quen liaison avec
la SGAP, son courtier, le barreau dAlbertville a cherché à
assurer ses membres au meilleur coût contre les risques résultant
de leur responsabilité civile. Il a, à cet effet, résilié
le contrat collectif dassurance souscrit auprès des Mutuelles du
Mans, à compter du 31 décembre 1998, « résiliation (...)
motivée par le fait quil a été mis en place un contrat
de référence sur le plan national ».
33. La SGAP, après avoir lancé un appel
doffres auprès de plusieurs sociétés dassurance,
a communiqué au bâtonnier dAlbertville la copie dune
lettre, en date du 29 septembre 1998, adressée par elle au président
de la Conférence des barreaux Rhône-Alpes et à laquelle était
joint le texte dun contrat négocié auprès de lassureur
Commercial Union. Il était, notamment, indiqué dans cette correspondance :
« (...) Nous vous confirmons tout dabord
que les termes du contrat sont identiques pour tous les Barreaux ;
Effectivement, nous avons adressé deux types de
correspondances aux Barreaux. Concernant la lettre adressée aux Barreaux
que nous avons en portefeuille, nous avons simplement précisé que
le contenu du contrat négocié auprès de Commercial Union
Assurances était identique à celui que nous avions négocié
auprès des Mutuelles du Mans Assurances, ce contrat prévoyant bien
entendu la garantie de lOrdre, de ses services et de la Caisse de règlements
pécuniaires ;
En revanche, dans la lettre destinée aux Barreaux
non assurés par notre intermédiaire, nous avons apporté quelques
précisions concernant la définition des assurés ;
A la faveur de la présente, nous vous précisons
que nous recherchions depuis plusieurs années lharmonisation des
conditions de garanties et de primes pour répondre aux vux exprimés
par de nombreux Bâtonniers. Compte tenu de létroitesse du marché
de la Responsabilité Civile Professionnelle, aucune compagnie navait
jusquici accepté détudier un tel schéma. Pour
la première fois et après consultation auprès des compagnies
susceptibles de sintéresser à ce risque, nous avons reçu
quatre propositions fermes (...). Nous avons donc, au terme de notre appel
doffres, répercuté la proposition qui nous semblait la meilleure,
à savoir celle formulée par Commercial Union Assurance (...). »
34. Les trois autres propositions émanaient
des sociétés AXA/UAP, Generali et Saint-Paul. Cest loffre
de Commercial Union qui a été retenue par le conseil de lOrdre
du barreau dAlbertville.
35. Le nouveau contrat, qui a pris effet au 1er janvier
1999, prévoit lassurance de la « responsabilité
civile professionnelle », lassurance de la « responsabilité
civile exploitation », lassurance des « espèces,
titres et valeurs », lassurance des « archives
et supports dinformation » et la garantie des « dommages
par catastrophes naturelles ».
5. Les règlements intérieurs du barreau
dAlbertville 36.
Dans leurs déclarations du 17 mai 2000, Me Fournier-Bidoz,
bâtonnier en fonction au 1er janvier 1999 et
Me Bochet, bâtonnier précédent, ont précisé
que : « Le règlement intérieur du barreau dAlbertville
a été modifié, la nouvelle version étant entrée
en vigueur au 1er janvier 2000 (...). Dans lédition
2000, nous avons ajouté larticle 5 bis relatif aux
garanties et obligations de lavocat en matière dassurance responsabilité
civile. De telles dispositions nétaient pas prévues dans le
corps de normes fourni par le Conseil national du barreau et dont je vous remets
un exemplaire. Nous avons, par ailleurs, soumis notre projet de règlement
intérieur à ce CNB qui na fait aucun commentaire (...) ».
37. Le règlement intérieur en vigueur
jusquau 31 décembre 1999 comporte un article 3.3.1. aux
termes duquel : « Lavocat inscrit au Barreau dAlbertville
et lavocat, y ayant un établissement secondaire, doit pouvoir justifier
à tout moment être régulièrement assuré au titre
de sa responsabilité civile professionnelle ».
