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La jurisprudence sur les |
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Arrêts de la Cour de Cassation relatifs aux pouvoirs de la Mission :
- Arrêt du 8 octobre 1996 relatif à l'opposition à fonctions (cassation et renvoi devant
la Cour d'Appel d'Angers, Arrêt de la CA d'Angers en date du 3 avril 1997)
- Arrêt du 8 juillet 1997 relatif à la visite domiciliaire
No G 95-86.177 PF N° 4298
LM 8 OCTOBRE 1996
M. Le GUNEHEC président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 19 octobre 1995, qui a renvoyé A. J. des fins de la poursuite engagée contre lui du chef d'opposition aux fonctions de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 5 et 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que deux membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics, chargés aux termes d'une lettre de mission du préfet du Morbihan de procéder à des investigations sur les conditions de préparation, de passation et d'exécution des marchés publics de la ville de Vannes, se sont vu refuser par A. J, chef de l'agence vannetaise de la société Z....., la communication des dossiers de marchés détenus par l'entreprise concernant ladite ville, les factures hors marchés ainsi que le compte client "ville de Vannes", qui lui étaient demandés en vertu de l'article 4 de la loi, au motif qu'il était fondé à refuser cette communication dès lors que les membres de la mission n'étaient pas titulaires d'une autorisation judiciaire de visite délivrée conformément aux dispositions de l'article 5 par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui;
" alors que l'article 4 de la loi susvisée confère aux membres de la mission un droit d'accès à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, ainsi qu'un droit de communication des livres, factures et autres documents professionnels, droits qui s'exercent sans être soumis à une autorisation judiciaire non exigée par ledit article, et qui sont distincts tant du droit de procéder à des visites domiciliaires en tous lieux et à des saisies de documents, réglementé par l'article 5 et soumis à autorisation judiciaire préalable, que du droit d'accès à tout document ou élément d'information détenu parles services de l'Etat ou les autres personnes morales mentionnées à l'article ler;
" qu'ainsi c'est par une fausse application desdits articles 3, 4, 5 que l'arrêt attaqué a considéré que l'article 4 se bornait à préciser les pouvoirs d'investigation des membres de la mission dans le cadre de l'article 3 et que la procédure instituée par l'article 5 devait être appliquée lors de toute investigation diligentée auprès de particuliers, dans des locaux tant professionnels que privés et même hors de toute mesure de saisie ;
" qu'en l'espèce, les membres de la mission, qui se sont bornés à se rendre dans les locaux professionnels de la société Z..... et à demander communication des documents relatifs aux investigations pour lesquelles ils étaient régulièrement commis, pouvaient le faire sans avoir à justifier d'une quelconque autorisation judiciaire, et en se référant seulement aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1991 ; que A. J., qui n'a pas contesté exercer à la date du contrôle la direction de l'agence et qui a été parfaitement informé par les membres de la mission du cadre légal dans lequel ils agissaient et de la lettre du préfet du Morbihan les saisissant, n'a pu, sans enfreindre les dispositions de l'article 8 de ladite loi sanctionnant de peines correctionnelles quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission, refuser à ceux-ci la communication de documents qu'ils requéraient de lui au seul motif qu'ils n'étaient pas porteurs d'une autorisation judiciaire, dont la loi ne leur imposait nullement d'être détenteurs";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 4 de la loi du 3 Janvier 1991, les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics disposent d'un droit de communication des documents professionnels, dans les locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel ; que l'exercice de ce droit n'est pas subordonné à l'autorisation Judiciaire, prévue par l'article 5 de ladite loi et qui n'est exigée que pour les visites en tous lieux et la saisie de documents ,
Attendu que, pour relaxer A. J., l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il avait refusé la communication, dans son entreprise, de documents professionnels, relève que le prévenu était fondé dans ce refus dès lors que l'article 4 de la loi du 3 janvier 1991 précise les pouvoirs d'investigation des membres de la mission dans le cadre de l'article 3 de cette loi, et que les enquêteurs n'étaient pas titulaires de l'autorisation judiciaire prévue par l'article 5 de ladite loi
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés -
D'où il suit que la cassation est encourue;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 19 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires :
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre: Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Arrêt correctionnel n° 184 du 3 avril 1997
Le ministère public c/ A. J.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur CHAUVEL, conseiller faisant fonctions de président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 1996 prise conformément aux dispositions des articles r.213-6 et suivants du Code de l'Organisation judiciaire.
