NOR : ECOC0300152S
Le Conseil de la concurrence (section III A),
Vu la lettre enregistrée le 14 janvier 1998,
sous le numéro F 1008, par laquelle la société Prisma
Presse a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par
le groupe Intermarché ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence, le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié et le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV
du code de commerce ;
Vu les observations présentées par le commissaire
du Gouvernement, les sociétés ITM Entreprises, Vaural, Adeline,
Egly Distribution, Fredec, Lobilak et Symap ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés
Prisma Presse, ITM Entreprises, Symap et Adeline, entendus lors de la séance
du 3 décembre 2002, les sociétés Vaural, Egly Distribution,
Fredec, Lobilak ayant été régulièrement convoquées,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I)
et sur les motifs (II) ci-après exposés : I. - CONSTATATIONS 1. Par
lettre enregistrée le 14 janvier 1998 sous le numéro F 1008,
la société Prisma Presse a saisi le Conseil de la concurrence dun
dossier relatif à des pratiques constitutives, selon elle, de boycott,
mises en uvre par le groupe Intermarché. A. - Le
groupe ITM Entreprises 2. La
société anonyme ITM Entreprises, créée en 1972, possède
toutes les enseignes du groupe Intermarché (Intermarché, Bricomarché,
Vétimarché...), lesquelles sont concédées à
des sociétés franchisées ayant pour objet lexploitation
dun point de vente et détenues elles-mêmes par un adhérent
personne physique. Le capital de la société ITM Entreprises est
détenu par la société civile des Mousquetaires (SCM).
3. La SCM est elle-même détenue
par la moitié environ des adhérents du groupe ITM Entreprises. Ces
adhérents sont des chefs dentreprise indépendants qui possèdent,
individuellement, au moins la majorité absolue du capital de leur société,
laquelle exploite un fonds de commerce sous lune des enseignes appartenant
à ITM Entreprises.
4. En plus de son activité de chef dentreprise,
chaque adhérent participe au titre dun « tiers temps »
à lensemble des fonctions du groupement. Ces fonctions comprennent,
notamment, les bases dapprovisionnement, les achats de marchandises, la
publicité, linformatique.
5. La société ITM Entreprises,
qui a pour filiale la société ITM Marchandises international, est
chargée des achats de marchandises. B. - Le
secteur dactivité concerné par les pratiques
6. Les pratiques, dénoncées
dans le cadre de la présente saisine, concernent le secteur des magazines
économiques. De 1993 à 1997, lévolution de la diffusion
des magazines économiques (Capital, Challenges, Enjeux Les Echos, LEntreprise,
LEssentiel du management, LExpansion, Le Nouvel Economiste) sest
élevée à près de 40 %.
7. Toujours sur la même période,
la part de vente au numéro des magazines économiques a varié
comme suit : en 1993 de 46 %, en 1994 de 45 %, en 1995 de 52 %,
évolution qui comprend lintégration du magazine LEssentiel
du management, en 1996 de 54 % et en 1997 de 54 %.
8. La répartition par titres vendus
(vente au numéro et abonnement), exprimée en milliers dexemplaires,
a été, pour 1997, de 422 pour Capital, 209 pour Challenges,
111 pour Enjeux, 114 pour LEntreprise, 113 pour LEssentiel
du management, 136 pour LExpansion, 67 pour Le Nouvel Economiste.
9. Dans ses observations formulées à
la suite de la notification des griefs, le commissaire du Gouvernement a indiqué,
sans être contesté par les parties, que les parts de marché
détenues par la revue Capital étaient passées de 34 %
en 1996 à 36 % en 1997, tandis que ses ventes évoluaient de
393 000 à 422 000 exemplaires sur la période. C. - Les
faits Les
pratiques dénoncées 10. Dans
sa lettre de saisine, la société Prisma Presse, dont lactivité
consiste en la publication, lédition, la production et la diffusion
de magazines périodiques, notamment le magazine mensuel Capital,
fait valoir que, dans le numéro 67 du mois davril 1997 de ce magazine,
a été publié un article intitulé « Intermarché :
les mousquetaires sont fatigués », faisant état de
la situation du groupe Intermarché et des difficultés quil
rencontre pour sadapter aux nouvelles exigences du marché, cet article
révélant certaines dissensions au sein du groupe, dues à
son mode dorganisation qualifié dopaque et de déséquilibré.
