NOR : ECOC0300149S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 27 avril 1999,
sous le numéro F 1141, par laquelle la SARL Produits Industriels
Lorrains (PIL) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en
uvre par les sociétés Pont-à-Mousson et SODIF, susceptibles
dentrer dans le champ dapplication des articles L. 420-1
et suivants du code de commerce ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à
la liberté des prix et de la concurrence, le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, et le décret no 2002-689
fixant les conditions dapplication du livre IV du code de commerce ;
Vu les observations présentées par le commissaire
du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale
adjointe, le commissaire du gouvernement et les représentants de la SARL
Produits Industriels Lorrains (PIL) entendus lors de la séance du
11 décembre 2002,
Adopte la décision suivante : I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur dactivité
1. Les fontes de voirie ont
pour fonction de boucher les ouvertures dans le sol et dassurer une interface
entre les réseaux sous-terrains dassainissement, électriques,
de gaz ou autres et la surface. Il existe deux catégories de fonte de voirie,
la fonte ductile, plus performante, nettement dominante, et la fonte grise, moins
onéreuse mais peu utilisée et six classes de fontes de voirie en
fonction de leur résistance au poids (du moins au plus résistant :
A15, B125, C250, D400, E600, F900).
2. Le marché de la fonte de voirie sorganise
en France autour de producteurs nationaux, (Saint-Gobain Pont-à-Mousson,
Sodif, Saint-Dizier, Muretaine de Fonderie-Dechaumont, Brousseval, Sonofoque),
dimportateurs de fonte ductile (Fondatel, PIL...) et de distributeurs nationaux,
régionaux ou départementaux, tels Descours et Cabaud, BIG MAT, Point P
ou Tout Faire qui constituent linterface entre les producteurs et les clients
finaux, y compris les clients publics. B. - Les
entreprises concernées 3. La
société PIL a pour activité limportation et la commercialisation
de produits pour le bâtiment et les travaux publics, tels que les produits
sanitaires, les produits tréfilés, les produits en PVC et géotextiles,
et les fontes de voirie, ces dernières représentant plus de 50 %
de son activité. Son chiffre daffaires était de 45 millions
de francs en 1998. Les fontes de voirie importées par PIL sont fabriquées
en Chine et en Russie. Selon la société PIL, il sagit essentiellement
de produits classés B125 et C250, la marque NF étant exigée
pour les classes de résistance supérieure. Les prix de ses produits
sont inférieurs denviron 20 % à ceux de la société
Saint-Gobain PAM.
4. La société Pont-à-Mousson,
dont la raison sociale est « Saint-Gobain PAM » depuis
le 20 juin 2000, est une filiale à 99 % de Saint-Gobain.
En 1999, le chiffre daffaires réalisé par PAM a atteint
4 094 millions de francs, dont 1 697 000 F réalisés
en France. Les effectifs employés par lentreprise sélevaient
à 3 145 personnes. Spécialisée dans la fabrication
de produits en fonte ductile, PAM est plus particulièrement positionnée
sur le segment des canalisations dadduction deau qui représente
80 % de ses ventes, avec 117 000 tonnes en 1999.
5. Les produits de fonte de voirie fabriqués
par la société Norfond, du groupe Norinco, représentent 35
à 40 % du marché français. Ils sont commercialisés
par une société de distribution du même groupe, la Sodif. C. - Les
pratiques dénoncées Les
difficultés de commercialisation auprès des négociants et
des maîtres douvrage.
6. La société PIL soutient que
ses ventes de fontes de voirie à certains négociants (Descours et
Cabaud, Point P, Bigmat, Tout Faire) sont en baisse. Ces difficultés
seraient le résultat de pressions exercées par la société
Saint-Gobain PAM et par la société Sodif qui accorderaient
aux négociants des conditions commerciales favorables à condition
quils ne sapprovisionnent plus chez PIL, et dénigreraient les
produits PIL.
7. La saisissante dénonce, par ailleurs,
une collusion entre PAM et les maîtres douvrage, notamment les directions
départementales de léquipement, visant à imposer aux
fournisseurs, aux entreprises de travaux publics et aux négociants lutilisation
de produits de fonte de voirie certifiés à la marque NF.
