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Arrêté du 3 janvier 2005 modifié pris en application de l'article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire |
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L'article 102 du code des marchés
publics prévoit que la retenue de garantie peut être remplacée : |
- au gré du seul titulaire, par une
garantie à première demande ; |
- avec l'accord de l'administration, par une
caution personnelle et solidaire. |
Il n'y a pas équivalence de protection entre garantie à première demande et caution personnelle et solidaire. |
La garantie à première demande apporte à la personne publique une sécurité complète : l’acheteur peut très facilement la mettre en œuvre. C'est une garantie autonome par rapport au marché. |
Il n'en va pas de même de la caution qui peut, aux termes mêmes de l'article 2036 du code civil, " opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ".
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Le régime juridique de la caution personnelle et solidaire relève du droit commun des cautions tel qu'il est fixé par les articles 2011 et suivants du code civil. |
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Lorsque le marché comporte une retenue de garantie, et que le titulaire souhaite la remplacer, avec l'accord de l'administration, par une caution personnelle et solidaire, il procède comme suit : |
- il remplit la rubrique A de l'imprimé et le remet à l'organisme apportant sa garantie (un des organismes visés à l'article 102 alinéa 3 du code des marchés publics) ; |
- l’organisme signe la rubrique B ; |
- le titulaire remet l'imprimé à l'administration qui passe le marché. |
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Ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi
- modifié le 15 juin 20010 |