11. La partie saisissante soutient que, dès
le dépôt dans les kiosques du numéro de Capital susvisé,
la société ITM Entreprises a, « par la plume »
dun de ses dirigeants, diffusé une télécopie indiquant :
« Très très urgent ! ! !
Confidentiel à lattention de ladhérent.
« A tous les mousquetaires de la région
parisienne.
« Je vous avais parlé, lors de la dernière
réunion régionale, de larticle que le magazine Capital
préparait sur notre groupement et que, selon sa teneur, nous ne resterions
pas sans réagir.
« Il est sorti.
« Trop de mensonges nécessite une réaction
immédiate de notre part.
« On ne peut pas se laisser salir...
« On ne peut pas se laisser salir chacun sur
sa ville, et chacun dans ses points de vente.
« RÉAGISSONS !
« Rachetez tous les magazines Capital
qui peuvent se trouver sur votre ville, ayez une réaction commune et déterminée
avec vos collègues... ».
12. La demanderesse soutient que ce
« mot dordre de boycottage » a été
suivi deffet. A lappui de cette affirmation, elle fournit un communiqué
du Syndicat de la presse magazine et dinformation et du Conseil supérieur
des messageries de presse en date du 9 avril 1997 condamnant« lattitude
dIntermarché », ainsi que cinq constats dhuissier
établis à la requête des Nouvelles Messageries de la presse
parisienne (NMPP) chargée dassurer la distribution dune partie
de la presse depuis léditeur jusquau point de vente.
13. Ces constats, dressés, le 4 avril 1997,
dans les magasins Intermarché de Castanet-Tolosan, de Lavaur (81500), dEgly
(91500), de Gif-sur-Yvette (91190) et de Gometz-le-Châtel (91940), font
état de labsence du magazine Capital au rayon presse de ces
magasins.
14. La société Prisma Presse
a, aussi, communiqué des tableaux contenant le pourcentage dinvendus
du magazine Capital de certains points de vente situés dans les
magasins Intermarché. Ces tableaux concernent, dune part, des points
de vente Intermarché dans lesquels le taux dinvendus est soit proche
ou égal à zéro, soit supérieur à la moyenne
nationale (29 %) (tableau I), dautre part, les cinq points de
vente Intermarché dans lesquels des constats dhuissier ont été
établis (tableau II).
T A B L E A U I
POURCENTAGE DINVENDUS DU MAGAZINE CAPITAL EN 1996-1997-1998
(De décembre à mai)
| ADRESSES
DES MAGASINS | DÉCEMBRE (1) | JANVIER
(2) | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997
(3) | 1998 | 1996 | 1997
(4) | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 42, avenue du Président-Kennedy,
28100 Dreux | 12,50 | 37,50 | 27,27 | 28,57 | 27,27 | 40,00 | 66,67 | 36,36 | 0 | 37,50 | 0 | | 0 | 0 | | 20,00 | 0 | |
| 16, rue Jean-Hoet, 78200
Mantes-la-Jolie | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35,71 | 16,67 | 25,00 | 46,15 | 11,11 | 0 | 41,67 | 60,00 | 40,00 | 16,67 | 15,00 | 44,00 | 40,00 |
| Rue Louis-Aragon, 45770
Saran | | 0 | 38,24 | 16,67 | 50,00 | 34,78 | 0 | 46,67 | 32,00 | 37,50 | 0 | 50,00 | 37,50 | 45,83 | 55,00 | 21,43 | 42,86 | 42,11 |
| Rue du 19-Mars-1962, 62217
Achicourt | 0 | 0 | 26,67 | 7,69 | 0 | 4,35 | 7,14 | 0 | 37,50 | 28,57 | 5,00 | 59,26 | 8,33 | 21,74 | 69,23 | 33,33 | 25,00 | 80,00 |
| Rue des Oustalots-Prolongée,
64400 Oloron-Sainte-Marie | | 0 | 6,67 | 12,50 | 12,50 | 16,67 | 0 | 40,00 | 66,67 | 0 | 0 | 76,92 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 0 | 0 |
| 60, rue du Vexin, 78250
Hardricourt | 13,33 | 26,67 | 32,00 | 20,00 | 46,67 | 33,33 | 7,14 | 36,67 | 40,00 | 0 | 36,36 | 55,00 | 3,70 | 12,00 | 45,00 | 11,54 | 5,00 | 27,78 |
| Avenue Le Foll, 94290 Villeneuve-le-Roi | 22,22 | 0 | 20,00 | 50,00 | 17,65 | 0 | 53,33 | 24,00 | 33,33 | 0 | 44,44 | 50,00 | 0 | 50,00 | 0 | 41,67 | 61,11 | 50,00
| (1) Les taux dinvendus
sont comptabilisés en commençant pour chaque année par
la fin décembre de lannée précédente, le
magazine sortant quelques jours avant son mois de parution. Pour lannée
1996, le tableau commence le 28 décembre 1995, 1997 le 26 décembre
1996, 1998 le 24 décembre 1997.
