
Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, le ministre délégué à l'Industrie et au Commerce extérieur et le ministre délégué à la Santé,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 12,
Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les demandes et déclarations d'emploi d'additifs dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doivent être introduites et instruites.
Les dossiers accompagnant ces demandes ou déclarations doivent être présentés selon les modalités définies au chapitre 1er et sont instruits dans les conditions fixées au chapitre II du présent arrêté.
Article 2. Toute demande concernant l'emploi d'additifs alimentaires ne figurant pas dans l'arrêté prévu à l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe I (parties II et III).
Article 3. Le dossier présenté à l'appui d'une demande relative à l'emploi d'un additif déjà autorisé en alimentation humaine et ne figurant pas à l'inventaire prévu au § de l'article 2 du décret susvisé du 18 septembre 1989 doit comporter les informations énumérées à l' annexe I (partie II).
Article 4. À toute déclaration concernant les modifications des conditions d'emploi des additifs alimentaires appartenant à l'inventaire prévu au § de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est joint un dossier établi dans les formes prévues à l' annexe II.
Article 5. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse, dans le délai maximal d'un mois après réception du dossier mentionné aux articles 2 et 3 du présent arrêté lorsque celui-ci est complet, un accusé de réception au demandeur.
Dans le cas où le dossier ne contient pas toutes les informations requises à l'annexe I du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes invite le demandeur à fournir les renseignements nécessaires ou à justifier leur absence.
Le dossier complet est transmis simultanément à la commission de technologie alimentaire et au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les avis formulés par les instances consultatives sont notifiés au demandeur et publiés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 18 septembre 1989 susvisé.
Article 6. Dès réception de la déclaration et du dossier complet mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse au déclarant un récépissé comportant la date et le numéro d'enregistrement ainsi que le nom de la substance et les conditions d'emploi déclarées.
Dans le cas où le dossier n'est pas complet, l'administration invite le déclarant à fournir les éléments nécessaires ou à justifier leur absence.
Le délai de quatre mois prévu à l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé court à compter de la date qui est portée sur le récépissé remis au déclarant dès réception du dossier complet.
Le dossier est transmis dans le délai maximal d'un mois :
La déclaration est adressée aux ministres concernés, pour information.
La notification au déclarant de la décision ainsi que la publication des modifications d'emploi sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé.
Article 7. Le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, le directeur général de l'Alimentation, le directeur général des Stratégies industrielles et le directeur général de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- février 1998