8. Les produits Saint-Gobain PAM sont
commercialisés, dans leur grande majorité, par lintermédiaire
de négociants. La société ne soumissionne pas directement
aux appels doffre des marchés publics. Les principaux clients de
Saint-Gobain PAM, en 1998, étaient Point P, Descours et
Cabaud, Samse, Libaud et PUM. La société PIL se plaint en particulier
du comportement de SMG, filiale du groupe Descours et Cabaud, et du point
de vente Descours et Cabaud de Bonneuil-sur-Marne, qui ont cessé dacheter
ses produits.
9. La centrale de référencement
du groupe Descours et Cabaud, Sogedesca, justifie ainsi le choix des produits
de fonte de voirie quelle référence : « En
matière de fonte de voirie, la marque NF est une garantie de qualité
faisant partie de nos objectifs stratégiques. La norme NF EN 124
est basique. La marque NF est un plus commercial. Nos prescripteurs
publics, qui définissent les cahiers des charges pour nos clients, peuvent
demander la présence de la marque NF. Nous préférons
lavoir même si elle na pas un caractère obligatoire.
(...) Les fabricants français valorisent beaucoup la marque NF Voirie
afin de se différencier des importateurs ».
10. SOGEDESCA expose également les
raisons pour lesquelles elle na pas référencé PIL :
« Nous avons rencontré les responsables de PIL mais nous
navons pas souhaité avoir une relation commerciale privilégiée
dans la mesure où il sagit dun importateur, donc revendeur
et intermédiaire non-fabricant (nous aurions pu aller nous-mêmes
dans dautres pays) ; la gamme de PIL est peu étendue ;
PIL nest pas certifié au label NF. De plus, PIL
nest pas prescripteur et ne dispose pas dune force de vente contrairement
à Pont-à-Mousson ou à la Sodif ».
11. SMG, filiale du groupe Descours et Cabaud,
déclare : « Nos clients, parfois par excès dassurance,
exigent les normes françaises. Le client final est toujours une collectivité.
Nous ne refuserions pas une commande de fontes PIL émanant dun
client. Cependant, il faudrait que cette commande soit dune quantité
suffisante (un demi, voire un camion complet) sinon il en résulterait un
surcoût de transport. En outre, il est fortement conseillé de travailler
avec des fournisseurs référencés par la Sogedesca. (...)
Les gammes de PIL sont très réduites contrairement à celles
de PAM ou Sodif. »
12. Le directeur marketing pour la région
Ile-de-France de Point P et les points de vente interrogés expliquent
également les raisons qui les conduisent à limiter lapprovisionnement
des produits PIL : « Chez Point P, nous avons un peu de PIL
entre autres pour les fontes (en Rhône-Alpes, à lEst), je ne
suis pas sûr de vouloir travailler avec eux à lavenir :
cela dépendra de lamélioration du suivi et de la qualité
des produits. Je suis satisfait des prestations de PAM et Sodif. (...) Je
ne suis pas convaincu du suivi et de la qualité des produits de PIL. La
norme EN 124 nest pas une garantie suffisante à
mes yeux en termes de constance de qualité et dapprovisionnement.
Je ne suis pas sûr que la qualité des produits puisse être
suivie à létranger. (...) Le maître duvre
est prescripteur mais lentreprise qui réalise les travaux peut influencer.
Le fabricant, en allant voir les prescripteurs, assure la promotion de ses produits.
Ceci fait partie des éléments déterminants. PIL ne dispose
pas de force de vente ce qui peut lui être préjudiciable. (...) Les
entreprises avec lesquelles nous travaillons ont des entrepôts à
proximité de nos points de vente. PIL ne nous a jamais démarché.
Nous ne commercialisons que des produits conformes à la norme NF.
Nous navons pas de demandes concernant des produits qui ne seraient pas
conformes aux normes françaises mais qui seraient conformes aux autres
labels émanant des Etats membres de la CE. »
13. BigMat explique : « Les
poseurs et entreprises de travaux publics ne veulent que du PAM par peur de perdre
des marchés. Les liens de PAM et des maîtres douvrage, parfois
très étroits, peuvent conditionner la demande selon les dires de
ces entreprises. Par conséquent, PIL nest pas souvent recommandé.