38. Larticle 5 bis du nouveau
règlement intérieur mis en vigueur le 1er janvier
2000 prévoit que :
« Le barreau dAlbertville a souscrit
pour le compte de ses membres une assurance responsabilité civile à
laquelle chaque avocat adhère obligatoirement du seul fait de son inscription.
La prime globale est réglée par le barreau ;
Chaque avocat est tenu de rembourser sa quote-part de
prime dans les conditions de délai et dintérêts de retard
déterminées par délibération du Conseil de lOrdre ;
Lavocat, dont la responsabilité civile professionnelle
est ou paraît être recherchée, doit avant de prendre
position faire par lintermédiaire du Bâtonnier une déclaration
à la compagnie qui assure collectivement le Barreau ;
Chaque année, le barreau fait connaître à
ses membres le plafond de la garantie prévue ;
Lorsque lintérêt du litige dun
dossier particulier dépasse le plafond de la garantie souscrite par le
Barreau, lAvocat doit souscrire une garantie complémentaire de responsabilité
civile directement auprès de lassureur ;
Il en avise aussitôt le bâtonnier. »
C. Le grief notifié 39.
Au vu des éléments relevés ci-dessus, un grief a été
notifié au barreau des avocats dAlbertville, pour avoir mis en uvre
une pratique consistant à obliger les membres du barreau à adhérer
au contrat collectif dassurance des risques professionnels des avocats souscrit
par lui, pratique contraire aux dispositions de larticle L. 420-1 du
code de commerce en tant quelle a pour objet et pour effet de faire obstacle
au libre jeu de la concurrence en empêchant les avocats de faire appel à
lassureur de leur choix pour assurer tant leur risque de responsabilité
civile professionnelle pour satisfaire à lobligation dassurance
que les risques propres à leur activité. II. - SUR
LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL Sur
la procédure :
Sur la
recevabilité de lintervention accessoire du Conseil national du barreau
devant le Conseil de la concurrence :
40. Considérant que, par lettre du 15 novembre
2002, le Conseil national des barreaux (CNB), établissement public chargé
par larticle 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 « de
représenter la profession davocat auprès des pouvoirs publics
et de veiller à lharmonisation des règles dusage de
la profession », a déclaré intervenir volontairement,
à titre accessoire, au soutien des prétentions du barreau dAlbertville ;
que dans le mémoire joint à cette lettre, le CNB se réfère,
en ce qui concerne la recevabilité de son intervention, aux dispositions
de larticle 330 du nouveau code de procédure civile (NCPC),
suivant lesquelles « Lintervention est accessoire, lorsquelle
appuie les prétentions dune partie. Elle est recevable si son auteur
a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir
cette partie » ; quil se prévaut, en outre, des
termes dun arrêt en date du 21 mai 1990, par lequel la cour dappel
de Paris, statuant en matière de concurrence, a admis que le syndicat des
écrivains de langue française était recevable à intervenir
à titre accessoire devant elle dans un litige portant sur les conditions
de diffusion des uvres littéraires, dès lors que « située
dans les limites et conditions fixées par les dispositions de larticle 330
du NCPC, son intervention se borne à soutenir les prétentions de
la société requérante aux fins dassurer la conservation
de ses droits ».
