BOCCRF
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| N° 9 du 12 mai 1999 | |
Avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France relatifs aux matériaux au contact des denrées alimentaires
NOR : ECOC9910121V
SECTION DE LALIMENTATION ET DE LA NUTRITION
Séance du 13 octobre 1998
Rectificatif de lavis paru au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 31 décembre 1998 au sujet de lutilisation dagents de blanchiment optique dans les papiers et cartons pour contact alimentaire.
Lavis paru au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 31 décembre 1998 au sujet de lutilisation dagents de blanchiment optique dans les papiers et cartons pour contact alimentaire comportait deux erreurs dans le tableau : lune concernait le no CAS de la substance no 2, lautre concernait le nom C.I. de la substance no 9.
Lavis ci-dessous sy substitue :
« Le conseil a émis un avis favorable à lutilisation des agents de blanchiment optique figurant dans la liste ci-après :
| NUMÉRO | DÉNOMINATION | NUMÉRO CAS | NOM CI |
|---|---|---|---|
| 1 | Acide benzènesulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)-amino]-6-[(4-sulfophényl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino)-, sel tétrasodique. | 16470-24-9 | Fluorescent Brightener 220, Fluorescent Brightener 290, Fluorescent Brightener 322 |
| 2 | Acide benzènesulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)-amino]-6-(phénylamino)-1,3,5-triazine-2-yl] amino]-, sel disodique. | 4193-55-9 | Fluorescent Brightener 113 |
| 3 | Acide 1,4-benzène disulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl)bis[(3-sulfo-4,1-phénylène)imino[6-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl] imino]]bis-, sel hexasodique. | 68971-49-3 | Fluorescent Brightener 264 |
| 4 | Acide benzènesulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)-amino]-6-[(4-sulfophényl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-, sel de sodium et diéthanolamine. | 93965-02-7 | Fluorescent Brightener 336 |
| 5 | Acide 1,4-benzène disulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl)bis[(3-sulfo-4,1-phénylène)imino[6-(diéthylamino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl] imino]]bis-, sel hexasodique. | 41098-56-0 | Fluorescent Brightener 357 |
| 6 | Acide benzènesulfonique, 2,2-([1,1-biphényl]-4,4-diyl di-2,1-éthènediyl)bis-, sel disodique. | 27344-41-8 | Fluorescent Brightener 351 |
| 7 | Acide benzènesulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)-amino]-6-(phénylamino)-1,3,5-triazine-2-yl] amino]-, sel dipotassique. | 71230-67-6 | - |
| 8 | Acide benzènesulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl)bis[5-[[4-[(2-cyanoéthyl) (2-hydroxyéthyl) amino]-6-[(4-sulfophényl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl] amino-, sel tétrasodique. | 37515-76-7 | Fluorescent Brightener 232 |
| 9 | Acide 1,4-benzènedisulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl bis[(3-sulfo-4,1-phénylène) imino[6-[(2-cyanoéthyl) (2-hydroxypropyl) amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl] imino]]bis-, sel hexasodique. | 76508-02-6 | Fluorescent Brightener 321 |
| 10 | Acide benzènesulfonique, 2,2-(1,2-éthènediyl)bis 5-[[4-[3-amino-3-oxopropyl) (2-hydroxyéthyl)amino]-6-(phénylamino)-1,3,5-triazine-2-yl] amino]-, sel disodique. | 27344-06-05 | Fluorescent Brightener 230 |
| 11 | Acide 1,4-benzènedisulfonique, 2,2-[1,2-éthènediyl bis[(2-sulfo-4,1-phénylène) imino[6-[3-amino-3-oxopropyl) (phénylméthyl) amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sel hexasodique. | 68134-04-3 | - |
| 12 | N,N-[1,2-éthènediyl [bis(3-sulfo-4,1-phénylène)imino [6-(4-sulfophényl) amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]] bis[N-carboxy-méthyl]-glycine sel octa-sodique hexahydraté. | 174305-36-3 | - |
