- Les attendus significatifs du jugement
- Le lien vers le cas n°6 du rapport 2000 de la Miem
Prononcé publiquement le 25 FEVRIER 2004 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de NICE du 16 MAI 2003.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A...
né le ... à ...
Fils de Axx... et de B...
De nationalité française
Situation familiale inconnue
Retraité
Jamais condamné
Demeurant ...
Libre
Comparant, assisté de Maître PERINETTI Jean Marie, avocat au barreau de LYON
Prévenu, intimé
le Ministère Public
appelant
DÉROULEMENT
DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 18 DECEMBRE 2003,
M. LACAN, Président, a constaté l'identité du prévenu,
M. LACAN, Président, a présenté le rapport de l'affaire;
Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions
M. PERINETTI, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 25 FEVRIER 2004.
DEROULEMENT DES DEBATS :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PRÉVENTION :
A... est prévenu d'avoir :
à C... le 20 juin 1995, étant représentant, administrateur ou agent d'un établissement public, le lycée technique régional "D... ", par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir là liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés public et les délégations de service public, procuré à autrui un avantage injustifié, en l'espèce en ne respectant pas, lors de la passation d'un contrat de location et d'entretien de photocopieurs et duplicateurs passé avec la société E... , la procédure d'appels d'offres obligatoire conformément aux articles 250 et 279 du code des marchés publics applicable au moment des faits (article 33 du nouveau code), délit prévu et réprimé par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal,
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire du 16 mai 2003, le tribunal correctionnel de Nice a constaté la prescription de l'action publique.
LES APPELS :
Le Ministère Public a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du tribunal, le 19 mai 2003.
DECISION :
RAPPEL
SUCCINCT DES FAITS :II est reproché à A... , qui exerçait les fonctions d'intendant au lycée technique régional "D... " à C... , d'avoir favorisé la société E... , lors de la passation d'un contrat de location et d'entretien de photocopieurs, le 20 juin 1995, en ne respectant pas la procédure d'appel d'offres, qui était obligatoire pour un marché dont le montant total était de 2.357.498 Frs (359.398 €) TTC.
MOTIFS
DE LA DECISION :EN LA FORME,
Attendu que A... , cité à mairie le 3 septembre 2003, comparaît assisté de son conseil ;
Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Attendu que l'appel formé le Ministère Public est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux.
AU FOND,
Sur la prescription :
l. Sur le point de départ de la prescription,
Attendu qu'en matière de favoritisme, qui est un délit instantané, le délai de prescription ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites (Cass. crim. 27 octobre 1999) ;
Attendu que le contrat du 20 juin 1995 a été signé par A... lui-même, alors que le proviseur du lycée, en tant qu'ordonnateur des dépenses de l'établissement, était seul habilité à le faire et qu'il n'avait accordé aucune délégation de signature au prévenu ;
Que, par ailleurs, le contrat litigieux n'a pas été soumis à l'accord préalable du conseil d'administration du lycée, en violation de l'article 16-1°-d) du décret n° 85-924 du 30 août 1985, relatif aux établissement publics locaux d'enseignement ;
Que, de surcroît, le prévenu a mis en place, pour le règlement des échéances, un système de prélèvement mensuel automatique, certes régulier en la forme, mais dont l'effet, sinon l'objet, a été de retarder les contrôles ;
Qu'enfin, ces paiements, bien que postérieurs à la signature du contrat, étaient comptabilisés sous la rubrique "dépenses avant ordonnancement", ce dont il résultait que l'ordonnateur compétent - le proviseur du lycée - n'était pas tenu informé des engagements de crédits initiaux ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, le caractère occulte ou dissimulé des actes irréguliers est suffisamment établi ;
Attendu que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'acte irrégulier est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; qu'en raison du caractère occulte de la passation du marché, seule la nomination d'un nouvel intendant a permis de découvrir l'irrégularité de l'acte ;
Que le prévenu fait valoir que son successeur, M. F... , a été installé dans ses fonctions le 19 septembre 1995 et qu'à l'occasion de cette installation, tous les contrats de l'établissement ont pu être examinés ;
Mais attendu qu'une telle installation revêt un caractère formel, qui ne permet pas en soi le contrôle effectif et instantané de la régularité de tous les actes antérieurement passés par l'établissement ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu d'audition de M. F... par les membres de la Mission Interministérielle d'Enquête sur les Marchés et Conventions de Délégation de Service Public (M.I.E.M.), que la comptabilité laissée par son prédécesseur était dans un tel état d'anarchie (illustré par la situation de la trésorerie de l'établissement, qui accusait un déficit d'environ huit millions de francs), que lui-même n'a pu déceler l'irrégularité des paiements afférents au contrat litigieux - effectués par prélèvements bancaires automatiques - que le 4 décembre 1995, date à laquelle il a révélé les faits au proviseur du lycée ;
Que le point de départ de la prescription doit être fixé au 4 décembre 1995.