41. Mais considérant que la procédure
devant le Conseil de la concurrence, autorité administrative indépendante,
nest gouvernée ni par les dispositions du NCPC ni par les règles
applicables devant les juridictions administratives et quelle obéit
à ses règles propres, énoncées au titre VI du
livre IV du code de commerce ; que la possibilité pour les tiers
dintervenir devant le Conseil nest prévue par aucune disposition
et quau surplus, les parties à la procédure nexpriment
pas de « prétentions » que des tiers auraient
« intérêt à soutenir », au sens
de larticle 330 du NCPC, précité ; que lapplication
de ce texte doit, en conséquence être écartée ;
42. Considérant, à linverse, que le
décret no 87-849 du 19 octobre 1987, qui régit
les recours exercés devant la cour dappel de Paris contre les décisions
du Conseil de la concurrence, prévoit en son article 1er
que, « par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II
du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits
et jugés conformément aux dispositions ci-après » ;
quil résulte de cette rédaction que sont applicables les règles
du NCPC auxquelles il nest pas dérogé par les dispositions
du décret, notamment larticle 554 de ce code lequel ouvre aux
personnes qui nont été ni parties ni représentées
en première instance, la faculté dintervenir devant la cour
dappel dès lors quelles y ont intérêt ;
43. Considérant quil résulte de ce
qui précède que lintervention du CNB devant le Conseil de
la concurrence est irrecevable ; que, toutefois, les dispositions de larticle
L. 463-7, alinéa 2, du code de commerce permettent à ce
dernier dentendre « toute personne dont laudition lui
paraît susceptible de contribuer à son information »,
et que les représentants du CNB ont été entendus à
ce titre lors de la séance du 19 novembre 2002 ;
Sur
le fond :
En
ce qui concerne ladhésion obligatoire des membres du barreau au contrat
collectif dassurance de responsabilité civile professionnelle :
44. Considérant quaux termes de
larticle 27 de la loi du 31 décembre 1971, « il
doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement
par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, dune
assurance garantissant la responsabilité civile de chaque avocat membre
du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans lexercice
de leurs fonctions.(...) » ; quil sagit dune
disposition de caractère impératif édictée dans lintérêt
de la protection des justiciables et dont le non respect par lavocat entraîne,
en vertu de larticle 104 du décret du 27 novembre 1991,
son omission du tableau ou de la liste du stage ;
45. Considérant quen application
de larticle 27 précité, le barreau dAlbertville
a souscrit, le 25 septembre 1992, un contrat collectif dassurance
de responsabilité civile professionnelle, reconductible chaque année
et a inclus les primes afférentes à ce contrat dans la cotisation
recouvrée auprès des avocats, en considérant que ceux-ci
étaient tenus dexécuter le contrat souscrit pour lensemble
des membres du barreau et auquel ils adhéraient du fait même de leur
inscription ; que le 15 décembre 1998, ce barreau a conclu
avec la compagnie Commercial Union un nouveau contrat dassurance responsabilité
comportant les mêmes garanties ; quune disposition introduite
dans larticle 5 bis du nouveau règlement intérieur
de ce barreau, mis en vigueur le 1er janvier 2000 précise
désormais de manière expresse que « Le Barreau dAlbertville
a souscrit pour le compte de ses membres une assurance responsabilité civile
à laquelle chaque avocat adhère obligatoirement du seul fait de
son inscription. La prime globale est réglée par le Barreau.
Chaque avocat est tenu de rembourser sa quote-part de
prime dans les conditions de délai et dintérêts de retard
déterminées par délibération du Conseil de lOrdre. »
46. Considérant que la cour dappel
de Paris a jugé, dans un arrêt du 12 octobre 1999, Compagnie
nationale des experts et autres, que la pratique consistant, pour le Syndicat
français des experts professionnels en uvres dart et objets
de collection, à imposer à ses membres, par des clauses de ses statuts
et de son règlement intérieur, un contrat collectif dassurance
de responsabilité civile constitue, en ce quelle prive chacun deux
de la possibilité de recourir à lassureur de son choix et