Messieurs GAUTHIER, LIBERGE, conseillers.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
A. J., chef d'agence
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU, LIBRE, INTIME,
S/ RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET EN DATE DU 8/10/96 CASSANT ET ANNULANT L'ARRET DE LA C.A. DE RENNES du 19/10/95
COMPARANT, ASSISTE de Me . , avocat à PARIS
(dépôt de conclusions visées par le président et le greffier)
LE MINISTERE PUBLIC : APPELANT (28 AVRIL 1995)
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 6 mars 1997, en présence du Ministère Public et du greffier.
Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu.
Le ministère public a requis.
La conseil du prévenu a plaidé.
Le prévenu a eu la parole le dernier.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait lu à l'audience publique du 03/04/97 à 14 heures.
LA COUR.
Par jugement en date du 27 avril 1995, le tribunal correctionnel de VANNES a rejeté l'exception de nullité d'opposition à fonctions dressé le 25 janvier 1995 par Messieurs .. et renvoyé A.J. des fins de la poursuite pour opposition aux fonctions de membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics.
Le 19 octobre 1995, la Cour d'Appel de RENNES a confirmé, par substitution de motifs, cette décision.
Le 8 octobre 1996 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé cause et parties devant la Cour d'Appel d'ANGERS.
Le ministère public fait valoir que l'infraction reprochée est constituée et requiert une amende de 30.000 F.
Régulièrement cité A. J. est présent, assisté de son conseil, lequel dépose des conclusions tendant à constater que, ni l'élément matériel ni l'élément moral de l'infraction n'étant réunis, le jugement de relaxe du Tribunal de Vannes doit être confirmé.
Attendu que A. J. est poursuivi pour avoir, à Vannes, le 25 janvier 1995, fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public.
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que MM ..., membres de la Commission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, ont été chargés, aux termes d'une lettre de mission du Préfet du Morbihan, de procéder à des investigations sur les conditions de préparation, de passation et d'exécution des marchés publics de la Ville de Vannes ; qu'ils se sont présentés le 24 janvier 1995 à l'agence Z.... et ont pris rendez-vous pour le lendemain avec A. J....., responsable de cet établissement ; qu'ils ont, le 25 janvier 1995, été reçus par lui et lui ont demandé d'avoir accès aux dossiers concernant la Ville de Vannes ; que l'intéressé a refusé de leur communiquer ces documents au motif qu'ils n'étaient pas munis d'une autorisation du Président du Tribunal.
Attendu, comme l'a rappelé la Chambre criminelle, que, selon l'article 4 de la loi du 3 janvier 1991, les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics disposent d'un droit de communication des documents professionnels, dans les locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel ; que l'exercice de ce droit n'est pas subordonné à l'autorisation judiciaire, prévue par l'article 5 de ladite loi et qui n'est exigée que pour les visites en tous lieux et la saisie de documents ; qu'ainsi l'élément légal de l'infraction d'opposition est caractérisé.
Attendu, sur l'élément intentionnel, que la lecture du procès-verbal d'opposition dressé par MM ...est édifiante, les deux membres de la mission interministérielle d'enquête, qui s'étaient d'abord vu répondre qu'A. J...était en déplacement pour toute la semaine, sont parvenus à obtenir de sa part un rendez-vous pour le 25 janvier 1995 ; qu'ils lui ont présenté tous deux leur qualité en lui remettant simultanément deux cartes de visite et en lui laissant consulter leur carte d'identité professionnelle ; qu'ils lui ont ensuite indiqué le contexte dans lequel ils intervenaient en lui remettant une copie de la loi du 3 janvier 1991 et de l'article 432-14 du nouveau code pénal ; qu'ils lui ont enfin présenté la lettre de saisine du Préfet du Morbihan, précisé qu'ils souhaitaient avoir accès aux dossiers de marchés détenus par l'établissement concernant la Ville de Vannes, les factures hors marchés ainsi que le compte client " Ville de Vannes " et fait lecture de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1991.