« Ces agents de blanchiment optique seront utilisés à la concentration maximale de 0,3 % par rapport au poids de papier et carton sec. Ces derniers devront obtenir la note 5 lors de lessai de dégorgement prévu pour les agents de blanchiment optique dans la norme EN 648 ou présenter des valeurs de migration conduisant à un niveau dexposition inférieur ou égal à 50 µg par jour et par personne. »
Séance du 9 février 1999
1. Ether n-butylique du propylène glycol (no CAS du mélange disomères : 29387-86-8, no CAS du 1-n-butoxypropane-2-ol : 5131-66-8)
Le conseil a émis un avis favorable à lemploi de léther n-butylique du propylène glycol dans les termes ci-après :
« Considérant :
« lusage revendiqué de léther n-butylique du propylène glycol comme solvant pour les encres dimpression des emballages destinés à un contact alimentaire ;
« lusage théorique de 3 g dencre contenant 10 % déther n-butylique du propylène glycol par mètre carré demballage ;
« le contact indirect du solvant avec les aliments emballés ;
« un niveau dexposition théorique (NET) de 18 mg/j (0,3 mg/kg pc/j) calculé sur la base dune migration totale, mais néanmoins peu probable, de léther n-butylique du propylène glycol dans laliment ;
« labsence de potentiel génotoxique in vitro ;
« une DJT de 1,1 mg/kg pc/j déterminée sur la base dune étude de toxicité subchronique par voie orale chez le rat, et en appliquant des facteurs de sécurité qui tiennent compte en plus de lincertitude concernant un éventuel potentiel toxique pour le développement,
« la section Alimentation et nutrition du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lemploi de léther n-butylique du propylène glycol (1-n-butoxypropane-2-ol ≥ 95 %), comme solvant pour encres dimpression des emballages destinés à un contact alimentaire. »
2. Ether n-butylique du dipropylène glycol (no CAS du mélange disomères : 35884-42-5, no CAS du (1-2-n-butoxy-1-méthyléthoxy propane-2-ol : 29911-28-2)
Le conseil a émis un avis favorable à lemploi de léther n-butylique du dipropylène glycol dans les termes ci-après :
« Considérant :
« lusage revendiqué de léther n-butylique du dipropylène glycol comme solvant pour les encres dimpression des emballages destinés à un contact alimentaire ;
« lusage théorique de 3 g dencre contenant 10 % déther n-butylique du dipropylène glycol par mètre carré demballage ;
« le contact indirect du solvant avec les aliments emballés ;
« un niveau dexposition théorique (NET) de 18 mg/j (0,3 mg/kg pc/j) calculé sur la base dune migration totale, mais néanmoins peu probable, de léther n-butylique du dipropylène glycol dans laliment ;
« labsence de potentiel génotoxique in vivo ;
« une DJT de 0,5 mg/kg pc/j déterminée sur la base dune étude de toxicité sub-chronique par voie orale chez le rat, et en appliquant des facteurs de sécurité qui tiennent compte de lincertitude concernant un éventuel potentiel toxique pour le développement,
« la section Alimentation et nutrition du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lemploi de léther n-butylique du dipropylène glycol (1-(2-n-butoxy-1-méthyléthoxy) propane-2-ol ≥ 95 %) comme solvant pour encres dimpression des emballages destinés à un contact alimentaire. »
3. Ether n-butylique du tripropylène glycol
(no CAS du mélange disomères : 55934-93-5)
Le conseil a émis un avis favorable à lemploi de léther n-butylique du tripropylène glycol dans les termes ci-après :
« Considérant :
« lusage revendiqué de léther n-butylique du tripropylène glycol comme solvant pour les encres dimpression des emballages destinés à un contact alimentaire ;