Ceci est surtout vrai pour les marchés publics. Mais les marchés
publics représentent 90 % de lactivité... Nous navons
jamais eu aucune pression de la part de Saint-Gobain PAM pour ne pas acheter de
fontes de PIL puisque nous narrivons pas à acheter des produits PAM
aux quantités qui nous intéressent ou qui nous permettrait dêtre
compétitifs... PIL a été référencé régionalement
à lEst et au Centre-Ouest en 1998. Mais comme ils ne se sont
pas manifestés, ces référencements nont pas été
renouvelés... ».
14. Le président-directeur général
de Tout Faire déclare : « PIL nest pas certifié
aux normes françaises NF EN 124 mais ils ont
une norme européenne ce qui peut poser des problèmes pour les DDE ».
15. En ce qui concerne les maîtres douvrage,
larticle 272 du code des marchés publics précise que :
« Les prestations sont définies par référence
aux normes homologuées ou à dautres normes applicables en
France en vertu daccords internationaux, dans les conditions prévues
par le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié
fixant le statut de la normalisation. »
16. Les directions départementales
interrogées confirment le rôle joué par les normes :
« Lattestation de conformité à la norme et aux
prescriptions complémentaires de qualité est fournie par lutilisation
de la marque NF ou dune marque équivalente ; en tout état
de cause, il appartient au soumissionnaire dapporter au maître douvrage
la preuve de la conformité de ses produits aux exigences spécifiées »
(DDE de Saint-Etienne).
17. La position de la commission centrale des
marchés en matière déquivalence est précisée
dans sa « recommandation T1-99 aux maîtres douvrage
publics, relative à lutilisation des normes et des certifications
dans les spécifications et à lappréciation des équivalences ».
Ce document invite les acheteurs publics à introduire systématiquement,
dans les différents documents officiels et à toutes les phases des
appels doffres, des clauses rendant les marchés accessibles aux entreprises
dépourvues de la marque NF mais pouvant se prévaloir de certificats
de conformité équivalents. Les éléments de preuve
nécessaires à lappréciation de léquivalence
doivent être apportés par lentreprise soumissionnaire.
18. De plus, lAFNOR déclare :
« Une conformité à la norme EN 124
certifiée par un organisme allemand (DIN EN 124)
ou britannique (BS EN 124) est parfaitement substituable
à la norme NF EN 124. »
Les difficultés de certification à
la marque NF-Voirie.
19. La société PIL se plaint
également du comportement de lAssociation française de normalisation
(AFNOR), seul organisme habilité à délivrer une certification
de conformité à la norme européenne EN 124.
Elle fait valoir que la marque NF, en ajoutant à la norme EN 124,
favorise le maintien dun quasi-monopole des sociétés Saint-Gobain PAM
et Sodif sur le marché de la fonte de voirie. Elle souligne que ces sociétés
sont représentées au sein de lAFNOR.
Le rôle de lAssociation française
de normalisation (AFNOR) :
20. LAFNOR, association de la loi
de 1901, est placée sous la tutelle du ministre chargé de lindustrie.
Le décret du 26 janvier 1984 régit son activité.
LAFNOR est gérée par une assemblée générale
et un conseil dadministration qui définit sa politique et homologue
les normes françaises. LAFNOR est financée à la fois
par des fonds publics (20 %) et des fonds issus de son activité économique.
21. Deux missions, auxquelles correspondent
deux entités juridiquement distinctes, sont assignées à lAFNOR :
LAFNOR proprement dite est associée en amont
aux processus délaboration des normes nationales, européennes
et internationales. Elle anime des commissions de normalisation réunissant
des professionnels concernés, en partenariat avec les autorités
nationales compétentes. LAFNOR élabore des référentiels
normatifs en collaboration avec les acteurs économiques mais sans y associer
les importateurs. Les marques sont la propriété de lAFNOR
et sont déposées par lAFNOR auprès de lInstitut
national de la propriété industrielle (INPI) ;
LAFNOR assure la certification des produits des
entreprises aux normes françaises, européennes ou internationales.
Ce service est réalisé par « AFNOR certification »,
société anonyme filiale de lAFNOR, disposant dune licence
exclusive dexploitation des marques NF. LAFNOR délivre
le certificat de conformité mais délègue le processus de
certification à des organismes indépendants (décret du 26 janvier 1984).