(2) 25 janvier 1996, 30 janvier 1997, 29 janvier 1998.
(3) 27 mars 1997.
(4) 24 avril 1997. |
(De juin à novembre)
| ADRESSES
DES MAGASINS | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 42, avenue du Président-Kennedy,
28100 Dreux | 12,50 | 0 | 88,89 | 20,00 | 0 | 75,00 | 22,22 | 30,00 | 71,43 | 16,67 | 25,00 | 80,00 | 37,50 | 0 | | 37,50 | 40,00 | |
| 16, rue Jean-Hoet, 78200
Mantes-la-Jolie | 6,67 | 46,67 | 71,43 | 0 | 33,33 | 38,46 | 5,88 | 30,43 | 38,46 | 20,00 | 68,00 | 66,67 | 5,00 | 30,00 | | 16,67 | 35,00 | |
| Rue Louis-Aragon, 45770
Saran | 12,50 | 64,71 | 50,00 | 0 | 29,17 | 40,00 | 16,67 | 54,29 | 21,05 | 0 | 26,92 | 4,76 | 14,29 | 30,00 | | 0 | 12,00 | |
| Rue du 19-Mars-1962, 62217
Achicourt | 0 | 7,14 | 42,86 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 37,50 | 0 | 12,00 | 35,29 | 0 | 45,45 | | 16,67 | 48,00 | |
| Rue des Oustalots-Prolongée,64400
Oloron-Sainte-Marie | 0 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 9,09 | 30,00 | 12,50 | 0 | 16,67 | 20,00 | 7,69 | 0 | 44,44 | 25,00 | | 44,44 | 41,67 | |
| 60, rue du Vexin, 78250
Hardricourt | 45,00 | 21,43 | 20,00 | 13,33 | 42,86 | 21,43 | 3,33 | 23,08 | 24,00 | 16,67 | 0 | 25,00 | 57,50 | 8,00 | | 20,00 | 40,00 | |
| Avenue Le Foll, 94290 Villeneuve-le-Roi | 28,57 | 60,00 | 87,50 | 0 | 53,33 | 12,50 | 0 | 0 | 33,33 | 0 | | 30,77 | 0 | 75,00 | | 0 | 60,00 | |
T A B L E A U I I
POURCENTAGE DINVENDUS DU MAGAZINE CAPITAL EN 1996-1997-1998
(De décembre à mai)
| ADRESSES
DES MAGASINS | DÉCEMBRE (1) | JANVIER
(2) | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997
(3) | 1998 | 1996 | 1997
(4) | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
| BP 72, Castanet-Tolosan,
31322 Castanet-Tolosan | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 75,00 | 0 | 0 | 45,45 | 33,33 | 36,00 | 55,56 | 9,09 | 38,46 | 0 | 0 | 20,00 | 28,57 |
| Avenue Jacques-Besse, 81500
Lavaur | 6,25 | 0 | 46,15 | 14,29 | 28,57 | 47,06 | 0 | 60,87 | 64,71 | 6,25 | 0 | 64,00 | 18,75 | 60,87 | 50,00 | 26,67 | 6,25 | 30,00 |
| Route de Chartres, 91940
Gometz-le-Châtel | 3,23 | 7,69 | 33,33 | 28,57 | 3,33 | 33,33 | 38,64 | 21,88 | 53,57 | 26,00 | 0 | 28,57 | 12,90 | 47,37 | 37,50 | 15,63 | 8,89 | 13,04 |
| Avenue du Général-Leclerc,
91190 Courcelles-sur-Yvette | 4,17 | 0 | 39,62 | 12,24 | 18,00 | 48,84 | 0 | 26,42 | 31,11 | 2,00 | 2,94 | 53,19 | 23,26 | 11,86 | 48,72 | 17,65 | 36,84 | 57,89 |
| Rue Molière, 91520
Egly | 0 | 0 | 1,75 | 2,56 | 20,59 | 17,39 | 0 | 31,08 | 35,42 | 16,36 | 39,36 | 17,02 | 6,98 | 65,06 | 6,52 | 0 | 36,67 | 34,09
| (1) Pour lannée
1996, le tableau commence le 28 décembre 1995, 1997 le 26 décembre
1996, 1998 le 24 décembre 1997.