Sur l'interruption de la prescription,Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, les membres de la M.I.E.M. sont habilités à constater les infractions d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en vertu des articles 3, 4 et 5 de la loi susvisée, ces agents disposent, pour ce faire, de prérogatives concernant l'accès aux documents et aux informations détenus par les personnes morales de droit public, le droit de communication et de copie des documents comptables, ainsi que, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, le droit de visite et de saisie, prérogatives qui sont assimilables, dans le domaine précis de compétence de cette mission, aux pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire ;
Qu'il en résulte que les actes d'investigation de la M.I.E.M., qui ne sauraient être assimilés à de simples actes d'enquête administrative, sont des actes de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du code de procédure pénale ;
Qu'en l'espèce, la demande de pièces adressée par le chef de la M.I.E.M. au préfet des Alpes-Maritimes, le 29 septembre 1998, moins de trois ans après le 4 décembre 1995, a interrompu la prescription de l'action publique.
Sur la constitution de l'infraction :
Attendu qu'en passant un marché portant sur une période de 18 trimestres et faisant l'objet d'une redevance trimestrielle de 130.971,60 Frs TTC, soit une redevance annuelle de 523.886,40 Frs et une redevance totale de 2.357.488,80 Frs, sans recourir à la procédure de l'adjudication ou à celle de l'appel d'offres, A... a violé les articles 250 et 279 du code des marchés publics ; qu'il a ainsi procuré un avantage injustifié à la société E... , par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
Que, dès lors, A... est coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sur la peine :
Attendu que A... est d'autant moins excusable d'avoir agi ainsi, qu'il est l'un des deux principaux collaborateurs de l'ouvrage de référence " <suit le titre de l’ouvrage, qui concerne les marchés publics> ", édité par le ministère de l'éducation nationale, au 4" trimestre <suit l’année> ;
Que, si le prévenu n'a pas tiré personnellement un avantage pécuniaire de l'infraction, il avait obtenu de la société E... , deux ans et demi avant les faits et alors qu'il occupait déjà les mêmes fonctions, la remise d'un chèque de 50.000 Frs au profit de l'association G... (<suit le nom de l’association en toutes lettres>) dont il était le président, en règlement d'une facture de ristourne établie par cette société au profit du lycée "D... ", pour le rachat (fictif, selon ses dires) d'un matériel de photocopie hors d'usage ayant appartenu à l'établissement ; qu'il est à noter également que cette association privée bénéficiait de la mise à disposition gratuite du matériel de reproduction donné en location à l'établissement public par la société
E... , dans le cadre du contrat litigieux ;
Attendu qu'en raison de l'absence d'antécédents judiciaires, le prévenu sera condamné à une simple peine d'amende ; qu'il y a lieu, toutefois, de rejeter sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, afin de protéger la société contre le renouvellement de tels agissements.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de A... , en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit l'appel formé par le Ministère Public.
Au fond,
Infirmant le jugement déféré,
Déclare A... coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le condamne à une amende délictuelle de 10.000 C.
Dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR
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PRESIDENT : |
Monsieur LACAN désigné par Ordonnance, toujours en vigueur, de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du Président titulaire empêché |
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CONSEILLERS : |
Madame CHAPUS-BERARD vice-président placé affecté provisoirement à la Cour par ordonnance spéciale, toujours en vigueur, de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence |
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Monsieur ROMME, Vice-Président placé affecté à la Cour par ordonnance, toujours en vigueur, de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d 'Aix-en-Provence |
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MINISTERE PUBLIC : |
Monsieur PINELLI, Substitut Général |
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GREFFIER : |
Madame OUVIERI agent administratif assermenté faisant fonction |
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Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré.
L'arrêt a été lu et signé par le Président, conformément l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du greffier, et signé par Mme OLIVIERI, greffier présent lors du prononcé.
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LE GREFFIER |
LE PRESIDENT |
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 121 euros dont est redevable chaque condamné.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 22/06/2004