La relation entre la norme EN 124 et la marque
NF-Voirie :
22. Au niveau européen, a été
définie une norme, EN 124, fixant des règles minimales de qualité
(principes de construction, essais-types, marquage, contrôle de qualité)
pour les fontes de voirie. Toutefois, le marquage « EN 124 »
dun produit signifie que ce produit se réfère à la
norme, mais non quil est certifié conforme à cette marque.
La conformité à cette norme européenne doit être attestée,
à la demande du producteur, par lapposition dune marque nationale
délivrée par un organisme de certification accrédité
à cet effet.
23. En France, il sagit de lAFNOR,
seul organisme accrédité pour certifier les produits conformes à
la norme EN 124, en leur apposant la marque NF. La norme NF EN 124
est la simple transcription nationale de la norme européenne, comme BS EN 124
lest pour le Royaume-Uni et DIN EN 124, pour lAllemagne.
24. La marque NF nest, cependant, accordée
par lAFNOR aux produits de fonte de voirie que sils satisfont à
la marque NF- Voirie, cest-à-dire, dune part, aux spécifications
de la norme européenne EN 124 et des normes internationales ISO 9001
et ISO 9002, et, dautre part, à des spécifications complémentaires,
notamment des essais, renforçant les exigences applicables en France. Le
règlement de certification de la marque NF-Voirie, en date du 18 septembre 2000,
précise que les demandes de certification doivent être adressées
à AFNOR Certification, qui mandate éventuellement le Bureau Veritas
Quality international (BVQI), seul habilité à réaliser les
essais et les contrôles chez le fabricant. Le directeur général
du BVQI déclare : « On peut considérer que les
normes françaises, lorsquelles ajoutent des exigences aux normes
européennes, en loccurrence NF Voirie, peuvent constituer une entrave
aux échanges dans la mesure également où le donneur dordre
exige dans les cahiers la marque NF. »
25. Fin 2000, seules des fonderies françaises
avaient été auditées : Sonofoque, Pont-à-Mousson,
Norinco, Fonderie de Brousseval, Muretaine de fonderie, Fonderies de Saint-Dizier,
et seuls leurs produits bénéficiaient de la marque NF-Voirie.
26. Au sein de lAFNOR siègent
des comités particuliers de marque, instances consultatives associant des
professionnels non seulement au stade de lélaboration des marques
mais aussi à celui de leur mise en uvre. Le comité particulier
de la marque NF-Voirie est composé de trois collèges : cinq
fabricants, six utilisateurs-prescripteurs (maîtres douvrage des DDE
et des collectivités locales) et six membres au titre dorganismes
techniques, dont lAFNOR et le BVQI. Ce comité donne un avis consultatif
sur les nouvelles candidatures à la marque NF-Voirie.
Les démarches effectuées par la société
PIL et les fabricants dont elle importe les produits :
27. La société PIL a fait tester
la conformité de ses produits à la norme EN 124 par le Centre
détudes techniques de léquipement de lest, comme
en attestent des procès-verbaux, en date du 26 novembre 1999,
déclarant les produits testés conformes à la norme EN 124.
Elle conteste lindépendance du BVQI.
28. Lusine de Chine, fabricant des fontes
de voirie importées par PIL, a saisi directement le BVQI qui, à
la suite de quatre journées daudit qui se sont déroulées
en Chine, a produit un certificat de conformité de la production aux normes
EN 124 et ISO 9002, en date du 19 avril 1999, établi
par M. Xiaomin A. Ce certificat a, par la suite, été invalidé
par le BVQI, au motif que des doutes pouvaient être émis sur son
authenticité, et, surtout, que seule lAFNOR pouvait mandater le BVQI.
29. Quant aux fontes de voirie PIL importées
de Chine et dUkraine, le chef de lexport des fonderies russes de Cheboksry
et Gomel, et ukrainienne de Kremenchuk, a communiqué des informations au
BVQI France, le 12 mars 1999, puis sest renseigné, le 22 mars 1999,
auprès de lAFNOR, sur les conditions de certification à lEN 124.
La visite à Paris de responsables des usines concernées, prévue
en mai 1999, na pu avoir lieu, en raison du refus de visa opposé
par lambassade de France à Moscou. Selon la société
PIL, le déplacement à Moscou de représentants de lAFNOR
aurait été demandé mais nest pas envisagé. Le
directeur général du BVQI déclare cependant : « Nous
pouvons intervenir pour des entreprises dont le siège est à létranger
(nous sommes présents dans 46 pays). »
Labsence
déquivalence entre les marques nationales :
30. La société PIL fait valoir
que les produits quelle importe bénéficient dune certification
à la norme britannique (BS EN 124) et allemande (DIN EN 124)
et que léquivalence avec la norme NF EN 124 devrait lui
être reconnue.