(2) 25 janvier 1996, 30 janvier 1997, 29 janvier 1998.
(3) 27 mars 1997.
(4) 24 avril 1997. |
(De juin à novembre)
| ADRESSES
DES MAGASINS | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 |
| BP 72, Castanet-Tolosan,
31322 Castanet-Tolosan | 20,00 | 9,09 | 71,43 | 6,67 | 10,00 | 11,11 | 0 | 68,75 | 0 | 16,67 | 23,53 | 14,29 | 20,00 | 6,67 | | 20,00 | 6,25 | |
| Avenue Jacques-Besse, 81500
Lavaur | 30,00 | 15,38 | 46,15 | 10,00 | 18,18 | 0 | 15,00 | 0 | 27,27 | 0 | 26,09 | 73,91 | 36,84 | 0 | | 5,00 | 0 | |
| Route de Chartres, 91940
Gometz-le-Châtel | 7,69 | 50,00 | 20,00 | 14,71 | 0 | 26,32 | 0 | 0 | 68,75 | 47,22 | 27,27 | 12,20 | 13,89 | 42,55 | | 45,16 | 34,09 | |
| Avenue du Général-Leclerc,
91190 Courcelles-sur-Yvette | 9,38 | 27,50 | 48,57 | 0 | 5,41 | 50,00 | 19,57 | 0 | 52,94 | 0 | 30,23 | 65,52 | 1,92 | 18,64 | | 17,95 | 70,91 | |
| Rue Molière, 91520
Egly | 9,52 | 39,62 | 22,50 | 0 | 31,67 | 0 | 0 | 0 | 13,21 | 1,75 | 31,25 | 9,68 | 0 | 43,94 | | 15,09 | 34,43 | |
15. La société
Prisma Presse a également joint à sa saisine une lettre du 12 juillet 1997
de la SA Adeline, magasin Intermarché à Saint-Dié (88100),
adressée à S.D.P. signée « M. C. Artuso »
qui précise : « Je tiens à vous informer quà
compter de ce jour nous nous engageons à remettre en vente dans notre point
de vente la revue Capital... »
16. Enfin, elle a fourni une lettre en date
du 7 avril 1997 signée par son directeur général
et adressée à M. Gourgeon, président de la société
ITM Entreprises, qui indique : « ... Par lintermédiaire
de nos délégués régionaux et également par
voie de presse, nous avons appris que votre groupement avait décidé
dinterdire le libre accès des lecteurs au contenu de notre magazine
Capital au fait que cette parution no 67 contenait un article
sur votre groupement qui vous déplaisait. Nous avons dailleurs en
notre possession copie du fax envoyé par M. Jean-Pierre Meunier aux
adhérents de votre groupement.
« Nous nous permettons de vous rappeler quil
existe des voies juridiques pour intervenir en cas de désaccord avec le
contenu dun magazine ou dun journal et quen aucun cas vous ne
pouvez décider, soit de retirer ces publications des linéaires,
soit, par des rachats massifs, den interdire le libre accès aux lecteurs/acheteurs
potentiels. »
17. En cours dinstruction, la société
Prisma Presse a indiqué que le nombre de magasins Intermarché en
France disposant dun point de vente presse distribuant le magazine Capital
était de 472 en 1996, 523 en 1997, 569 en 1998.