dans des conditions librement négociées, une pratique prohibée
par les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
que toutefois, à la différence des experts dart, dont la profession
nest pas réglementée, les avocats sont soumis, en application
des dispositions de larticle 27 de la loi du 31 décembre 1971
précité, à une obligation dassurance garantissant leur
responsabilité civile professionnelle, assurance qui, aux termes des mêmes
dispositions, peut être souscrite à titre collectif par le barreau ;
que dans ces circonstances, il convient dexaminer si la pratique relevée
est susceptible de bénéficier de lexemption prévue
par les dispositions de larticle L. 420-4 (I) du code de commerce ;
Sur
lapplication des dispositions de larticle L. 420-4 (I)
du code de commerce :
47. Considérant quaux termes
de cet article « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1
et L. 420-2 les pratiques :
1. Qui résultent de lapplication
dun texte législatif ou réglementaire pris pour son application
(...). »
48. Considérant que, selon une jurisprudence
constante, les dispositions précitées ne trouvent à sappliquer
que pour autant que les pratiques constatées sont la conséquence
directe et nécessaire de ces textes ; quil convient donc dexaminer
si la souscription, par le barreau en cause, dune assurance collective de
responsabilité civile professionnelle obligatoire pour tous les avocats
membres de ce barreau, résulte directement et nécessairement de
lapplication des dispositions de larticle 27 de la loi du 31 décembre 1971 ;
49. Considérant, en premier lieu, que
la 1re chambre civile de la Cour de cassation a, dans
deux arrêts respectivement en date des 5 octobre 1999 et 14 novembre 2001,
jugé (...), quil résulte des dispositions combinées
des articles 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 205
du décret du 27 novembre 1991, quun conseil de lOrdre
peut, sans excéder ses pouvoirs, décider que lobligation dassurance
de la responsabilité civile professionnelle devra être satisfaite
par une assurance collective à laquelle chaque avocat membre du barreau
sera tenu dadhérer » ;
50. Considérant, en effet, que la loi
du 31 décembre 1971, qui a organisé et réglementé
la profession davocat, a donné mission, dans son article 17,
au conseil de lOrdre de veiller à lobservation des devoirs
des avocats et, notamment, « de vérifier la constitution
des garanties imposées par larticle 27 (...) » ;
que les manquements dans lexercice de ce contrôle seraient susceptibles
dengager la responsabilité des conseils de lOrdre vis-à-vis
des tiers qui en seraient victimes ;
51. Considérant que la mission de contrôle
qui est ainsi confiée aux conseils de lOrdre ne pourrait, en pratique,
être efficacement remplie et pourrait même, dans certains cas, savérer
irréalisable sil était loisible aux avocats qui peuvent, dans
certains barreaux, être en nombre très important (17 000, environ,
à Paris) de refuser dadhérer au contrat collectif dassurance
souscrit par lOrdre, pour sassurer individuellement auprès
du prestataire de leur choix ;
52. Considérant, tout dabord,
quen pareil cas, la simple production, par les avocats ayant choisi ce parti,
dattestations dassurance ne pourrait constituer une justification
adéquate et que seuls la communication et lexamen détaillé
des contrats eux-mêmes permettraient de vérifier de manière
concrète la conformité de chaque police aux exigences de la loi
du 31 décembre 1971 et de son décret dapplication,
notamment en ce qui concerne le montant minimum de la garantie, fixé par
larticle 205 du décret, à 2 000 000 F
par année et par assuré, ou encore, labsence de clauses dexclusion
de garantie faisant échec à ces exigences ;
53. Considérant, ensuite, quen
cas dinfraction constatée à lobligation dassurance,
suivie de la mise en uvre de la procédure domission du tableau
ou de la liste du stage prévue aux articles 104 et suivants du décret
du 27 novembre 1991, on ne saurait exclure que la poursuite par lavocat
contrevenant de son activité jusquà laboutissement de
ladite procédure puisse donner lieu à la survenance dun sinistre,
non couvert par lassurance et dont le justiciable supporterait le poids ;
54. Considérant, du reste, quen
pratique, compte tenu de létroitesse du marché de lassurance