31. Toutefois, lAFNOR déclare :
« Il nexiste pas, à ce jour, de reconnaissance formelle
de léquivalence entre les marques nationales de conformité
à la norme EN 124. Lors dun comité du CEN (Comité
européen de normalisation) chaque organisme de normalisation a revendiqué
sa spécificité. Aucun ne veut assurer la substituabilité
des marques. Cela peut être considéré comme un obstacle aux
échanges. Nous avons fait des tentatives de signature des accords de reconnaissance,
mais en vain. » II. - DISCUSSION 32. Larticle
L. 464-6 du code de commerce énonce : « Lorsque
aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur
le marché nest établie, le Conseil de la concurrence peut
décider, après que lauteur de la saisine et le commissaire
du gouvernement ont été mis à même de consulter le
dossier et de faire valoir leurs observations, quil ny a pas lieu
de poursuivre la procédure » ;
Sur
le comportement de la société Pont-à-Mousson et de la société
Sodif vis-à-vis des négociants :
33. La société PIL soutient
que, dune part, les fabricants lieraient les avantages commerciaux quils
proposent aux négociants au fait que ceux-ci renoncent à sapprovisionner
chez PIL et, que, dautre part, ils dénigreraient les produits distribués
par PIL auprès des négociants.
34. Lexamen des conditions de vente accordées
par la société Saint-Gobain PAM aux négociants na révélé
aucune clause susceptible davantager les négociants qui auraient
renoncé à sapprovisionner auprès de PIL. En particulier,
il nest fait mention daucune remise dont loctroi serait lié
au fait de ne pas distribuer les produits PIL. Les conditions de vente des tuyaux
en fonte Pont-à-Mousson ne sont pas non plus liées à lachat
de fonte de voirie auprès du même producteur.
35. En ce qui concerne la commercialisation
des produits Norfond par la Sodif, le dossier ne contient aucun élément
permettant détablir que les conditions de vente consenties au négociant
SMG, du groupe Descours et Cabaud, auraient été liées dune
façon ou dune autre à ses relations avec PIL.
36. Par ailleurs, les déclarations des
négociants ne font pas état dactions de dénigrement
menées par la société Saint-Gobain PAM, ou par la Sodif,
à lencontre des produits PIL.
37. Dans leurs déclarations, les négociants
mentionnent, en revanche, diverses raisons qui les amènent à ne
pas sapprovisionner auprès de PIL, ou à limiter leurs achats,
comme le fait que les produits distribués par PIL ne bénéficient
pas de la marque NF-Voirie ou que les coûts de transport de ces produits
pondéreux incitent à sapprovisionner auprès du fabricant
le plus proche.
38. Il ressort de ce qui précède
quaucun élément du dossier ne permet de démontrer que
les sociétés Pont-à-Mousson et Sodif auraient exercé
des pressions auprès des négociants afin de favoriser la distribution
de leurs produits aux dépens de ceux importés par la société
PIL.
Sur
le comportement de la société Pont-à-Mousson vis-à-vis
des maîtres douvrage :
39. La saisissante soutient que la société
Pont-à-Mousson sentend avec les maîtres douvrage, et
particulièrement les directions départementales de léquipement,
afin que la marque NF soit privilégiée dans les spécifications
relatives aux fontes de voirie dans le cadre des appels doffre lancés
pour la passation de marchés publics. Elle fait valoir, de plus, que les
produits quelle importe ont obtenu la certification allemande DIN EN 124
et britannique BS EN 124 et, quen conséquence, léquivalence
avec la marque NF exigée dans les cahiers des charges devrait être
reconnue.
40. La référence aux normes homologuées
est obligatoire dans le cadre des procédures de passation des marchés
publics. Toutefois, la Commission centrale des marchés, dans sa « Recommandation T1-99
aux maîtres douvrage publics, relative à lutilisation
des normes et des certifications dans les spécifications et à lappréciation
des équivalences », a invité les acheteurs publics à
introduire systématiquement dans les différents documents officiels
et à toutes les phases des appels doffre, des clauses rendant les
marchés accessibles aux entreprises de la marque NF ou pouvant se
prévaloir de certificats de conformité équivalents.