Les explications fournies par ITM Entreprises
18. Répondant à la lettre précitée
du 7 avril 1997, M. Gourgeon a précisé, le 14 avril 1997 :
« Jaccuse par la présente réception
de votre courrier recommandé en date du 7 avril 1997 et en conteste
formellement les termes.
Vous semblez encore une fois mal renseigné.
Le Groupement des Mousquetaires est un Groupement constitué
de chefs dentreprise indépendants.
Ces indépendants sont libres de leurs décisions
de chef dentreprise, et le contrôle de décisions individuelles
ne rentre pas dans les pouvoirs dITM Entreprises.
Reste quen tant quadhérent, et comme
le plus grand nombre dentre eux, je me suis senti injustement attaqué.
Mais ceci doit relever dun autre débat. (...) »
19. Lauteur de cette lettre, entendu
le 16 mars 1999 par la rapporteure, a déclaré quà
la suite de la parution dans le magazine Capital de larticle en cause
une réaction très vive sétait produite chez tous les
adhérents du groupe ITM Entreprises, qui « se sont sentis
personnellement offensés ».
20. Lintéressé a précisé,
au sujet de la télécopie citée au point 10, que ce document
était signé par M. Jean-Pierre Meunier, adhérent de lenseigne
ITM Bricomarché, qui soccupe dans le cadre de son « tiers-temps »
de la région parisienne et aurait diffusé ce message, auprès
des magasins de ladite région parisienne, de sa propre initiative. Il a
ajouté, que si des magazines ont pu être retirés de certains
points de vente, cela sest produit à la suite « dinitiatives
personnelles », et que « Capital a assigné
ITM Entreprises pour entrave à la liberté de la presse et a été
débouté de toutes ses demandes ».
21. Enfin, M. Gourgeon a transmis une attestation
de M. Meunier en date du 3 mars 1998 dans laquelle ce dernier déclare
qu« En mars 1997, jai pris connaissance de larticle
du journal Capital intitulé Les Mousquetaires sont fatigués. »
« Y découvrant une nuée de
mensonges, derreurs ou doublis, et considérant cet article
comme démontrant une volonté de nuire, jai de mon propre chef
décidé dadresser à certains de mes collègues
chefs dentreprise de la région parisienne un fax les invitant à
réagir. »
22. M. Gourgeon a également transmis
des courriers adressés à Capital fin mars et courant avril
par des adhérents Intermarché faisant part de leurs indignation
à légard du contenu de larticle paru dans le magazine
Capital no 67 avril 1997. Il a précisé
que linstallation ou le maintien ou non dun « Point
presse » relève de la seule décision de ladhérent
chez lui ou son point de vente, et quil nexiste, à sa connaissance,
aucune filiale directe ou indirecte dITM Entreprises, ni aucune structure
qui serait chargée de lédition ou de la publication de presse. D. - Les
griefs notifiés 23. Les
griefs suivant ont été notifiés et maintenus au stade du
rapport :
à la société ITM Entreprises
pour avoir mis en place une entente généralisée entre les
adhérents ITM Entreprises afin que soit retiré ou ne soit pas disponible
dans les points de vente presse des magasins Intermarché le magazine Capital
no 67 du mois davril 1997, pratique ayant eu pour objet
et ayant pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et qui tombe
sous le coup des dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce ;
aux adhérents ITM Entreprises exploitant
les magasins Intermarché, SA Symap à Castanet-Tolosan (31120),
SA Vaural à Lavaur (81500), SA Fredec à Gif-sur-Yvette
(91190), SA Lobilak à Gometz-le-Châtel (91940), SA Adeline
à Saint-Dié (88100), pour avoir mis en uvre lentente
organisée par la société ITM Entreprises, pratique ayant
eu pour objet et ayant pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence
et qui tombe sous le coup des dispositions de larticle L. 420-1 du
code de commerce. II. - SUR LA BASE
DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT
A. - Sur la procédure
En
ce qui concerne la régularité de la saisine du Conseil de la concurrence :
24. La société ITM Entreprises
fait valoir que la saisine est irrecevable au motif que, contrairement aux prescriptions
de larticle 6 du règlement intérieur du Conseil de la
concurrence, la société Prisma Presse na ni mentionné,
dans sa saisine, le chiffre daffaires de ses trois derniers exercices, ni
annexé les bilans et comptes de résultat correspondants.