« lusage théorique de 3 g dencre contenant 10 % déther n-butylique du dipropylène glycol par mètre carré demballage ;
« le contact indirect du solvant avec les aliments emballés ;
« labsence de potentiel génotoxique sur la base des informations disponibles ;
« un niveau dexposition théorique (NET) de 0,3 mg/kg pc/j calculé sur la base dune migration totale, mais néanmoins peu probable, de léther n-butylique du tripropylène glycol dans laliment ;
« une DJT de 0,4 mg/kg pc/j déterminée sur la base dune étude de toxicité sub-chronique par voie orale chez le rat, et en appliquant des facteurs de sécurité qui tiennent compte en plus de lincertitude concernant un éventuel potentiel toxique pour le développement,
« la section Alimentation et nutrition du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lemploi de léther n-butylique du tripropylène glycol ([(n-butoxyméthyléthoxy)-méthyléthoxy]-propane-2-ol ≥ 95 %) comme solvant pour encres dimpression des emballages destinés à un contact alimentaire. »
4. Sel de calcium de lacide 4-[1-[(2-méthylphényl) amino] carbonyl-2-oxypropyl]azo-3-nitrobenzène sulfonique (2:1) ou Pigment Yellow 62 (no CAS : 12286-66-7)
Le conseil a émis un avis favorable à lextension demploi de lacide 4-[1-[(2-méthylphényl)amino]carbonyl-2-oxypropyl] azo-3-nitrobenzène sulfonique (2:1) ou Pigment Yellow 62 dans les termes ci-après :
« Au vu des données fournies par le pétitionnaire, la section alimentation et nutrition du conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lextension demploi du sel de calcium de lacide 4-[1-[(2-méthylphényl)amino]carbonyl-2-oxypropyl] azo-3-nitrobenzène sulfonique (2:1) à la concentration de 1 % pour la coloration des polyéthylènes basse densité (PEBD). Les matériaux ainsi colorés ne pourront être utilisés au contact des denrées alimentaires contenant de lalcool. »
5. (4-dodécanoylamino-9, 10, 9, 10-tétraoxo-9, 10, 9, 10-tétrahydro[1,1] bianthracényl-4-yl)-amide de lacide dodécanoïque ou Pigment Yellow 199 (no Colour Index : 653200, no CAS : 136897-58-0)
Le conseil a émis un avis favorable à lemploi du (4-dodécanoylamino-9, 10, 9, 10-tétraoxo-9, 10, 9, 10-tétrahydro [1,1] bianthracényl-4-yl)-amide de lacide dodécanoïque ou Pigment Yellow 199 dans les termes ci-après :
« Compte tenu de labsence deffet génotoxique, de la NOAEL et de labsence deffet de sensbilisation ;
« Compte tenu des résultats des essais de migration spécifique, permettant le calcul dun niveau dexposition théorique (NET),
« la section Alimentation du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lemploi du (4-dodécanoylamino-9, 10, 9, 10-tétraoxo-9, 10, 9, 10-tétrahydro [1,1] bianthracényl-4-yl)-amide de lacide dodécanoïque dans le polyéthylène basse densité et le polypropylène à la dose maximale de 1 % pour le contact avec les aliments aqueux et dans le polypropylène à la dose maximale de 0,1 % pour le contact avec les aliments gras. »
6. 3,3(2,3,5,6-tétrahydro-3,6-dioxopyrrolo [3,4-c] pyrrole-1,4-diyl)bis benzonitrile ou Pigment Orange 71 (no CI 561200, no CAS : 84632-50-8)
Le conseil a émis un avis favorable à lemploi du 3,3(2,3,5,6-tétrahydro-3,6-dioxopyrrolo [3,4-c] pyrrole-1,4-diyl) bis benzonitrile ou Pigment Orange 71 dans les termes ci-après :
« Compte tenu de labsence deffet génotoxique, de la NOAEL et de labsence deffet de sensibilisation ;
« Compte tenu des résultats des essais de migration spécifique, permettant le calcul dun niveau dexposition théorique (NET),
« la section Alimentation et nutrition du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lemploi du 3,3(2,3,5,6-tétrahydro-3,6-dioxopyrrolo [3,4-c] pyrrole-1,4-diyl) bis benzonitrile dans le polypropylène, le polyéthylène basse densité et le polyéthylène haute densité à la dose maximale de 0,5 % et pour le contact avec les aliments aqueux et gras. »