41. Les certifications allemande, DIN EN 124,
et anglaise, BS EN 124, attestent de la conformité des
produits concernés à la norme européenne EN 124, même
en labsence daccords relatifs à la marque NF et prévoyant
une reconnaissance de marques entre lAFNOR, seule habilitée à
les conclure, et ces organismes certificateurs.
42. Toutefois, aucun élément
du dossier ne permet détablir que les éventuelles difficultés,
que rencontrerait la société PIL auprès des maîtres
douvrage, pour leur faire admettre que ses produits sont certifiés
EN 124 par dautres organismes certificateurs que lAFNOR, sont
liées au fait que la société Pont-à-Mousson aurait
sollicité les maîtres douvrage afin que ceux-ci exigent la
marque NF et refusent de reconnaître les certifications DIN EN 124
et BS EN 124, dans le but de privilégier les produits Pont-à-Mousson
et dévincer les produits de la société PIL.
Sur
le comportement de lAFNOR :
43. Aux termes de larticle L. 410-1
du code de commerce : « Les règles définies au
présent livre sappliquent à toutes les activités de
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait
de personnes publiques, notamment dans le cadre de délégations de
service public. »
44. La société PIL dénonce
la confusion systématique entretenue par les pouvoirs publics entre la
marque NF et la norme EN 124, ainsi que le fait que seule lAFNOR
soit habilitée à certifier conforme à la norme EN 124,
en apposant la marque NF. Elle ajoute que la volonté dimposer
un label de qualité supplémentaire à la norme est un moyen
dempêcher limportation et la distribution des fontes de voirie,
en dépit de leur conformité aux normes européennes. La société
PIL soutient également que le manque de transparence des procédures
de certification de lAFNOR et linertie de cet organisme ont rendu
impossible la certification des produits quelle importe à la norme
nationale NF EN 124.
45. Larticle 15 du décret
no 84-74 du 26 janvier 1984, fixant le statut de la
normalisation, dispose que « La conformité aux normes est
attestée, à la demande du producteur, par lapposition dune
marque nationale accordée par lAssociation française de normalisation.
Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits
et services pour lesquels les dispositions édictées par lAssociation
française de normalisation ont été respectées. »
46. La norme française NF EN 124
a été homologuée le 5 octobre 1994 et, conformément
à son article 9, lattestation de conformité à
cette norme implique lapposition du logo de la marque dun organisme
de certification.
47. Le Conseil dEtat sest prononcé
à plusieurs reprises sur la nature juridique des normes. Il distingue les
normes homologuées, qui sont le résultat dune décision
administrative, des normes enregistrées. Dans un arrêt du 14 octobre 1991,
le Conseil dEtat a considéré que lorsquil homologue
des normes, sur délégation du conseil dadministration de lAFNOR,
« le directeur général de cette association ne se
borne pas à exprimer une recommandation destinée aux partenaires
économiques, scientifiques, techniques et sociaux, mentionnés à
larticle 1er dudit décret, mais prend
une décision qui présente, en raison des effets qui y sont attachés,
un caractère réglementaire ; quainsi la légalité
dune telle décision peut être contestée devant le juge
administratif ».
48. En conséquence, la décision
dhomologation de la norme NF EN 124 en date du 5 octobre 1994
et lapposition par lAFNOR de la marque NF, afin dattester
de la conformité à la norme NF EN 124, en application
de larticle 15 du décret du 26 janvier 1984 fixant
le statut de la normalisation, ne constituent pas une activité de production,
de distribution et de services et nentrent donc pas dans le champ de la
compétence dattribution du Conseil, telle quelle est définie
à larticle L. 410-1 du code de commerce.
49. Il résulte de lensemble de
ce qui précède quil y a lieu de faire application de larticle
L. 464-6 du même code, Décide :
Article unique. - Il ny
a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de
Mme Toulemont-Dakouré, par M. Jenny, vice-président, présidant
la séance, Mme Pasturel et M. Nasse, vice-présidents.
|
Le secrétaire de séance,
Thierry Poncelet
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Le vice-président, présidant la séance,
Frédéric Jenny
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