NOR : ECOC0300073S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 9 avril 1996,
sous les numéros F 866 et M 184, par laquelle la société
à responsabilité limitée Intec Innovations a saisi le Conseil
de la concurrence de pratiques mises en uvre par la Fédération
française de squash et relatives à la procédure dagrément
des constructeurs de courts de squash ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence, le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié et le décret no 2002-689
du 30 avril 2002 fixant les conditions dapplication du livre IV
du code de commerce ;
Vu les observations présentées par le commissaire
du Gouvernement ;
Vu la décision no 96-MC-06 du 19 juin 1996,
qui a rejeté la demande de mesures conservatoires de la société
Intec Innovations ; la société Intec Innovations ayant été
régulièrement convoquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe,
le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 10 décembre 2002 :
1. Par lettre enregistrée le 9 avril 1996,
la société Intec Innovations a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques mises en uvre par la Fédération française
de squash, relatives à la procédure dagrément des constructeurs
de courts de squash, quelle estime anticoncurrentielles.
2. Larticle L. 462-7 du code de
commerce, reprenant les dispositions de larticle 27 de lordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986,
dispose que : « Le Conseil ne peut être saisi de faits
remontant à plus de trois ans sil na été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».
3. En lespèce, depuis le 28 mai 1997,
date à laquelle a été enregistré au Conseil de la
concurrence le rapport administratif denquête transmis par la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, un délai de plus de trois ans sest écoulé
sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte
tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction
des faits dénoncés. Par ailleurs, aucun élément du
dossier ne permet de considérer que les faits dénoncés puissent
être qualifiés de pratiques continues.
4. La prescription est donc acquise, en application
de larticle L. 462-7 du code de commerce, et il ny a pas lieu,
en conséquence, de poursuivre la procédure, Décide :
Article unique. - Il ny
a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de
M. Fontaine, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente,
M. Nasse, vice-président.
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La secrétaire de séance,
Valérie Perroux
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La présidente,
Marie-Dominique Hagelsteen
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