Séance du 9 mars 1999
1. 3,6-Di-p-tolyl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ou Pigment red 272 (no Colour Index : 561150, no CAS : 84632-66-6)
Le conseil a émis un avis farovable à lemploi du 3,6-Di-p-tolyl-2,5-dihydro-pyrrolo [3,4-c] pyrrole-1,4-dione ou Pigment red 272 dans les termes ci-après :
« Considérant :
« les données de migration spécifique ;
« le caractère non génotoxique de la molécule ;
« la dose sans effet de 200 mg/kg de poids corporel,
« la section Alimentation et nutrition du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lutilisation de la 3,6-Di-p-tolyl-2,5-dihydro-pyrrolo [3,4-c] pyrrole-1,4-dione (pureté minimale de 99 %), à la concentration de 0,5 % pour la coloration du polypropylène et des polyéthylènes basse et haute densité (PEBD et PEHD). Les matériaux ainsi colorés peuvent être utilisés pour tous types daliments à la température maximale de 70 oC. »
2. 3,6-Bis-biphényl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo [3,4-c] pyrrole-1,4-dione ou Pigment Red 264 (no Colour Index : 561300, no CAS : 88949-33-1)
Le conseil a émis un avis favorable à lemploi du 3,6-Bis-biphényl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrole [3,4-c] pyrole-1,4-dione ou Pigment Red 264, dans les termes ci-après :
« Considérant :
« les données de migration spécifique ;
« le caractère non-génotoxique de la molécule ;
« la dose sans effet de 1 000 mg/kg de poids corporel,
« la section Alimentation et nutrition du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lemploi du 3,6-Bis-biphényl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione (pureté minimale 97 %), à la concentration de 0,5 % pour la coloration des polyéthylènes haute et basse densité (HDPE et LDPE) ainsi que des polypropylènes. Les matériaux ainsi obtenus seront utilisables pour tous les types daliments. »
3. Sel dammonium de lacide 4-chloro-2[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-sulfophényl)-1H-pyrazo-4-yl]azo] benzènesulfonique Pigment Yellow 191:1 (no CAS : 154946-66-4)
Le conseil a émis un avis favorable à lemploi du sel dammonium de lacide 4-chloro-2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1(3-sulfophényl)-1H-pyrazo-4-yl]azo] benzènesulfonique ou Pigment Yellow 191:1, dans les termes ci-après :
« Au vu des données fournies par le pétitionnaire,
« la section Alimentation et nutrition du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lemploi du sel dammonium de lacide 4-chloro-2-[[4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1- (3-sulfophényl)-1H-pyrazo-4-yl]azo] benzènesulfonique à la concentration de 0,5 % pour la coloration du polyéthylène haute densité (PEHD). Les matériaux ainsi colorés peuvent être utilisés pour tous les types daliments à la température maximale de 70 oC. »
4. Sel de calcium de lacide 4-[1-(2-chlorophénylamino)butane-1,3-dion-2-yl] azo-3-nitrobenzène sulfonique ou Pigment Yellow 168 (no CAS : 71832-85-4)
Le conseil a émis un avis favorable à lemploi du sel de calcium de lacide 4-[1-(2-chlorophénylamino) butane-1,3-dion- 2-yl]azo-3-nitrobenzène sulfonique ou Pigment Yellow 168, dans les termes ci-après :
« Au vu des données fournies par le pétitionnaire,
« la section Alimentation et nutrition du Conseil supérieur dhygiène publique de France émet un avis favorable à lemploi du sel de calcium de lacide 4-[1-(2-chlorophénylamino) butane-1,3-dion-2-yl] azo-3-nitrobenzène sulfonique, à la concentration de 0,5 %, pour la coloration des polyéthylènes haute et basse densité (PEHD et PEBD). Les matériaux ainsi colorés peuvent être utilisés pour tous types daliments. »
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 19 octobre 2000