BOCCRF
|
|
| N° 9 du 12 mai 1999 | |
Arrêt de la cour dappel de Paris (1re chambre, section H) en date du 13 avril 1999 relatif au recours formé par le Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes (SDATAM) et la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes contre une décision no 98-D-55 du Conseil de la concurrence en date du 9 septembre 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur du transport scolaire de handicapés dans les Alpes-Maritimes (1)
NOR : ECOC9910130X
Demandeurs au recours :
Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes (SDATAM), pris en la personne de son représentant, M. Vincent Fiorentino, ayant son siège 114, boulevard Carnot, 06110 Le Cannet, assisté de Me Pierre-Yves Couturier, toque D 1619 ;
Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son président, M. Jean-Paul Salla, ayant son siège 8, descente Crotti, 06300 Nice, représentée par la SCP Bernabe-Ricard, avoué, assistée de Me Ponti Simonis di Vallario, villa Majestic, 2, boulevard de Cimiez, 06000 Nice ;
En présence du ministre de léconomie, des finances et du budget, représenté aux débats par Mlle Alix Roubert, munie dun mandat régulier.
Composition de la cour, lors des débats et du délibéré :
M. Canivet, premier président ;
Mme Favre, président ;
Mme Kamara, conseiller.
Greffier, lors des débats et du prononcé de larrêt :
Mme de Peindray dAmbelle, greffier.
Ministère public : M. Woirhaye, substitut général.
Arrêt prononcé publiquement le 13 avril 1999 par M. Canivet, premier président, qui en a signé la minute avec Mme de Peindray dAmbelle, greffier.
Après avoir, à laudience publique du 2 mars 1999, entendu le conseil des parties, les observations du ministre chargé de léconomie et celles du ministère public ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à lappui du recours ;
Saisi par le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur de pratiques relevées dans le secteur du transport scolaire de handicapés dans les Alpes-Maritimes à loccasion des appels de candidatures pour les années scolaires 1994-1995 et 1995-1996, le Conseil de la concurrence (ci-après le Conseil) a, par décision no 98-D-55 du 9 septembre 1998 :
dit quil est établi que le Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes, la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes et la Fédération nationale des taxis indépendants des Alpes-Maritimes ont enfreint les dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 par suite dun regroupement des offres au sein de la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes et du Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes, dune entente sur les prix entre la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes et le Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes, ainsi que dun échange dinformations entre la Fédération nationale des taxis indépendants et le Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes ;
estimé quune sanction pécuniaire nest pas justifiée à lencontre de la Fédération nationale des taxis indépendants des Alpes-Maritimes ;
infligé une sanction pécuniaire de 160 000 F au Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes et une sanction pécuniaire de 160 000 F à la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes.
Le Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes et la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes poursuivent la réformation de cette décision en toutes ses dispositions et demandent à la Cour de supprimer la sanction pécuniaire infligée par le Conseil, la fédération concluant subsidiairement à sa réduction.
Ils font valoir, ensemble ou séparément, que :
le grief relatif au regroupement des offres nest pas fondé puisque la possibilité de se grouper pour répondre à lappel de candidatures était expressément envisagée et quil nest pas établi que la mise en uvre doffres groupées ait diminué de façon sensible le nombre de candidatures individuelles, favorisé artificiellement la hausse des tarifs ou entraîné un effet sensible sur la concurrence ;
ce groupement, voulu par le Conseil général, a simplifié lorganisation du transport des élèves et étudiants handicapés, alors que le département était dans lincapacité de mettre en place un tel secteur de compétence et de le gérer, de telle sorte que les offres groupées ont contribué au progrès économique au sens de larticle 10, alinéa 2, de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
lentente sur les prix nétait dictée que par le souci de respecter les exigences réglementaires en matière tarifaire et déviter toute concurrence déloyale ;
le tarif C retenu correspondait aux trajets effectués en zone suburbaine et hors de la zone urbaine, ainsi quaux courses de nuit, entre 19 heures et 7 heures ;
enfin, le critère déterminant du choix de la collectivité nétait pas loffre la moins-disante, mais loffre la plus fiable permettant dassurer la continuité du service public.