de responsabilité civile professionnelle et de la difficulté dappréhender
ce risque, les avocats qui désireraient souscrire une assurance à
titre individuel se heurteraient à des fins de non-recevoir opposées
par les compagnies dassurance contactées, dans le cadre de leur liberté
contractuelle ; que, dans sa lettre du 9 juillet 1997, citée
au paragraphe 20, lAPSAD relève qu« en général
les contrats dassurance de responsabilité professionnelle sont souscrits
collectivement par les barreaux pour le compte de leurs membres » et
que « la conclusion de tels contrats permet, en principe, une couverture
minima et homogène des risques encourus et, par ailleurs, de sensibles
économies déchelle » ; que lors de son
audition, le 9 mai 2000, par un enquêteur de la DGCCRF, Me Vial
a confirmé quelle avait fait des démarches en vue de contracter
individuellement une assurance mais sans succès ;
55. Considérant, en second lieu et au
surplus, que sur le plan économique, si des individus candidats à
lassurance ont le choix entre garantir leurs risques individuellement ou
les garantir collectivement, ils se dirigeront vers la souscription individuelle
ou vers la souscription collective en fonction de la nature et de limportance
de leurs risques ; que les individus qui présentent le plus faible
niveau de risques choisiront la souscription individuelle, dans la mesure où
ils ont des chances sérieuses de négocier une prime plus faible
que celle qui leur serait demandée dans le cadre dun contrat collectif ;
quen effet, la prime du contrat collectif correspond au niveau moyen des
risques des adhérents à ce contrat, alors que la prime du contrat
individuel est librement débattue avec lassureur et peut être
moins élevée compte tenu de la faible sinistralité présentée
par un individu ; que les bons candidats à lassurance nont
donc pas intérêt à adhérer au contrat collectif lequel,
en revanche, recueillera les mauvais risques avec pour résultat de faire
monter le niveau moyen du risque et, par voie de conséquence, dentraîner
une augmentation de prime, ce qui incitera à nouveau les adhérents
à quitter le contrat collectif ; quainsi la liberté dadhésion
à un contrat collectif dassurance implique que les meilleurs risques
du groupe vont choisir de ne pas y adhérer, avec pour conséquence
de déséquilibrer léconomie de ce contrat et den
bloquer le fonctionnement ;
56. Considérant quil résulte
de lensemble de ces éléments que larticle 27 de
la loi du 31 décembre 1971 ne peut être interprété
que comme excluant la faculté pour les avocats, lorsquune assurance
collective de responsabilité civile professionnelle a été
contractée par le barreau, de ne pas y adhérer et de sassurer
individuellement ; que dans ces conditions, la pratique incriminée,
qui résulte directement et nécessairement de lapplication
de la loi précitée, bénéficie de lexemption
prévue au paragraphe 1 de larticle L. 420-4 du code
de commerce ;
En ce
qui concerne les autres clauses du contrat dassurance :
57. Considérant que, outre la garantie
de la responsabilité civile professionnelle visée au titre I
de la police dassurance, le contrat collectif souscrit par le barreau dAlbertville
auprès des Mutuelles du Mans en 1992 et qui était en cours
au jour de la saisine du Conseil de la concurrence, comporte des clauses garantissant
également la responsabilité civile exploitation (titre II),
les espèces titres et valeurs (titre III), les archives et supports
dinformations appartenant à lassuré et/ou qui lui sont
confiés pour lexercice de sa profession (titre IV) et les dommages
par catastrophes naturelles (titre V) ;
58. Considérant quen application
des dispositions de larticle 2276 du code civil, les avocats doivent
conserver les pièces ayant trait aux affaires pour lesquelles ils ont représenté
ou assisté une partie et nen sont déchargés que cinq
ans après le jugement ou la cessation de leur concours ; que la garantie
des archives et supports dinformation, qui fait lobjet du titre IV,
relève donc de lobligation légale dassurance de la responsabilité
civile professionnelle des avocats ;
59. Considérant que lassurance
des espèces titres et valeurs, visée au titre III, a pour objet
de garantir tous fonds, titres ou valeurs remis à un avocat « (...)