Attendu qu'A.J... ayant souhaité en référer au directeur juridique de sa société, un délai lui a été accordé, au cours duquel les deux membres de la mission ont précisé sur quels documents ils entendaient faire porter leur contrôle.
Attendu que, fort de la réponse du responsable juridique, le prévenu a invoqué la circulaire de 1992 ; qu'il lui a alors été répondu que l'article 4 de la loi visait les locaux à usage professionnel comme ceux de l'entreprise Z et qu'il concernait des documents détenus par des entreprises comme les factures ou les documents comptables réclamés ; que, lecture lui ayant été faite de l'article 8 de la loi qui précise que " sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission par les dispositions du présent titre ", le prévenu a réitéré son refus, ajoutant " Nous ne sommes pas sous Vichy " et priant MM ... de quitter les lieux.
Attendu qu'une telle attitude est, à l'évidence, révélatrice d'une volonté d'obstruction, laquelle sera justement sanctionnée par une amende de 20.000 F.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du Tribunal Correctionnel de Vannes du 27 avril 1995,
DECLARE A. J.... coupable d'opposition aux fonctions de membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics,
En répression,
LE CONDAMNE à une amende de 20 000 francs.
LA PRESENTE décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable A. J...., conformément aux dispositions de l'article 1018A du code général des impôts.
AINSI jugé et prononcé par application des articles 8, 1, 3, 4, 5 loi 91-3 du 3 janvier 1991, 473 du code de procédure pénale.
BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par la société X..., agissant en la personne de son directeur général M. N......, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du chef de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Moyens produits par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la société X........
...
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997. Attendu que par ordonnance du 13 juin 1995 le président du tribunal de grande instance de Lyon, a autorisé des agents de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public en vertu de l'article 5 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme X... à ............... et dans ceux des sociétés Y........et Z.......à ........., en vue de rechercher la preuve de l'infraction définie à l'article 432-14 du Code pénal relativement à la passation et à l'exécution des contrats relatifs à l'installation d'un système d'enneigement artificiel de la station ... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société anonyme X...... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 454 du nouveau Code de procédure civile tout jugement qui ne contient pas indication du nom du secrétaire-greffier ;
Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 5 de la loi 91-3 du 3 janvier 1991 n'a pas à être rendue en audience publique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société anonyme X...... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 modifiée par celle du 29 janvier 1993 que les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public sont désignés par un arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de l'Economie et des Finances et le cas échéant, du ministre dont l'intéressé relève statutairement, et de l'article 5 de la même loi, que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie doit vérifier la qualité du membre de la Mission auquel il délivre cette autorisation ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui énonce que M. ... qui a présenté la requête et MM ...sont membres de ladite Mission interministérielle, sans viser les arrêtés ministériels portant leur nomination, se trouve privée de toute base légale au regard des textes susvisés
;
Mais attendu que la constatation de l'habilitation des agents visée par le juge ne peut être contestée qu'au moyen d'une inscription de faux effectuée le cas échéant après communication à la personne intéressée des pièces justificatives notamment des arrêtés ministériels qui ont été soumis au juge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société anonyme X...... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le membre de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public qui saisit le juge doit être spécialement habilité à agir à cet effet ; que l'ordonnance mentionne seulement que la requête a été présentée par M. ... ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que ce dernier ait reçu une délégation de pouvoirs ou de signature, aux fins de saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête tendant à effectuer une visite dans les locaux de la société X.........et à y saisir tous documents relatifs à la passation et à l'exécution du contrat relatif à l'installation d'un système d'enneigement artificiel ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 ; et alors, d'autre part, que faute d'avoir davantage constaté que M. ... aurait reçu une délégation permanente de pouvoirs ou de signature pour demander à effectuer des visites et saisies, dans le cadre des affaires qui lui étaient confiées, l'ordonnance attaquée est, en toute hypothèse, privée de toute base légale au regard de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er alinéa 2 et 5 II c de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et de l'article 38-3 du Code des marchés publics qu'il suffit pour avoir qualité pour présenter la requête en autorisation de visite et saisie domiciliaire d'être membre de la Mission interministérielle et d'avoir été désigné par le chef de cette mission comme enquêteur chargé de la faire ; que l'ordonnance ayant relevé qu'il en était ainsi, a satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société anonyme X........... fait en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 modifiée que seul le membre de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public qui a sollicité l'autorisation de procéder aux opérations de visite peut obtenir cette autorisation ; qu'en l'espèce, en autorisant MM ...