Sur la sanction, la Fédération départementale allègue notamment quelle a mis fin spontanément aux pratiques reprochées, que limportance de léventuel effet anticoncurrentiel de ces pratiques nest pas établie et que la sanction nest pas proportionnée à sa capacité contributive, liée au montant des cotisations versées par les membres, fixées pour lannée 1997 à 58 000 F.
Le ministre chargé de léconomie conclut au rejet des recours, aux motifs essentiellement que le regroupement des offres a empêché les exploitants détablir leurs propositions de prix dune manière autonome, alors que, nonobstant le plafond tarifaire déterminé par arrêté, les conducteurs de taxi demeuraient libres de réduire leurs prix pour un marché spécifique, que ce regroupement nétait pas justifié par des contraintes techniques, que loffre groupée, qui avait pour objet ou pour potentialité deffet de faire disparaître la concurrence, était contraire aux dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 et que la prétendue économie de gestion nétait pas demandée par le département et na pas participé au progrès économique au sens des dispositions de larticle 10, alinéa 2, de lordonnance.
Dans ses observations écrites, le Conseil souligne que les appels à candidature avaient pour but et devaient avoir pour effet de soumettre les candidats à la pression de la concurrence pour en obtenir les meilleures offres, quen lespèce les offres groupées ne pouvaient que décourager les exploitants de taxi adhérant à lune ou lautre des deux organisations professionnelles de présenter des offres individuelles et que, eu égard au nombre dexploitants de taxi concernés, leffet potentiel des pratiques ayant eu pour objet ou pu avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché est sensible.
Le ministère public a conclu oralement au rejet des recours, estimant que la présentation doffres tarifaires groupées, que ne justifiait aucune contrainte technique, a fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, que lunicité des tarifs nétait pas légitimée par une identité des coûts dexploitation et que lorganisation du service du transport dont les requérants se prévalent pouvait être réalisée sans la concertation incriminée, alors, au demeurant, que le Conseil général navait pas demandé sa fourniture dans lappel doffres.
Lors de linstruction écrite et à laudience, les requérantes ont eu la possibilité de répliquer aux observations du ministre et du Conseil.
Cela étant exposé, la cour,
Considérant quen application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, instaurant le principe de mise en concurrence pour les contrats de délégation de service public, le Conseil général des Alpes-Maritimes a mis en place, les 8 avril 1994 et 28 avril 1995, deux appels à candidature auprès des entreprises de transport de voyageurs en vue de leur déléguer lexécution du transport scolaire des élèves et étudiants handicapés pour les années scolaires 1994-1995 et 1995-1996 ;
Que, pour répondre au premier appel à candidature, la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes a regroupé 84 exploitants et le Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes 55 exploitants, tandis que 26 candidatures émanaient dexploitants indépendants, 2 dentreprises dambulances et 1 de la Fédération nationale des taxis indépendants des Alpes-Maritimes, regroupant 6 exploitants ; que, durant lannée scolaire 1994-1995, 202 handicapés ont été transportés, dont 157 par des taxis ;
Que, dans le cadre du second appel à candidature, la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes a regroupé 125 exploitants et le Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes 65 exploitants, 16 candidatures émanant dexploitants de taxis individuels et 15 provenant dentreprises dambulances ou assimilées ; quau cours de lannée 1995-1996, 200 handicapés ont été transportés, dont 150 par taxis ;
Que les tarifs des offres regroupées étaient tous identiques ; quen outre, les propositions tarifaires communes étaient basées sur le tarif C, soit le plus élevé prévu par larrêté préfectoral du 29 mars 1994, correspondant à des courses de nuit, le dimanche, les jours fériés et en zone suburbaine ou hors de la zone urbaine ; quenfin ces offres faisaient état de prix souvent supérieurs à ceux proposés par les candidats indépendants, ainsi quil ressort des diverses simulations de trajets opérées par les services du Conseil général et des tableaux figurant à la décision déférée ;
Considérant que, si la formulation dune offre groupée ne constitue pas en soi une pratique illicite, elle ne doit pas avoir pour objet ou pour potentialité deffet de faire disparaître la concurrence, et doit être justifiée par des nécessités techniques ;