à condition que la remise soit directement liée à lexercice
de son activité professionnelle (...) » ; que de même
que la précédente, cette disposition relève de lobligation
légale dassurance de la responsabilité civile professionnelle
des avocats ;
60. Considérant, dès lors, que
la pratique consistant à imposer lassurance collective des risques
visés aux titre III et IV du contrat aux avocats du barreau dAlbertville,
bénéficie de lexemption prévue au paragraphe I
de larticle L. 420-4 du code de commerce ;
61. Considérant, en revanche, que lassurance
de la responsabilité civile exploitation, qui fait lobjet du titre II,
est définie comme « garantissant lassuré contre
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels
consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis
subis par autrui, y compris les clients, causés par des évènements
ne résultant pas de fautes professionnelles, mais imputables à lexploitation
des activités garanties » ; quune telle garantie,
concernant des risques susceptibles dêtre encourus dans lexploitation
dune quelconque activité professionnelle, sans quils soient
propres à la profession davocat, ne peut se rattacher à lobligation
dassurance de la responsabilité civile professionnelle qui pèse
sur lavocat au titre de larticle 27 de la loi du 31 décembre 1971 ;
quil en va de même de lassurance dommages par catastrophes naturelles,
visée au titre V, qui na aucun lien avec la responsabilité
pour négligences et fautes susceptible dêtre encourue par un
avocat dans le cadre de sa mission de représentation ou dassistance ;
62. Considérant, en conséquence
que la pratique consistant à imposer aux avocats du barreau dAlbertville
une assurance collective de ces deux risques sans leur laisser le choix ni de
lassureur ni des conditions de cette assurance, ne résulte pas de
lapplication directe et nécessaire dun texte et quelle
constitue une pratique susceptible, à tout le moins, davoir un effet
anticoncurrentiel, prohibée par les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce ;
Sur
les sanctions :
63. Considérant quil convient
de mettre fin à la pratique anticoncurrentielle relevée ci-dessus
en enjoignant au conseil de lOrdre du barreau dAlbertville de cesser
dimposer aux avocats dadhérer à lassurance collective
de responsabilité civile exploitation et de dommages par catastrophes naturelles
et de faire retirer du contrat dassurance collective en cours, qui constitue
la perpétuation de la pratique résultant du précédant
contrat, les clauses concernant ces deux risques et qui figurent aux titres II
et V du contrat ;
64. Considérant quil résulte
des éléments du dossier et des débats que, malgré
le caractère prohibé des moyens utilisés, lobjectif
poursuivi par le barreau au travers de lobligation imposée aux avocats
dadhérer à lassurance collective des deux risques susvisés
résidait dans la recherche dune protection toujours plus complète
de lintérêt du justiciable ; que compte tenu de cette
circonstance et de labsence, en lespèce, déléments
démontrant lexistence dun effet sensible de la pratique sur
le marché de lassurance, aucune sanction ne sera prononcée
à lencontre du barreau dAlbertville, Décide :
Art. 1er. - En
application du 1 de larticle L. 420-4 du code de commerce,
la pratique consistant dans lobligation imposée par le barreau dAlbertville
aux avocats membres de ce barreau dadhérer au contrat collectif dassurance
garantissant leur responsabilité civile professionnelle, nest pas
soumise aux dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce.
Art. 2. - Il est établi
que le barreau dAlbertville a enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce en imposant aux avocats dadhérer au contrat collectif
dassurance quil a souscrit au titre de la garantie de la responsabilité
civile exploitation, dune part, et pour la garantie des dommages par catastrophes
naturelles, dautre part.
Art. 3. - Il est enjoint
au barreau dAlbertville de cesser dimposer aux avocats dadhérer
au contrat collectif dassurance quil a souscrit au titre de la garantie
de responsabilité civile exploitation et la garantie des dommages par catastrophes
naturelles et de faire retirer du contrat dassurance collective souscrit
par lui, les clauses relatives à ces garanties. Délibéré,
sur le rapport de Mme Bergaentzlé, par Mme Pasturel, vice-présidente,
Mmes Mader-Saussaye et Perrot, MM. Bidaud, Flichy, Gauron et Piot, membres.
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Le secrétaire de séance,
Thierry Poncelet
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La vice-présidente, présidant la séance,
Micheline Pasturel
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