à procéder aux opérations de visite des locaux de la société X.......... et de saisie de documents s'y trouvant, alors qu'il n'avait été saisi d'une requête à cette fin que par M. ..., le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 5 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 que seul le membre de la Mission habilité à solliciter et obtenir l'ordonnance puisse être autorisé à procéder à la visite et saisie domiciliaire; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société anonyme X....... fait de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 modifiée oblige le juge, tenu par ce texte de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui lui paraissent constitutifs des pratiques définies à l'article 432-14 du nouveau Code pénal, à vérifier de manière concrète et personnelle le bien-fondé de la demande d'autorisation ; que, dès lors, en se fondant sur des motifs qui ne sont que la reproduction de la requête présentée par M. ..., le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon a violé le texte susvisé, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article 5 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifié sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SA X....... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge saisi sur le fondement de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1991 modifiée d'une demande d'autorisation de visite et de saisie doit vérifier que les éléments d'information et les pièces annexées font présumer l'existence de l'infraction prévue par l'article 432-14 du nouveau Code pénal, en vertu duquel le délit d'octroi d'avantage injustifié qu'il réprime n'est caractérisé que si l'une des personnes limitativement énumérées par ce texte a usé de ses pouvoirs pour procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés passés par l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public ou une société d'économie mixte ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à relever que les offres adressées par les entreprises avaient été volées puis retrouvées intactes et que l'attribution du marché concernant la piste du Belvédère avait l'objet d'une décision seulement éventuelle, confirmée deux mois après par une décision définitive ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi ces deux faits feraient présumer que l'une des personnes énumérées à l'article 432-14 du nouveau Code pénal aurait procuré un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats, le juge délégué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 432-14 du nouveau Code pénal et 5 de la loi du 3 janvier 1991 modifiée ; et alors, d'autre part, qu'il résulte tant des propres termes de l'ordonnance attaquée que des pièces auxquelles elle se réfère, non seulement que les offres qui avaient été soumises à la commission d'ouverture des plis par les quatre entreprises concurrentes portaient tant sur le programme de base que sur l'enneigement artificiel de la piste du Belvédère, mais encore que l'attribution du marché à la société X.......avait porté aussi bien sur le programme de base que sur "éventuellement la piste du Belvédère" ; que, dès lors, en énonçant que la décision ultérieurement prise de confier à cette société la réalisation des travaux d'aménagement de cette piste constituait un fait susceptible d'avoir porté atteinte à la liberté d'accès et d'égalité des candidats devant la commande publique, motif pris de ce que l'évaluation du coût de l'aménagement de ladite piste n'aurait pas été initialement prise en compte dans les analyses techniques et financières des offres, le juge délégué n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement au regard des articles 5 de la loi du 3 janvier 1991 modifiée et 432-14 du nouveau Code pénal, qu'il a ainsi violés ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance qui caractérise l'existence de présomptions d'octroi d'avantage injustifié par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics en relevant les anomalies qui ont affecté la procédure du choix de l'attributaire de ce marché public satisfait aux exigences de l'article 432-14 du Code pénal dès lors que les présomptions retenues ne peuvent être étendues à des personnes autres que celles ayant participé à ce choix ;
Attendu, en second lieu, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve des pratiques constitutives du délit de l'article 432-14 du Code pénal ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des pratiques réprimées par cet article justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société X........., de Me ..., avocat du chef de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, les conclusions de M. Mourier, avocat général. M. BEZARD, Président.
© ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 06/12/2004