25. Larticle 6 du règlement
intérieur du Conseil de la concurrence énonce, en effet, que « ...
lorsque le demandeur est une entreprise, la saisine mentionne le chiffre daffaires
des trois derniers exercices ; elle est accompagnée des bilans et
comptes de résultat correspondants... ». Toutefois, aucune
disposition législative ou réglementaire ne prévoit que ces
dispositions, dordre interne, seraient prescrites à peine dirrecevabilité
ou de nullité de la saisine. En conséquence, ce moyen doit être
écarté.
En ce
qui concerne la prescription :
26. La société ITM Entreprises,
déniant tout effet interruptif de prescription à la saisine de la
société ITM en raison de son caractère irrégulier,
fait valoir quaucun acte dinstruction na été accompli
dans le délai de trois ans succédant aux faits et que, dès
lors, ces derniers sont prescrits. La société Lobilak, soutient,
pour sa part, quen labsence de tout acte dinstruction diligenté
à son encontre laction est prescrite à son égard. Enfin,
la société Adeline oppose également que la prescription est
acquise en lespèce, aucun acte interruptif de prescription nétant
intervenu depuis la saisine du Conseil de la concurrence en janvier 1998.
27. Larticle L. 462-7 du code de
commerce dispose que « Le Conseil ne peut être saisi de faits
remontant à plus de trois ans sil na été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».
Il convient, à cet égard, de relever que la saisine ayant été,
contrairement aux moyens développés par la société
ITM Entreprises, régulièrement effectuée, cet acte a valablement
interrompu le délai de trois ans commençant à courir à
compter de laccomplissement des faits reprochés. Par ailleurs, il
résulte dune jurisprudence constante et, notamment, dun arrêt
de la cour dappel de Paris en date du 9 mars 1999, SA Seco Desquenne
et Girel Construction, que « (...) le Conseil étant saisi
des pratiques dentente dans leur ensemble et non marché par marché,
linterruption de la prescription produit un effet à légard
de toutes les parties qui y sont impliquées, y compris à légard
de celles qui nont pas été entendues dans le délai
[de trois ans] (...) ». En application de ces principes, les procès-verbaux
daudition de M. Axel Ganz, et de M. Gourgeon, établis respectivement
le 26 novembre 1998 et le 16 mars 1999, soit à des
dates postérieures à la saisine du Conseil, puis la notification
de griefs et le rapport ont interrompu la prescription à légard
de toutes les parties.
28. En conséquence, les moyens invoqués
par les sociétés ITM Entreprises, Lobilak et Adeline doivent être
écartés. B. - Sur
le fond 29. Sans
quil y ait lieu de se prononcer sur les moyens de procédure relatifs
à la validité des constats dhuissier :
30. Larticle L. 464-6 du code de
commerce dispose que : « Lorsque aucune pratique de nature
à porter atteinte à la concurrence sur le marché nest
établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après
que lauteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été
mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations,
quil ny a pas lieu de poursuivre la procédure » ;
31. Il est reproché aux entreprises
en cause davoir mis en uvre une pratique dentente anticoncurrentielle
consistant à faire retirer de la vente le magazine Capital no 67
du mois davril 1997, pratique mise en uvre à la suite dune
télécopie adressée par M. Jean-Pierre Meunier, adhérent
de lenseigne ITM Bricomarché, administrateur à tiers-temps
dITM Entreprises pour la région parisienne, et invitant « (...)
tous les mousquetaires de la région parisienne » à
racheter « tous les magazines Capital qui peuvent se trouver
sur votre ville (...) » ;
32. Par un arrêt du 22 octobre 2002,
société Vidal, la chambre commerciale de la Cour de cassation a
précisé que « (...) le boycott constitue une action
délibérée en vue dévincer un opérateur
du marché ; quayant estimé que les pratiques arguées
de boycott (...) ne pouvaient être ainsi qualifiées, dès lors
que la volonté déviction de la société Vidal
par la FFSA nétait pas établie, la cour dappel (...)
a statué à bon droit ; (...) ».