Considérant quen lespèce, en sentendant sur les tarifs, les deux organisations professionnelles ont limité lintensité de la concurrence à laquelle leurs adhérents auraient dû être soumis et nont pu que les dissuader de présenter des propositions indépendantes et compétitives, alors au surplus que les offres groupées étaient systématiquement fondées sur le tarif réglementaire le plus élevé, qui navait pourtant pas vocation à sappliquer notamment aux transports opérés de jour, en semaine et en zone urbaine, et qui, en toute hypothèse, constituait seulement un plafond, chaque exploitant conservant la maîtrise de ses prix dans la limite de ce plafond ;
Considérant quen outre, les requérantes, en présentant des offres de prix uniformes pour lensemble de leurs adhérents, se sont abstenues de déterminer le montant de leurs offres en fonction des coûts réels dexploitation supportés par leurs membres et de la recherche de la meilleure prestation possible au regard de ces coûts, les prix offerts étant donc artificiellement fixés, de surcroît au niveau le plus élevé autorisé par les textes applicables ; quelles ont donc faussé le libre jeu de la concurrence pour la détermination des prix ;
Quil doit être relevé à cet égard que la commission douverture des plis du 15 juin 1994 a reporté son examen afin de permettre une analyse détaillée des critères financiers et demandé aux soumissionnaires une confirmation des propositions tarifaires ; quil en ressort que, même si les prix nétaient pas lunique critère de choix de lautorité publique, ils constituaient néanmoins un élément important de sa décision, sans quil puisse cependant être utilement prétendu que le fait que des courses aient été attribuées à des candidats qui nétaient pas les moins-disants démontrerait le caractère légal du regroupement incriminé, les critères de sélection du Conseil général ayant également pris en compte le nombre de handicapés concernés, le degré de handicap et le trajet à effectuer ;
Considérant, de surcroît, que les offres groupées ne répondaient à aucune nécessité technique liée à lexécution des transports, laquelle demeurait individuelle et ne requérait pas de mise en commun des services ou des moyens dont disposaient les exploitants de taxis, et observation faite que les avantages organisationnels invoqués par les requérantes pour justifier le regroupement de leurs propositions nétaient pas demandés par la collectivité territoriale et quil nest pas démontré quils nauraient pas pu être atteints dans le respect des règles concurrentielles ;
Considérant, enfin, que léventuelle connaissance par le Conseil général de la concertation entre les membres des deux organisations professionnelles et des échanges dinformations entre ces dernières, à la supposer établie, nest pas de nature à exonérer celles-ci de leur responsabilité ;
Considérant quil sensuit que le regroupement des offres moyennant une grille tarifaire commune au sein du Syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes et de la Fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes a eu pour objet et pu avoir pour effet de limiter le libre jeu de la concurrence et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse ;
Que les requérantes ont donc contrevenu aux dispositions de larticle 7 de lordonnance du 1er décembre 1986 et que, nayant pas contribué au progrès économique, elles ne peuvent se prévaloir de larticle 10, alinéa 2 ;
Considérant que leffet anticoncurrentiel avéré ou potentiel des pratiques prohibées a été sensible, dès lors que les offres des organisations en cause ont regroupé 139 candidats en 1994 et 190 en 1995, alors que les candidats taxis individuels nétaient quau nombre de 23 la première année et de 16 la seconde et que le nombre total des enfants handicapés transportés sest élevé à 202 en 1994 et à 200 en 1995 ; quil ne saurait donc être valablement prétendu ny avoir lieu à sanction ;
Considérant quau regard de ces éléments généraux et individuels, et retenant tant la gravité des faits que le dommage causé à léconomie, le Conseil a exactement fixé à 160 000 F la sanction pécuniaire infligée à chacune des deux organisations syndicales, le fait quil ait été mis fin spontanément aux pratiques incriminées et que la Fédération ait fait preuve dun comportement transparent dans le cadre de lenquête diligentée ne justifiant pas une minoration de la sanction justement infligée ;
Que, de même, la Fédération prétend vainement à une réduction de la sanction en excipant du faible chiffre des cotisations par elle perçues, alors quil appartient à toute organisation syndicale de mettre en uvre auprès de ses adhérents les moyens nécessaires au règlement des sommes par elle dues,
Par ces motifs :
Rejette les recours ;
Met les dépens à la charge des requérantes.
Le greffier,Le président,
(1) Décision no 98-D-55 du 9 septembre 1998 (BOCCRF no 24 du 31 décembre 1998).
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 19 octobre 2000