33. En lespèce, le Conseil relève,
en premier lieu, quaucun élément figurant au dossier ne permet
de contredire laffirmation de M. Meunier selon laquelle ce dernier
aurait agi de façon individuelle, de sa propre initiative et sans aucune
concertation avec les dirigeants de la société ITM Entreprises.
Au contraire, le Conseil relève que le document télécopié
en cause a été rédigé sur un papier qui ne comporte
aucun en-tête et que M. Meunier ny fait nullement mention de
ses fonctions et ne se réfère à aucune décision du
groupe.
34. En second lieu, les termes de ce document,
« (...) trop de mensonges nécessite une réaction immédiate
de notre part. On ne peut se laisser salir... On ne peut pas se laisser salir
chacun sur sa ville, et chacun dans ses points de vente (...) »
démontrent que ce message, et linvitation quil comportait,
ne concernait quun numéro et avait pour seul objectif la défense
de limage de marque du groupe Intermarché.
35. Il résulte de ces éléments
quaucune volonté déviction du magazine Capital
ou de la société Prisma Presse, quel que soit le marché retenu,
nest établie et que, dès lors, les entreprises en cause ne
peuvent se voir reprocher davoir organisé un boycott de ce magazine
ou de cette entreprise. Il sensuit que lobjet anticoncurrentiel de
la pratique nest pas établi.
36. Par ailleurs, outre le fait que les éléments
du dossier ne permettent pas détablir que la télécopie
en cause a effectivement été adressée et reçue par
ses destinataires, il nest pas non plus démontré que la pratique
alléguée aurait eu ou aurait pu avoir un effet sur les ventes de
magazines économiques en général, et sur celles de Capital
en particulier.
37. En effet, et pour autant que les constats
dhuissier produits, dont la validité est contestée, puissent
être retenus dans le cadre dun faisceau dindices, il convient
de relever que ces constats ne concernent que cinq magasins, dont un (Egly) nest
pas un point de vente Intermarché, alors quil en existait, au moment
des faits dénoncés, 523 établis sur le territoire national,
dont 150 en région parisienne. A cet égard, les termes de la lettre
adressée le 12 juillet 1997, par la société Adeline,
à la société SDP, repris au point 15, sont insuffisants,
à eux seuls et faute dêtre assortis dautres éléments,
pour établir que cette société aurait, à la suite
de la réception de la télécopie de M. Meunier, procédé
au retrait du magazine Capital de son point de vente, dans le but dévincer
cette revue du marché.
38. Par ailleurs, sagissant des invendus,
les données, produites par la société saisissante, sont,
ainsi que lavait relevé la notification des griefs, insuffisamment
précises quant aux dates en cause, pour contribuer à établir
que le magazine no 67 avril 1997 na pas été
disponible en rayon. Le Conseil relève, à cet égard, que
la société Prisma Presse na produit aucun élément
permettant de corroborer sa démonstration sur ce point.
39. Enfin, ainsi que le démontrent les
éléments énoncés au point 9, les parts de marché
détenues par le magazine Capital sont passées de 34 %
en 1996 à 36 % en 1997, tandis que ses ventes évoluaient de
393 000 à 422 000 exemplaires sur la même période.
40. Dès lors, il résulte de ce
qui précède que la preuve nest pas rapportée que les
sociétés ITM Entreprises, Symap, Vaural, Fredec, Lobilak et
Adeline ont mis en uvre une pratique de concertation ayant eu pour objet
et/ou pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence, prohibée
par les dispositions de larticle L. 420-1 du code de commerce. Il convient,
dans ces conditions, de faire application des dispositions de larticle L. 464-6
du code de commerce, précité, Décide :
Article unique. - Il ny
a pas lieu de poursuivre la procédure à lencontre des sociétés
ITM Entreprises, Symap, Vaural, Fredec, Lobilak et Adeline.
Délibéré, sur le rapport oral de
Mme de Mallmann, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel,
vice-présidente, M. Nasse, vice-président, Mme Renard
Payen, MM. Bidaud, Flichy, Gauron et Ripotot, membres.
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La secrétaire de séance,
Valérie Perroux
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La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
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